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Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10049
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10049 F Pourvoi n° X 15-15.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Z] [S], 2°/ Mme [I] [B], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 1] (Belgique), contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2 ), dans le litige les opposant à la société Biodis Groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Biodis Groupe ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Biodis Groupe la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné M. et Mme [S] à payer à la société BIODIS une somme provisionnelle de 59.565 euros, AUX MOTIFS QUE la société BIODIS ne pouvait être privée de son droit de solliciter, en référé, le paiement d'une provision en exécution de la convention de garantie d'actif et de passif, au seul motif qu'une instance au fond avait été diligentée par elle, ce d'autant que c'était sur le fondement principal de l'acte de cession que les époux [S] avaient été assignés devant le tribunal de commerce en paiement d'une somme de 912.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice prétendument subi pour diminution de la valeur des titres vendus ; que l'article 6-1 de la convention de garantie prévoyait notamment que les vendeurs s'engageaient à désintéresser ou indemniser le cessionnaire soit en raison d'inexactitudes, soit en raison de non-exécution des engagements souscrits, soit en cas de survenance d'un passif nouveau et non comptabilisé ; que la clause 6-2 précisait que toute somme due par les cédants au cessionnaire au titre des garanties consenties sous les articles 5 et 6 prendrait la forme d'une indemnité que les cédants s'obligeaient à verser au cessionnaire ou dans l'actif de la société ; que la clause 7.1 du contrat de garantie prévoyait notamment que la mise en oeuvre des garanties impliquait que les cédants, après avoir reçu une information préalable, eussent la faculté de faire valoir leurs observations et de défendre leurs intérêts ; que toute réclamation, tout fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu des garanties devait être porté à la connaissance des cédants par le cessionnaire au plus tard dans les 30 jours suivant celui où il en avait lui-même pris connaissance ; qu'en outre, le cessionnaire devait informer les cédants dans le délai de 20 jours suivant la réception de tout avis de vérification fiscale, douanière et sociale de la société et de toute assignation dont ceux-ci n'auraient pas déjà connaissance ; que toutefois, le non-respect de ces délais n'avait pas pour effet d'entraîner la déchéance des droits du cessionnaire à indemnisation au titre des garanties conférées sous les articles 5 et 6 que dans la mesure où il avait privé les cédants de l'exercice d'un droit ou d'un recours quelconques ; que les clauses 7-2 et 7-3 stipulaient également qu'en cas de vérification fiscale, douanière ou sociale, comme en cas de procédure contentieuse, engagée par la société ou contre elle, de nature autre que fiscale, douanière ou sociale, les cédants pourraient participer aux opérations de vérification ou aux négociations ou aux audiences, et le cas échéant à la procédure qui s'en suivrait, le cessionnaire devant les tenir informés de l'évolution de la procédure ou des négociations ; que la clause 7-5 du contrat de garantie disposait que dans les hypothèses autres que celles visées aux paragraphes 7-2 et 7-3, le cessionnaire devrait informer les cédants de son intention de mettre en oeuvre la garantie en justifiant et détaillant l'objet et le calcul de sa réclamation ; que les cédants disposaient d'un délai de vingt jours pour présenter leurs observations et s'opposer, le cas échéant, à la demande du cessionnaire ; qu'à défaut de réponse dans ce délai, la somme deviendrait exigible immédiatement ; que dans les autres cas, la somme réclamée aux cédants serait exigible à compter de l'accord des parties ou, à défaut, à compter du jour où le tribunal compétent aurait rendu une décision exécutoire condamnant les cédants ; que la contestation émise par les époux [S], et tenant à la prétendue mise en oeuvre antérieure de la garantie d'actif et de passif, en mars et septembre 2011, n'était pas sérieuse, dès lors qu'il ressortait de ces courriers, d'abord, que la convention du 15 février 2010 y était visée dans sa généralité comme rappel des engagements des époux [S], ensuite, qu'en page 2 de la première lettre, c'était l'article 7-3 qui était expressément cité comme fondant l'invitation à participer aux « négociations et défense dans le contentieux "commune de CESTAS" »; qu'enfin, en page 2 de la seconde lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'était la procédure de conciliation préalable prévue par l'article 17-2 de la convention du 15 avril 2010 qui était entamée, avant « l'action estimatoire et en restitution d'une partie du prix anormalement payé » ; que la lettre du 8 février 2013, ayant expressément pour objet « la mise en jeu de la convention de garantie d'actif et de passif » et visant l'article 6-2 de la convention, avait été envoyée aux époux [S] au [Adresse 3] (Belgique) et déposée à la poste à cette date ; que l'avis de réception comportait, dans la case « date et signature », celle du 12 février 2013 et une signature « [S] » ; que ni cette date, ni cette signature, ni la réalité de la réception à cette date de cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'étaient contestées par les époux [S], dont il était établi qu'ils avaient eu connaissance le 12 février 2013 de la mise en jeu par la société BIODIS de la garantie d'actif et de passif prévue par les articles 2.2, 5 et 6 du « contrat de garantie » ; que dès lors les moyens et prétentions exposés par eux quant à la connaissance par la société BIODIS de leur véritable adresse à cette date étaient inopérants ; qu'aux termes de la clause 7-5, « dans les hypothèses autres que celles visées aux paragraphes 1-2 et 7-3 », les cédants disposaient d'un délai de 20 jours à compter de l'information par le cessionnaire de son intention de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif de l'objet et du calcul de la réclamation pour présenter leurs observations et s'opposer le cas échéant, à la demande ; qu'à défaut de réponse dans ce délai, la somme deviendrait exigible immédiatement; que les époux [S] ne justifiaient pas d'une telle réponse adressée à la société BIODIS dans les vingt jours de la réception du courrier du 8 février 2013 et ne prétendaient pas en avoir envoyée une ; qu'ayant un objet distinct, les échanges réalisés antérieurement ou postérieurement à l'occasion des procédures diligentées en application des articles 7-2 ou 7-3 du « contrat de garantie » ou lors de la phase de conciliation préalable prévue par l'article 17.2 du contrat de cession du 15 avril 2010, ne pouvaient y suppléer ; que la somme réclamée par la société BIODIS était devenu exigible et n'avait pas été contestée en temps utile, ALORS, D'UNE PART, QUE le président du tribunal de commerce, ou sa juridiction d'appel, ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, en retenant que la lettre du 8 février 2013, invoquée par la société BIODIS à l'appui de sa demande de provision avait un objet distinct des échanges réalisés antérieurement et postérieurement entre les parties, notamment lors d'une procédure de conciliation tenue en 2011, de sorte que les moyens opposés lors de ces précédents échanges ne pouvaient lui être opposés, la cour d'appel a interprété les courriers échangés entre les parties et ainsi tranché une contestation sérieuse ; qu'elle a donc violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge des référés ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes même de la lettre du 8 février 2013 litigieuse que la réclamation de la société BIODIS portait sur des irrégularités et omissions « pour lesquelles [les époux [S] avaient été] informés au cours de la procédure de conciliation » ; qu'en retenant néanmoins que cette réclamation et la procédure de conciliation antérieure avaient des objets distincts, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier et violé l'article 1134 du code civil, ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les époux [S] avaient exposé dans leurs conclusions (conclusions d'intimés p. 12 à 15) que la demande de provision litigieuse se heurtait en toute hypothèse à des contestations sérieuses relatives aux différents postes d'irrégularité invoqués par la société BIODIS à l'appui de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement dirimant, de nature à établir le caractère sérieusement contestable de l'obligation de garantie litigeuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6-2 de la conventionarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 17-2 de la convention duarticle 455 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention de garantie prévoyaiarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel