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Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10051
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° D 15-18.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Poly-Pac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Poly-Pac, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Poly-Pac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Poly-Pac. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Poly-Pac à payer à M. [R] les sommes de 16.121,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012 au titre de l'indemnité de préavis et de 114.544,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012 au titre de l'indemnité compensatrice pour cessation du contrat de mandat ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 134-12 du code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandat ; que toutefois, aux termes de l'article L. 134-13, cette réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; que pour s'opposer à la demande de réparation, la SAS Poly-Pac invoque la faute grave ; que dans cette mesure, il lui appartient d'en apporter la démonstration et notamment, qu'il peut être imputé à M. [J] [R] un comportement tel qu'il a porté atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et a rendu impossible le maintien du lien contractuel ; dans ces conditions qu'il convient d'examiner point par point les différents griefs formulés par l'intimée à l'encontre de M. [R] ; qu'en premier lieu, elle lui reproche une absence de remise de rapports d'activité et de plannings prévisionnels de visite ; sur ce point qu'il est stipulé à l'additif au contrat d'agent commercial du 2 juillet 2010 que le mandant organisera une réunion régulière dont la fréquence ne pourra excéder une par mois ; que l'agent commercial ne pourra décliner cette réunion que pour des raisons valables et justifiées (maladie, intempéries...) ; que le but des réunions avait notamment pour objet la remise de rapports d'activités réciproques et s'agissant de l'agent de rapports de visites clientèle et architecte ; que la SAS Poly-Pac soutient que ces rapports d'activité n'étaient pas remis par M. [R] et que dans cette mesure, elle ne pouvait appréhender l'évolution du secteur et contrôler sa prospection des clients ; qu'elle conteste la valeur probante des pièces produites par son adversaire ; néanmoins qu'il doit être observé que l'avenant susvisé ne précise nullement que l'agent commercial doit adresser périodiquement des rapports de visite et plannings ; qu'à cet égard, l'appelant expose que lorsqu'il se rendait au siège de la société, il était toujours pourvu d'un dossier recensant toutes les données chiffrées afin de faire le point sur son activité ; par ailleurs qu'il justifie aux débats de courriers électroniques échangés mais également de comptes rendu de visites ; qu'aux demeurant, et jusqu'au mois de novembre 2011, soit 15 jours avant l'envoi de la lettre recommandée mettant fin aux relations contractuelles, il n'est pas justifié par la société de reproches sur ce point ; qu'enfin, la seule attestation établie par le directeur, en ce qu'il est salarié de l'entreprise, est insuffisante pour apporter la démonstration du bien-fondé de ce grief ; ainsi qu'en l'absence de définition contractuelle claire et précise de l'information que la société souhaitait obtenir, le grief ainsi allégué ne peut être retenu sur la seule affirmation de l'intimée ; qu'à l'opposé, la seule absence lors d'une réunion commerciale prévue le 6 décembre 2012 ne saurait être considérée comme un manquement suffisamment grave au sens de l'article L. 134-13 ; qu'en second lieu, l'intimée reproche à M. [R] une absence de suivi de la clientèle ; que dans la lettre de rupture du 16 décembre 2011, elle fournit une liste de clients pour lesquels elle décrit certains comportements de ce dernier qui, selon elle, illustreraient l'absence de sérieux et de prospection commerciale ; toutefois qu'il doit être constaté que ces affirmations ne sont étayées de façon concrète et factuelle par aucune pièce versée aux débats à l'exception d'une seule attestation qui, par sa généralité, ne peut être utilement retenue ; à l'opposé que l'appelant conteste point par point les griefs qui lui sont faits ; qu'il produit le témoignage de trois clients qui attestent de sa réactivité mais également d'une prospection régulière et d'un suivi des chantiers ; qu'en considération de ces éléments, il doit être admis que la preuve d'une faute dans le cadre du suivi de la clientèle n'est pas démontrée par la société ; sur l'absence de M. [R] au salon Batimat du 7 au 12 novembre 2011 qu'il doit être considéré que ce dernier, par la production d'un certificat médical, établit son impossibilité et son inaptitude à participer à ce salon ; qu'il doit être rappelé que, n'étant pas salarié de l'entreprise, il n'avait pas à justifier d'un arrêt de travail ; que pour ce motif, la faute grave ne peut donc être plus retenue ; qu'en troisième lieu, la SAS Poly-Pac fait état d'une chute du chiffre d'affaires sur le secteur confié à M. [R] ; qu'elle explique que, déduction faite du chiffre d'affaires pour des chantiers réalisés hors de son secteur, il n'a réalisé à titre personnel sur son secteur en 2011 qu'un chiffre d'affaires de 751.847 € soit une baisse de 14,53 % par rapport à l'année 2010 ; toutefois qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'intimée et notamment du document traitant des statistiques sur les commissions perçues par M. [R] que le chiffre d'affaires de ce dernier était en augmentation régulière depuis l'année 2007 pour parvenir à une hausse notable en 2011 et 2012 ; en réalité qu'il est fait reproche à celui-ci non pas d'une baisse de son chiffre d'affaires mais d'une absence ou de trop peu de nouveaux clients au regard du chiffre d'affaires réalisé ; que dans cette mesure, force est de considérer que ce grief n'est pas établi ; dans ces conditions qu'à défaut de démontrer l'existence d'un comportement tel qu'il rendait impossible le maintien du lien contractuel, il convient d'examiner les réclamations financières de l'appelant ; 1°) ALORS QU'il appartient au mandataire de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de rendre compte de l'exécution de son mandat ; qu'en énonçant au contraire que la société Poly-Pac n'établissait pas que M. [R] aurait manqué à son obligation de rendre compte de son activité pour la condamner à verser à l'agent commercial une indemnité de fin de contrat et une indemnité au titre du préavis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse pour retenir que la faute grave invoquée par la société Poly-Pac pour rompre le contrat de M. [R] et tenant à l'absence de reddition de compte n'était pas établie, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'agent commercial exposait se rendre au siège avec des comptes rendus et justifiait de l'envoi au mandant de courriers électroniques et de comptes rendus de visite ; qu'en statuant ainsi, par le seul visa des documents de la cause et sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait et qui étaient formellement contestés par le mandant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'avenant au contrat d'agent commercial du 2 juillet 2010 stipulait que le mandant organiserait des réunions lors desquelles seraient remis des rapports d'activité réciproques et des rapports de visites et que la société Poly-Pac avait pris le soin de préciser dans cet avenant que l'agent ne pourrait décliner cette convocation sauf raison valable et justifiée (maladie, intempérie ) ; qu'en retenant pourtant que l'absence de M. [R] lors de la réunion organisée en application de l'avenant le 2 décembre 2011 pour cette reddition de compte ne constituerait pas une faute suffisamment grave pour que son contrat soit rompu sans indemnité, sans constater qu'il l'aurait expliquée par une raison valable et justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil et des articles L. 134-4 et L. 134-13 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE, pour rejeter le grief tiré de l'insuffisance des résultats commerciaux de l'agent, la cour d'appel se borne à reprendre à son compte les prétentions de M. [R] qui faisait valoir que le chiffre d'affaires réalisé était en augmentation puisque ses commissions avaient augmenté, sans répondre aux conclusions de la société Poly-Pac qui soulignait que ces commissions n'étaient pas révélatrices de l'activité de M. [R] puisqu'y étaient incluses des commissions qu'elle avait exceptionnellement accepté de lui verser sur des chantiers hors de son secteur et à l'obtention desquels l'agent n'avait aucunement participé, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 134-12 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1993 du code civil et des articles L.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel