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Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10050
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 1 438 768 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10050 F Pourvoi n° Z 15-18.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [Q], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société E3D, 2°/ la société E3D, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Snadec environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [Q], ès qualités, et de la société E3D, de Me Blondel, avocat de la société Snadec environnement ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q], ès qualités, et la société E3D aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [Q], ès qualités, et la société E3D Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [Q] et la société E3D de leurs demandes dirigées contre la société Snadec Environnement, Aux motifs que à l'appui de son appel, la SAS E3D et son mandataire judiciaire font valoir que la convention du 26 juin 2008 n'est pas signée, que les conditions conventionnelles de répartition et exécution des missions ont été modifiées sans que le mode de répartition de l'accord du 26 juin 2008 l'ait été, qu'elle s'est trouvée dans l'obligation à la fin du contrat de rétablir les comptes de sorte qu'elle a ainsi proposé le 14 mars 2012 une répartition sur la base d'un critère simple : le temps passé par les équipes techniques des deux entreprises sur le chantier concerné pour obtenir la « marge » répartissable en fonction du temps d'intervention de chaque entreprise. Cette répartition a fait apparaître que le SAS Snadec Environnement avait trop perçu la somme de 1.072.882,94 euros. La SAS Snadec Environnement sollicite la confirmation du jugement qui repose selon elle sur l'application des conventions conclues entre les parties. La convention du 26 juin 2008 est versée aux débats par la SAS Snadec Environnement : elle est, contrairement à ce que soutient l'appelante, signée par les responsables des deux sociétés avec application des tampons de celles-ci. Les parties s'accordent pour reconnaître (page 5 des conclusions de l'appelante et page 6 de celles de l'intimée) que les conditions de répartition et d'exécution conventionnellement prévues n'ont pas été respectées, l'appelante exécutant un montant de travaux facturés et encaissés de 13.109.571 euros et la SAS Snadec Environnement celui de 2 458 013 euros soit moins de 17 % du montant des travaux. L'article VI de la convention intitulé « Répartition et exécution des missions » comporte les clauses suivantes :... Toute modification des répartitions de marchés et prestations fera l'objet d'un avenant à la présente. La facturation émise par les membres du groupement et la répartition par la mandataire des paiements opérés par le maître d'ouvrage ou son délégataire seront soumis à cette répartition. Dans l'éventualité ou cette répartition ne serait pas effective aux termes des travaux réalisés, chacun des membres accepte que la répartition initiale soit modifiée pour tenir compte de la réalité des travaux effectués par chacun des membres sur les différentes zones géographiques de travail. Chacune des parties assurera sa propre logistique et supportera la totalité des dépens de toute nature qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'exécution des prestations dont elle a la charge. Si certaines dépenses communes s'avéraient inévitables, elles seraient préalablement à leur engagement décidées par les membres du groupement à l'unanimité. Le financement de ces dépenses communes sera réparti au prorata des parties respectives des parties ». L'article IV de la convention précise également que les membres du groupement ne mettent pas en commun des biens ou leur industrie, en vue de réaliser des bénéfices ou des économies. Il résulte de ce qui précède que la convention signée doit recevoir application, que le cas d'espèce d'une modification de la répartition des travaux y était expressément prévu de sorte que c'est la seule répartition des travaux qui détermine la facturation et qui doit être retenue et non celle de la "marge brute" invoquée par la SAS E3D (arrêt p. 4 et 5) ; Alors que, d'une part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de la convention passée entre la société E3D et la société Snadec, il avait été expressément prévu que si la répartition des paiements prévue au contrat n'était pas effective au terme des travaux réalisés, les parties acceptaient que la répartition initiale soit modifiée pour tenir compte de la réalité des travaux effectués par chacune d'elles, et que la répartition des charges devait suivre le même régime ; qu'il est constant que la société E3D a accompli la quasi totalité des travaux en cause et supporté l'intégralité des charges du chantier ; que dans leurs conclusions d'appel, Me [Q] et la société E3D ont soutenu que la répartition des paiements devait s'effectuer en tenant compte de la notion de « marge brute », qui était prévue dans la convention du 26 juin 2008 car en consacrant le fait que chacune des parties assumerait sa propre logistique et supporterait la totalité des dépenses de toute nature et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'exécution des prestations, la convention prenait en compte la marge qui devait s'induire pour chacune des entreprises, la marge étant déterminée par la comparaison entre le montant du marché déduction faite des charges d'exploitation ; qu'en déboutant Me [Q] et la société E3D de leur demande sans répondre précisément au moyen soutenant que la marge brute avait été contractuellement prévue, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, par ailleurs et en tout état de cause, Me [Q] es qualités et la société E3D faisaient valoir, à titre subsidiaire, que la répartition des paiements devait se faire, à tout le moins, en fonction des heures d'intervention de chacune des sociétés, ce qui n'avait pas été le cas puisque le taux d'intervention de la société E3D sur le chantier était de 85,4 %, ce qui correspondait, pour le chantier en cause de 14 387 689 €, à un montant de 12 287 086 € H.T. quand la société E3D n'avait perçu que 11.929.676 € HT, tandis que la société Snadec avait accompli 14,6 % des travaux, ce qui correspondait à 2 100 602 € H.T. quand cette société avait perçu en réalité une somme de 2 458 073 €, soit une différence de 357 410 € H.T. au préjudice de la société E3D ; qu'en déboutant Me [Q] et la société E3D de leurs demandes sans répondre à ce moyen subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel