Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10052
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° F 15-18.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Beiser environnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Agram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Beiser environnement, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Agram ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beiser environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Agram la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Beiser environnement. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Beiser environnement de son action, dit la procédure abusive et d'AVOIR condamné la société Beiser environnement aux dépens et à payer à la SAS Agram la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 € supplémentaires à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'appelante fait grief à l'intimée de se présenter, à tort, comme étant le premier site de vente en ligne de gros équipement et de pièces agricoles ; qu'elle soutient que le site Internet de LA SAS Agram ne disposerait d'aucun moyen de paiement en ligne ; que néanmoins l'intimée verse aux débats des exemples de pages proposant à la clientèle d'acheter directement en ligne des produits de gros équipement et pièces agricoles ; qu'elle justifie que son site permet ainsi de passer commande et de régler en ligne plus de 12 000 références ; que sur ce point, le premier juge indique avoir constaté que les transactions sont effectivement assurées par le biais d'un système de paiement sécurisé ; que la SAS Agram expose et justifie avoir mis en place dès le mois de juin 2004 un mode de paiement sécurisé ainsi qu'en attestent les factures de prestations et services bancaires produites ; que le mode de paiement sécurisé est clairement mentionné sur le site de la société ; qu'il ressort également des documents produits que la société Google place le site Agram en tant que premier site marchand de matériel et pièces agricoles en termes de visiteurs ; que l'ensemble de ces analyses et statistiques démontre que la mention selon laquelle le site de la société serait le premier site de vente en ligne n'est en rien trompeuse bien que naturellement, il est effectivement non contesté que certains matériels, notamment tractés, proposés à la vente ne peuvent être achetés directement en ligne s'agissant de matériels techniques et complexes destinés exclusivement aux professionnels utilisateurs ; qu'en effet le site Internet de l'intimée est divisé en deux parties, la première concernant les gros matériels nécessitant l'établissement d'un devis, la seconde concernant le magasin où il est possible d'acheter directement en ligne diverse pièces, petits matériels et accessoires ; qu'en effet la SAS Agram ne prétend pas que la totalité de ses articles peuvent être acquis directement en ligne ; qu'en revanche, elle fait la démonstration de la possibilité pour ses clients d'acquérir directement en ligne un nombre très important d'articles soit, 12 000 références comme indiqué précédemment ; qu'elle produit un constat d'huissier dans lequel il est indiqué que plus de 15 171 articles peuvent être acquis directement en ligne ; qu'aux demeurant, le nombre exact d'articles tels que discuté par l'appelante est indifférent alors que ce constat suffit à démontrer qu'un nombre important d'articles peuvent être acquis directement sur le site de vente en ligne ; qu'en second lieu que la SA BEISER ENVIRONNEMENT, à l'exception d'articles mineurs, reproche à la SAS Agram de pratiquer une opacité tarifaire en multipliant notamment les références à des promotions ou des tarifs intéressants sans jamais indiquer le prix des articles ; toutefois que l'examen des pièces versées aux débats par l'intimée permet de constater que ce grief n'est pas fondé ; qu'en effet le prix des produits proposés à la vente en ligne est systématiquement indiqué ; que les prix sont affichés hors-taxes et toutes taxes comprises avant de procéder directement à la commande puis au paiement ; que cet examen est confirmé par le constat d'huissier produit ; que s'agissant des promotions, il est justifié par le constat qu'en cliquant sur les prix Promo, le prix s'affiche sans indication du prix d'origine ; qu'ensuite, il convient de cliquer sur le produit concerné pour faire apparaître le prix d'origine barrée et le prix TTC résultant de la promotion ; que dans ces conditions, le grief d'une prétendue opacité tarifaire ne peut être retenu, s'agissant du site Internet ; que concernant les catalogues papier, que l'examen de ces derniers versés aux débats permet de constater qu'un grand nombre de prix sont mentionnés ; que surtout, ces catalogues sont exclusivement destinés à une clientèle professionnelle, une mention figurant au verso de ces derniers en attestant ; que dans cette mesure l'appelante n'est pas fondée à reprocher à l'intimée de ne pas respecter les dispositions du code de la consommation qui vise uniquement les rapports entre un professionnel et un consommateur ; qu'à cet égard que le tribunal a noté que les publicités et supports papier de la SA BEISER ENVIRONNEMENT qui pourtant intéressent le consommateur de façon générale, proposent du matériel agricole sans aucune indication de prix avec des possibilités de paiement sur 11 mois au taux zéro considérant ainsi que la demanderesse s'émancipait elle-même des règles relatives à la publicité au regard du droit des consommateurs ; qu'en troisième lieu, la SA BEISER ENVIRONNEMENT fait grief à la SAS Agram de tromper la clientèle sur l'origine des produits vendus en faisant figurer dans ses catalogues la mention « fabrication française » à côté de la mention « fabrication Agram » ; qu'elle ajoute que ces deux mentions sont indiquées sur fond du drapeau de l'Union européenne suggérant ainsi une fabrication européenne et française ; que néanmoins ces mentions, ne peuvent être constitutives d'un agissement déloyal dans la mesure où elles correspondent à la réalité de la fabrication ; qu'en effet, plus de 82 % des produits Agram sont fabriqués par cette société avec la plaque de constructeur Agram et la marque Agram ; que les brevets sont conçus, déposés et attribués à la SAS Agram ; que les plans et cahiers des charges sont établis par cette société, la fabrication des prototypes contrôlés par ses services qui délivrent le certificat de conformité ; qu'en réalité la SAS Agram agit comme le constructeur de matériel qui sous-traite tout ou partie des opérations d'assemblage à des entreprises extérieures ; qu'elle est d'ailleurs reconnue comme constructeur tant par l'administration que par les organismes certificateurs ; que dans cette mesure, force est de considérer qu'il n'existe aucune tromperie sur l'origine des produits vendus ; qu'en quatrième lieu que l'appelante reproche à l'intimée des mentions flatteuses à son égard et dénigrantes vis-à-vis de la concurrence s'agissant notamment des indications suivantes, « meilleur rapport qualité/prix du marché », « taux bonifié Agram 2,90 % », « prix moyen du marché » ; que cependant le dénigrement implique l'existence d'une critique à l'encontre de la concurrence alors que la victime du dénigrement doit être identifiée ou identifiable ; que force est de constater, en l'espèce, qu'aucune entreprise susceptible d'être victime d'un dénigrement ne peut être identifiée ; que surtout les mentions incriminées ne sont nullement constitutives de dénigrement s'agissant simplement pour la SAS Agram de vanter, peut-être avec excès, le rapport qualité-prix de ses propres produits ; que pour autant, ces indications, en ce qu'elles ne portent pas atteinte à l'image de marque d'une entreprise identifiée, ne sauraient constituer un acte de dénigrement vis-à-vis de l'appelante ; que ce grief ne sera donc également pas retenu ; qu'enfin sur le non-respect des dispositions du code de la consommation, l'appelante explique que dès lors que l'acheteur peut être potentiellement particulier, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation ; qu'elle soutient que le code de la consommation et, particulièrement l'article L 113-3, n'ont pas été respectées dans la mesure où l'intimée ne préciserait pas le prix de tous les articles TTC tant sur son catalogue papier que sur son site Internet ; qu'elle expose que le fait de ne pas respecter la législation, en matière d'information sur les prix pour les consommateurs, est en soi constitutif de concurrence déloyale ; qu'à cet égard il doit être rappelé que les dispositions du code de la consommation ne concernent que les rapports entre professionnels et consommateurs ; que sur ce point, la page d'accueil du site Internet de LA SAS Agram mentionne expressément qu'il s'agit du premier site de vente en ligne de gros équipement et de pièces agricoles pour les professionnels ; que les conditions générales de vente rappellent clairement que le client est nécessairement un professionnel ; que s'agissant de la société, les clients qui se connectent sur son site en tapant son nom sont nécessairement des professionnels ; qu'au demeurant qu'il est justifié par la production d'un constat d'huissier que l'intimée fait figurer les prix des produits offerts à la vente en ligne en TTC et donc dans le respect des règles du code de la consommation ; que s'agissant des promotions, le prix d'origine est mentionné avec le prix issu de la promotion ; que sur le support papier il doit être précisé que les catalogues diffusés par la SAS Agram sont exclusivement destinés aux professionnels de l'agriculture, s'agissant d'une diffusion par le biais de supports professionnels tels que presse, foires et salons agricoles ; que l'intimée verse aux débats la liste de ces supports de diffusion de presse qui permet de constater qu'il s'agit d'une presse spécialisée en matière agricole ; que les conditions générales de la société rappellent que l'acheteur est un personnel de l'activité agricole ; que chacun des catalogues papier mentionne expressément le fait que les produits sont destinés uniquement aux professionnels ; que dans cette mesure, le grief lié au nonrespect des dispositions du code de la consommation sera donc également écarté ; qu'en l'état de ces motifs, il convient donc de considérer qu'aucun comportement constitutif d'actes de concurrence déloyale ne peut être reproché à LA SAS Agram ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien-fondé de la réclamation de l'appelante au regard de son préjudice » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu les pièces de la procédure, la liberté de la concurrence est une règle essentielle dans le cadre d'une économie libérale. Tout droit est cependant susceptible d'abus et peut justifier une action en réparation du préjudice causé directement par une faute prouvée d'un concurrent sur un marché déterminé. Il est constant que les deux sociétés commerciales sont concurrentes sur le marché des produits et fournitures au sens large intéressant le monde agricole. Il y a lieu d'examiner les griefs reprochés par la Société BEISER à la Société Agram. - De la vente en ligne. L'affirmation péremptoire de la demanderesse consistant à dire qu'Agram n'est pas un site de vente en ligne, n'a pas été reprise à la barre. Il est aisé d'acheter directement en ligne les produits proposés par Agram et de régler en ligne des pièces, outillage et matériels par le biais d'un système de paiement sécurisé. La demanderesse produit le contrat d'adhésion au système de paiement sécurisé. Il est sans intérêt de s'attacher à l'affirmation qu'Agram serait le premier site de vente en ligne qui est sans emport dans le cadre du présent litige. Par contre il est établi, et non contesté, que le gros matériel proposé à la vente ne peut être acquis en ligne, s'agissant du matériel destiné à des professionnels. Le client professionnel peut connaître les caractéristiques de ce matériel (exemple : citerne à fioul, rabot à lisier, broyeur d'accotement...) qui justifie ensuite une prise de contact avec le vendeur spécialisé pour apprécier la pertinence pour le client d'acheter tel ou tel matériel avec telle ou telle option. De plus, ce matériel justifie l'établissement d'un devis, de sorte que ce type de matériel ne peut faire l'objet d'une vente en ligne. Ce grief sera rejeté. Il ne peut pas non plus être reproché à Agram de proposer sur son site internet un service de petites annonces gratuites qui est étranger à toute idée de captation de clientèle. Dire aussi qu'Agram assure un service direct n'est pas mensonger puisque la société vend sans intermédiaire. Sur l'opacité tarifaire. Sur les 12 000 références proposées en ligne sur le site internet, sont indiqués les prix HT et les prix TTC. Il a été dit que les matériels lourds destinés aux seuls professionnels, les prix ne sont pas indiqués. L'article L 113-3 du code de la consommation sur la publicité des prix ne s'applique pas aux utilisateurs professionnels. Les professionnels s'adresseront en conséquence à la Société Agram afin de se faire communiquer les conditions générales de vente et le barème du prix unitaire et les réductions du prix. (Art. L 441-6 du code de commerce). Sur le site Agram, les prix d'origine du produit apparaissent, lorsque celui qui consulte la liste des produits, clique sur le produit qui l'intéresse. Il faut croire que l'huissier n'a pas parachevé ses investigations car la manipulation ci-dessus indique bien un prix barré et le prix promotionnel à payer. Il n'y a pas lieu à retenir une faute à reprocher à la Société Agram, en ce qui concerne les commandes sur site internet. Les catalogues Agram ont la particularité de s'adresser exclusivement à des professionnels, et la preuve d'une diffusion générale n'est pas rapportée. Leur contenu intéresse du gros matériel avec des prix HT ou une absence de prix. Les publicités, support papier de la société BEISER, qui pourtant intéressent le consommateur de façon générale proposent du matériel agricole sans aucune indication de prix et proposent même des possibilités de paiement sur 11 mois au taux zéro. Ainsi la demande dénonce des pratiques alors qu'elle-même s'émancipe des règles relatives à la publicité et aux droits des consommateurs. Là encore, aucun grief ne peut servir de fondement à la demande. La Société Agram fabrique des produits de marque Agram. Elle démontre qu'elle a déposé des brevets, conçu des plans et cahiers des charges. Les deux sociétés étaient déjà en litige sur la question de publicité trompeuse des produits vendus par Agram. La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 16 septembre 2010, a jugé que la qualité de fabricant est établie par le dépôt continu de brevets... l'établissement du manuel d'utilisation et de référencement, le contrôle de la fabrication par les sous-traitants. Les contestations sont confirmées par les pièces produites. Il est précisé de surcroît que la mention « fabrication française » n'a pas nécessairement comme signification, que le matériel a été monté en France. Il a été conçu en France mais l'assemblage a été le fait de sous-traitants étrangers agissant en conformité des plans conçus par Agram, qui a la qualité de fabricant. Au demeurant, la société demanderesse se prévaut aussi de la « fabrication BEISER, pour maîtriser toujours mieux la qualité... » sans pas même justifier qu'elle est la provenance des produits et les sites de fabrication. Contrairement à la Société Agram, elle ne justifie, ni de brevet de fabrication, ni de cahiers de charge propres. Ces griefs seront rejetés. La Société Agram s'adresse quasi exclusivement à des professionnels. Les catalogues, support papier, sont véhiculés par la presse spécialisée. La Société BEISER, s'adresse aussi aux particuliers, ce qui suppose que le code de la consommation soit respecté. Les catalogues indiquent « chez BEISER, je paye comme je veux » et autorise un paiement sur 11 mois, sans intérêts. Ainsi, cette société se livre à une opération de crédit en infraction avec la loi. Agram qui affiche « un taux bonifié Agram de 2,90 % » ne fait que garantir à ses clients un taux de 2,90 % en cas d'emprunt bancaire faisant son affaire avec le banquier, de la différence de taux afin de garantir au client le taux qu'elle affiche. La Société Agram est aussi en règle avec la loi du 4 août 2008 qui permet les promotions aux fins de déstockage. Quant aux prix, les conditions de vente sont identiques pour les deux sociétés, à savoir les prix du catalogue sont susceptibles d'évoluer. La Société BEISER reproche aussi des actes de dénigrements, alors que vainement cherche-t-on une critique à l'encontre de la concurrence. Il est de pratique courante qu'un commerçant vante ses propres produits sans que cela puisse constituer un désagrément. Ainsi le meilleur rapport qualité/prix du marché (Agram) trouve son répondant dans « un rapport qualité/prix inégalable ». Il y a lieu en définitive, de constater qu'aucun grief ne saurait constituer une déloyauté portant atteinte à la libre concurrence. De plus, aucun préjudice n'est démontré, soit par la perte de clientèle ou de contrat résultant directement d'un agissement prouvé, soit une atteinte à la notoriété de la société par ces mêmes agissements. La demanderesse sera déboutée de son action » ; 1) ALORS QUE l'auteur d'une faute délictuelle, notamment lorsqu'il s'agit d'actes de concurrence déloyale, engage sa responsabilité, peu important que ses agissements aient pu cesser après qu'il a été assigné ; qu'en l'espèce, l'exposante sollicitait la condamnation de la société Agram au titre de sa concurrence déloyale, caractérisée notamment par le contenu, la présentation et les modalités d'accès de son site de vente par internet qui n'interdisait pas les commandes aux non-professionnels ; qu'elle se prévalait d'un constat d'huissier du 31 mai 2012, établi avant la saisine du tribunal de grande instance de Strasbourg du 22 aout 2012 ; que pour rejeter ses prétentions, la cour d'appel s'est fondée sur un autre constat d'huissier, établi le 21 mars 2013, bien postérieurement au premier, et produit seulement en cause d'appel par la société Agram qui admettait avoir modifié son site internet (conclusions d'appel adverses page 39) ; qu'en statuant dès lors par des motifs impropres à caractériser l'absence d'acte de concurrence déloyale au jour du premier constat quand les premiers juges avaient relevé, sans tirer les conséquences qui s'en évinçaient, qu'il était « aisé d'acheter directement en ligne les produits proposés par Agram » qui s'adressait « quasi exclusivement à des professionnels », soit donc au moins en partie à des particuliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant péremptoirement que les clients qui se connectent sur le site Agram étaient nécessairement des professionnels quand la société Agram convenait elle-même que « le taux de probabilité d'accès au site Agram par des non-initiés est très faibles » (conclusions d'appel adverses page 35 § 3) et admettait donc qu'un tel accès n'était impossible ni pour les non-initiés ni a fortiori pour les non professionnels, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que les clients qui se connectent sur le site Agram étaient nécessairement des professionnels sans dire d'où elle tirait ce renseignement, quand l'exposante faisait valoir au contraire, sur la base du constat d'huissier du 31 mai 2012 comme du constat produit par la partie adverse du 21 mars 2013, que tout consommateur non professionnel pouvait se connecter et commander sur le site Agram malgré les termes des conditions générales de vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises (TTC) qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros ; qu'en l'espèce il ressort des constatations des juges du fond que toutes les informations relatives au prix des produits proposés à la vente sur le site internet de la société Agram n'indiquaient pas le prix TTC puisque certaines pages du site indiquaient seulement le prix hors taxe, le prix TTC n'apparaissant qu'une fois un article particulier sélectionné « avant de procéder directement à la commande puis au paiement » (arrêt page 4 dernier §) ; qu'en retenant cependant que le droit de la consommation était respecté pour écarter la concurrence déloyale, la cour d'appel a violé les articles L.113-3 et L. 120-1 du code de la consommation, ensemble l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur le prix ; 5) ALORS QUE toute publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix doit, lorsqu'elle est faite sur des sites électroniques marchands, faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations des juges du fond que toutes les informations relatives aux réductions de prix des produits proposés à la vente sur le site internet de la société Agram n'indiquaient pas le prix de référence, puisqu'« en cliquant sur les prix Promo, le prix s'affiche sans indication du prix d'origine ; qu'ensuite il convient de cliquer sur le produit concerné pour faire apparaitre le prix d'origine barré et le prix TTC résultant de la promotion » (arrêt page § 1) ; qu'en retenant cependant que le droit de la consommation était respecté pour écarter la concurrence déloyale, la cour d'appel a violé les articles L.113-3 et L. 120-1 du code de la consommation, ensemble l'arrêté du 31 décembre 2008 applicable au litige ; 6) ALORS QUE les règles du code de la consommation relatives à l'affichage des prix s'appliquent aux documents commerciaux et publicités diffusées sur les supports qui ne sont pas destinés aux seuls professionnels ; qu'en écartant en l'espèce l'application du droit de la consommation au seul prétexte que les supports de diffusion de presse étaient spécialisés en matière agricole, une telle spécialisation n'excluant pas une diffusion aux non professionnels, qu'il s'agisse notamment de retraités du monde agricole ou de tout éleveur amateur ou de tout propriétaire d'une propriété dont l'entretien peut nécessiter l'usage de matériel vendu par la société Agram, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble les articles L.113-3 et L.120-1 du code de la consommation ; 7) ALORS QUE pour établir la concurrence déloyale de la société Agram, l'exposante se prévalait – et offrait de prouver – du fait que certains produits, précisément identifiés, ne pouvaient pas être qualifiés de fabrication française dès lors qu'ils étaient conçus et réalisés pour les uns en Pologne, pour les autres en Italie, en soulignant que la société Agram ne prétendait ni ne justifiait avoir participé à leur conception (notamment conclusions d'appel page 10 et s., 62 et s., et pièces d'appel B5 et B6) ; qu'en se bornant cependant à relever que la société Agram était un constructeur et que 82 % des produits vendus par la société Agram étaient fabriqués par elle, au sens où les plans et cahiers des charges avaient à tout le moins été établis par elle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de mentions mensongères ou à tout le moins erronée pour les produits litigieux précisément identifiés par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 8) ALORS QUE la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que si elle recouvre les caractères de la force majeure et a contribué au dommage ; qu'en refusant de constater l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par la société Agram au motif inopérant que la société Beiser aurait pu elle-même ne pas respecter la législation protectrice des consommateurs, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit la procédure abusive et condamné la société Beiser environnement aux dépens et à payer à la SAS Agram la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 € supplémentaires à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive que l'appelante soutient, en substance, que c'est pour des raisons non objectives qu'il a été fait droit à cette demande par le premier juge ; qu'elle ajoute que le seul fait d'avoir fait appel ne saurait être considéré comme abusif ; qu'en l'espèce il doit être rappelé que la SA BEISER ENVIRONNEMENT avait déjà été déboutée de son action en concurrence déloyale exercée en 2009 contre la SAS Agram devant le tribunal de commerce de Chartres puis, en 2010 devant la cour d'appel de Versailles pour des faits en grande partie identique ; qu'à cet égard, le premier juge a observé que l'appelante avait repris une argumentation déjà développée et avait ajouté des griefs supplémentaires qui, pour certains, étaient totalement faux, s'agissant notamment de l'affirmation selon laquelle la SAS Agram n'était pas un site de vente en ligne ; que le tribunal a également constaté que la SA BEISER ENVIRONNEMENT présentait des arguments dont l'analyse avait démontré que ses propres pratiques ne différaient pas de celles de son concurrent et revêtaient même parfois un caractère illicite soit, au regard d'opérations de crédit au bénéfice du consommateur sur mois ; qu'ainsi il a pu être considéré que l'appelante ne respectait pas certaines règles dont elle se prévalait au soutien de son action ; que ce constat, au regard des motifs précédents, permet de caractériser un abus de cette dernière dans la mise en oeuvre de son droit à réparation ; que cette attitude a nécessairement causé un préjudice à l'intimée en ce qu'elle a porté atteinte à son image ; que de surcroît, celle-ci a dû défendre à cette action dans des conditions particulièrement difficiles en première instance, l'assignation à jour fixe n'ayant été délivrée que trois semaines avant la date d'audience ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la SAS Agram la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ; que sur la procédure d'appel, il doit être observé que l'appelante n'a fourni aucun élément de preuve supplémentaire ou grief de nature à justifier du bien-fondé de son action ; qu'elle a persisté à soutenir que le nombre d'articles pouvant être acquis en ligne sur le site de la SAS Agram était très limité et ce, en dépit des pièces versées aux débats et démontrant, ainsi qu'il a été reconnu dans les motifs précédents, que plus de 12 000 références pouvaient être acquises directement en ligne ; que de surcroît, il a été soutenu que le nombre d'articles vendus en ligne ne constituerait pas la majorité des articles vendus par l'intimée alors que le cheminement pour accéder à la vente ne serait pas facile à trouver ; que cette affirmation a été contredite par les pièces produites ; qu'ainsi le caractère abusif de la présente procédure peut se déduire de la poursuite par l'appelante d'une instance sur le mal fondé de laquelle elle avait été suffisamment éclairée par les motifs du jugement entrepris ; qu'ainsi, elle a repris des prétentions manifestement infondées en considération de la motivation du jugement, mais également au regard des précédentes procédures ; que dans cette mesure que la présente procédure a dégénéré en abus en ce qu'elle est empreinte d'une certaine mauvaise foi en considération de la réitération de griefs non fondés et caractérisant ainsi un acharnement de la SA BEISER ENVIRONNEMENT à l'encontre de la SAS Agram ; que ce comportement fautif a évidemment causé un préjudice tant moral que d'image envers l'intimée, préjudice qui sera justement indemnisé, à hauteur d'appel, par l'allocation de la somme de 10 000 € ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties étaient déjà en procès ou la concurrence déloyale avait déjà été l'objet du litige ; que la Société BEISER a succombé ; qu'elle a repris une argumentation déjà développée et a ajouté d'autres griefs qui pour certains étaient carrément faux (le grief premier qui consistait à affirmer que la Société Agram n'est pas un site de vente en ligne) et à présenter des arguments dont l'analyse a démontré que ses propres pratiques ne différaient pas de ceux du concurrent et qui parfois revêtaient un caractère illicite (en pratiquant des opérations de crédit au bénéfice du consommateur sur 11 mois), et qui ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable ; que l'action est en conséquence abusive et porte atteinte à l'image de la défenderesse qui sera dédommagée par des dommages-intérêts à hauteur de 20 000 € ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif au bien-fondé de l'action engager par la société Beiser environnement à l'encontre de la société Agram, entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'exposante à payer des dommages et intérêts au titre d'une procédure et d'un appel jugés abusifs, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il appartient aux juges du fond de caractériser précisément l'attitude du demandeur ayant fait dégénérer en abus son doit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Beiser environnent avait « ajouté d'autres griefs » à ceux déjà formulés lors de précédentes procédures, les faits fondant la nouvelle saisine n'étant qu'en partie identiques ; qu'en jugeant cependant la procédure abusive au prétexte que « l'appelante ne respectait pas certaines règles dont elle se prévalait au soutien de son action », la cour d'appel qui a statué par des motifs ne caractérisant pas la faute qu'aurait commise la société Beiser environnement dans l'exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civil ; 3) ALORS QU'en jugeant la procédure abusive au prétexte que la société Baiser environnement aurait développé un grief « carrément faux » consistant à affirmer que la Société Agram n'est pas un site de vente en ligne, quand il résultait des propres constatations du jugement entrepris que ce grief n'avait « pas été repris à la barre » (jugement page 5) et quand il était constant qu'il n'avait pas été formulé en cause d'appel, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'abus de l'exposante et privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civil ; 4) ALORS QU'en jugeant l'appel abusif après avoir relevé tout au plus que l'exposante n'avait apporté aucun élément de preuve supplémentaire et que ses prétentions étaient infondées au regard des éléments de preuve examinés en cause d'appel, soit essentiellement un rapport d'expertise produit par la société Agram en seconde instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 113-3 du code de la consommation sur la pubarticle 1382 du code civil.article 4 du code de procédure civileArt. L 441-6 du code de commercearticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil ensemble les articles Larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel