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Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10053
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° U 15-20.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Teragest, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société SRA Savac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Teragest, de la SCP Ghestin, avocat de la société SRA Savac ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Teragest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SRA Savac la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Teragest Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Teragest de sa demande tendant à voir constater que la société SRA Savac n'avait pas respecté son engagement contractuel, conformément au poste n° 9 du marché du 28 juillet 2011, à procéder au nettoyage et à la remise en état du chantier après avoir procédé aux opérations de désamiantage et à voir condamner la société SRA Savac à lui payer la somme de 10.444,50 euros, correspondant au coût des travaux de remise en état et nettoyage du chantier qu'elle a été contrainte de faire réaliser par une entreprise tierce ; AUX MOTIFS QUE « la société TERAGEST soutient que le poste 9 du marché prévoyait expressément le nettoyage final du chantier, prestation qui n'a pas été réalisée contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges en dénaturant les termes du contrat convenu entre les parties qui n'avaient opéré aucune distinction entre le nettoyage du chantier et le nettoyage de seulement certaines zones d'intervention de la société SRA SAVAC ; qu'elle ajoute que dans le doute, la convention aurait dû être interprétée contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, peu important les affirmations péremptoires de l'expert judiciaire qui a établi un courrier de complaisance, formellement contredit par les déclarations de la société SRA SAVAC elle-même auprès de l'inspecteur du travail ; que la société TERAGEST explique encore que la société JPA dont l'intervention avait pourtant été annoncée le 30 novembre 2011 à la société SRA SAVAC afin que cette dernière nettoie le chantier pour lui permettre de commencer les fondations de la maison Ouest, n'a pu le faire compte tenu de la carence de cette dernière qui a laissé le chantier en un état déplorable ; que les allégations mensongères de la société SRA SAVAC à son encontre, laquelle la fait passer pour une professionnelle de l'impayé, dissimulent mal son embarras dans la mesure où elle sait pertinemment qu'elle reste redevable de cette obligation de nettoyage qu'elle a souscrite et facturée ; que la SA SRA SAVAC rétorque quant à elle que le marché passé entre les parties ne prévoyait pas l'évacuation des monticules de gravats et autres déchets non amiantés préalablement aux opérations de dépollution, mais que ces déchets seraient simplement déplacés par la société SRA SAVAC ; qu'elle ajoute que le constat d'huissier dressé le 06 décembre 2011 était destiné à établir les manquements de la société JPA et non les siens, la facture produite par cette société ne pouvant, faute des mentions exigées en la matière, constituer une vraie facture ; qu'aux termes de l'offre commerciale établie par la société SRA SAVAC le 03 juin 2011, acceptée par la société TERAGEST, il était convenu entre les parties que la mission de la société SRA SAVAC devait consister dans "enlèvement et traitement des terres, déchets et matériaux contenant de l'amiante suivant rapport d'expertise n°2 du 30 mars 2011 établi par monsieur [I] [O] : - retrait des monticules de terres pollués, équipements et matériels divers pollués, stockés sur le terrain, - retrait des gravats pollués, - ramassage de petits éléments amiantés jonchant le terrain, - retrait des DIB présents, - nettoyage et dépollution de tous les éléments amiantés décontaminables, - évacuation des déchets et traitement en ISDD de classe 1." ; qu'il était précisé au titre de la définition des prestations comprises dans cette mission que préalablement aux travaux, les monticules de terres ne présentant pas, suite au rapport d'expertise, de matériaux amiantés (repérées sur le plan T2bis et T3) seraient déplacés par la société SRA SAVAC sur une zone de terrain non polluée, à définir avec le maître de l'ouvrage et il était indiqué en POSTE 9 intitulé REPLI DE CHANTIER, qu'après analyse libératoire conforme, repli du confinement, dépose des structures d'échafaudage, repli du matériel et démantèlement du chantier, un "nettoyage final du chantier' serait assuré ; que les parties s'opposent sur le sens à donner au nettoyage final ainsi convenu, la société TERAGEST considérant qu'il englobait nécessairement le nettoyage du chantier de construction et réhabilitation en son entier alors même que la SRA SAVAC entendait limiter ce nettoyage au sous chantier n'ayant concerné que son intervention ; qu'il ressort des pièces produites au dossier que : - selon les constatations de l'expert judiciaire [O], trois tas de terre ou gravats ont été identifiés dans la cour de la copropriété, un tas de terre végétale non concerné par les opérations de désamiantage et deux tas de gravats devant subir les opérations de désamiantage, - la définition précise de la mission susvisée confiée à la société SRA SAVAC était limitée à l'enlèvement et au traitement des terres, déchets et matériaux contenant de l'amiante suivant le rapport d'expertise judiciaire, - le marché prévoyait que les matériaux non pollués seraient simplement déplacés sur le chantier par la SRA SAVAC, sans qu'aucune prestation concernant leur évacuation ne soit mise à la charge de cette dernière ; que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'utilisation du terme générique "chantier" dans la mission de nettoyage final du chantier mise à la charge de la société SRA SAVAC ne peut manifestement pas être entendue comme incluant le nettoyage et l'évacuation de l'intégralité des déchets non pollués se trouvant sur le site et ne provenant pas des opérations menées par cette dernière ; que le coût des opérations finales regroupées à la rubrique "REPLI DE CHANTIER" définie ci-dessus s'élevait à la somme globale de 21.460 € qui ne représentait donc pas, comme le soutient à tort la société TERAGEST, le seul coût du nettoyage final ; que l'expert judiciaire [O] confirme d'ailleurs dans un courrier du 16 mai 2012, qu' "En aucun cas il n'était prévu que la société SRA SAVAC procède à l'évacuation des gravats de chantier qui ont continué à être produits par les autres corps d'état en parallèle à l'opération de dépollution et encore moins au terrassement final du terrain." ; qu'il ressort par ailleurs de son rapport d'expertise que "les travaux de dépollution ont été réalisés du mois d'août à fin octobre 2011, conformément aux dispositions prévues." ; qu'aucun élément du dossier ne permet donc d'établir que la société SRA SAVAC n'a pas accompli sa mission intégralement et conformément à ses obligations, ni que les gravats restant sur le site en novembre 2011, selon constat d'huissier, sont imputables à l'activité de désamiantage de cette dernière, alors même que les travaux de remise en état confiés par la société TERAGEST à la société JPA correspondent au nettoyage et à la remise en état de l'intégralité du site après opérations de désamiantage ; que la société TERAGEST sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions, principales ou subsidiaires, confirmant en cela la décision du premier juge » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « la société SRA SAVAC a établi, en date du 3 juin 2011, une offre commerciale portant le numéro D 43 11 05 098 JMR2 à l'attention de la société TERAGEST ; que ce devis faisait suite à un rapport d'expertise, établi par Monsieur [I] [O] expert près de la Cour d'Appel de Lyon, qui avait identifié trois tas, un de terre végétal et deux de gravats, pour lesquels des travaux de dépollution devaient être entrepris ; que l'intervention de la société SRA SAVAC était limitée à l'enlèvement et au traitement des terres, déchets et matériaux contenant de l'amiante suivant le rapport d'expertise établi par Monsieur [I] [O] ; que le marché passé entre les parties prévoyait que les déchets non concernés par la dépollution seraient simplement déplacés par la société SRA SAVAC ; que dans le poste numéro 9 de son devis la société SRA SAVAC a prévu le nettoyage final du chantier ; que le mot chantier est un terme générique et qu'il ne faut pas confondre le chantier dont la société TERAGEST est le maître d'ouvrage qui concerne la réfection d'un immeuble impliquant un certain nombre d'intervenants et le chantier dont parle la société SRA SAVAC qui ne concerne que sa zone d'intervention ; que le nettoyage final du chantier concerne le chantier confié à la société SRA SAVAC et non le nettoyage du site de la société TERAGEST ; que la société TERAGEST ne démontre pas que les débris, détritus et gravats divers qui se trouvent sur les lieux, proviennent de la société SRA SAVAC, d'autant qu'elle reproche à cette dernière d'avoir laissé des déchets (cumulus, baignoire) qui n'apparaissent pas dans le rapport d'expertise ; que Monsieur [I] [O] expert près de la Cour d'Appel de Lyon, confirme dans un courrier daté du 16 mai 2012 : « En aucun cas il n'était prévu que la société SRA SAVAC procède à l'évacuation des gravats de chantier qui ont continué à être produits par les autres corps d'état en parallèle à l'opération de dépollution et encore moins au terrassement final du terrain » ; que Monsieur [I] [O] expert près de la Cour d'Appel de Lyon, a constaté dans son rapport d'expertise que « Les travaux de dépollution ont été réalisés du mois d'août à fin octobre 2011, conformément aux dispositions prévues. » ; que, à titre superfétatoire, dans le constat d'huissier produit par la société TERAGEST, des photos montrent un certain nombre de déchets répartis sur l'ensemble du chantier qui ne correspondent pas aux trois tas sur lesquels devaient intervenir la société SRA SAVAC ; que le Tribunal considèrera alors : que le périmètre d'intervention de la société SRA SAVAC concerne uniquement les trois zones où se trouvent les tas à dépolluer ; que le nettoyage final du chantier prévu par la société SRA SAVAC concerne uniquement les zones sur lesquelles elle est intervenue et non le nettoyage de l'ensemble du chantier dont la société TERAGEST est le maître d'ouvrage ; que la prestation de la société JPA correspond au nettoyage et à la remise en état de l'ensemble du terrain sur lequel de déroulait le chantier de la société TERRAGEST, prestations qui n'étaient pas à la charge de la société SRA SAVAC ; que conformément à l' article 1134 du Code Civil, la société SRA SAVAC a exécuté l'ensemble de ses obligations ; que le Tribunal, en conséquence, sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil : déboutera la société TERAGEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui sont soumis à son examen ; qu'en considérant que le terme « chantier » ne visait que les seules zones polluées et expressément concernées par le désamiantage, à l'exclusion des zones qui, bien que couvertes par l'intervention de la société SRA Savac, n'avaient pas été expressément traitées par elle, à savoir les monticules de terre non amiantés qui devaient être déplacés sur des zones non polluées, cependant que l'offre commerciale du 3 juin 2011 indiquait clairement que la société SRA Savac procéderait au « Nettoyage final du chantier », c'est-à-dire le chantier en son entier, sans distinction entre les différentes zones couvertes par l'intervention de la société SRA Savac, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre commerciale du 3 juin 2011, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel (p. 11), la société Teragest relevait que la société SRA Savac avait adressé à l'inspection du travail un courrier du 11 août 2011, aux termes duquel cette dernière reconnaissait être tenue d'un nettoyage complet des zones sur lesquelles elle était intervenue, y compris les zones non spécialement polluées ; qu'en déboutant la société Teragest de ses demandes, sans répondre à ce moyen déterminant qui démontrait que la société SRA Savac avait bien intégré dans le cadre de sa mission un nettoyage complet du chantier, sans distinction selon les zones couvertes, tel que réclamé par la société Teragest, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du Code Civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel