Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10055
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 440 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° M 15-23.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la direction régionale des finances publiques de Haute-Normandie et de la Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [K], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [R] [H] [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d'imposition au terme de laquelle la Direction régionale des Finances publiques de Haute-Normandie et de la Seine Maritime a émis un avis de mise en recouvrement pour un montant de 60.468 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE au soutien de sa demande de nullité de la procédure d'imposition, l'appelant fait valoir que la convention européenne des droits de l'homme, notamment en son article 6 § 1, est applicable au litige concernant la détermination de la valeur vénale d'un bien immobilier dès lors qu'est en cause l'atteinte au droit de propriété au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel, que l'exigence du droit à un procès équitable imposée par l'article 6 § 1 suppose que soit respecté le principe de l'égalité des armes et que ce principe de l'égalité des armes est opposable à l'administration fiscale et implique que le contribuable ait accès aux mêmes informations que celles dont dispose cette dernière ; que l'appelant expose qu'en l'espèce il n'a pu avoir accès au fichier immobilier qui lui aurait permis d'avoir l'intégralité des cessions, réalisées au cours des années 2006 à 2008, de biens comparables à ceux sur lesquels portait la vérification effectuée par l'administration fiscale ; qu'il en conclut que la procédure de vérification est irrégulière, ce qui doit entraîner la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires mises à sa charge ; que toutefois, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable, n'a vocation à s'appliquer qu'aux contentieux juridictionnels ; que le contentieux fiscal échappe au champ des obligations de caractère civil imposé par ce texte ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; que M. [K] sera en conséquence débouté de sa demande de nullité de la procédure d'impositions supplémentaires mises à la charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2008 à 2010 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'examen des deux propositions de rectification en date du 21 novembre 2011 adressées à [R] [K] révèlent que la brigade départementale de contrôle Fiscalité immobilière de la Direction Régionale des Finances Publiques de Haute-Normandie. et Seine-Maritime a procédé à une évaluation à la hausse des biens immobiliers situés à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] ou à l'intégration dans la base taxable de l'année 2008 de l'immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 4] au prix d'achat selon des critères de comparaison explicités et détaillés ; que les biens immobiliers utilisés à titre de comparaison sont détaillés, décrits, localisés ; que la nature de la mutation et sa date sont mentionnées, ainsi que la valeur foncière déclarée et les références de publication à la Conservation des Hypothèques permettant une vérification par l'assujetti ; que le contradictoire de la procédure et la précision (les renseignements communiquées explicitant la décision de rehaussement de la valeur vénale de certains immeubles n'ont pas créé un déséquilibre au détriment de [R] [K], qui pouvait vérifier les informations communiquées par l'Administration Fiscale, recourir à des évaluations par des professionnels de l'immobilier ou établir par tout moyen (photos, constat, attestations) de particularités afférentes à ses biens immobiliers tenant à la vétusté etc.,. susceptible de justifier de la valeur vénale déclarée ; que dès lors, l'absence de communication à [R] [K] de l'intégralité du fichier immobilier dont l'Administration dispose, ne constitue pas, en l'espèce, une violation de 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme pour rupture de l'égalité des armes ; que la procédure de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune pour la période 2008 à 2010 diligentée par la Direction Régionale des Finances Publiques de Haute-Normandie et de la Seine-Maritime à l'encontre de [R] [K] est régulière eu égard dispositions légales et: réglementaires en vigueur lors du contrôle et du fait générateur de l'impôt et non contraire aux prescriptions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'aucune des parties ne doit être défavorisée par rapport aux autres ; que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'accès au fichier immobilier est plus restreint pour le contribuable que pour l'Administration fiscale, puisque le contribuable ne peut recevoir d'informations qu'à la condition de circonscrire les références recherchées, tandis que l'Administration dispose d'un accès libre à ce fichier ; qu'en énonçant, pour décider que la procédure de vérification avait été régulière, que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inapplicable au contentieux fiscal, bien qu'un redressement fiscal fondé sur la réévaluation des biens appartenant au contribuable grève son patrimoine et entre en conséquence dans le champ d'application de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le contribuable doit bénéficier de l'égalité des armes afin de protéger ce droit fondamental, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier Protocole additionnel de ladite convention ; 2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'aucune des parties ne doit être défavorisée par rapport aux autres ; que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'accès au fichier immobilier est plus restreint pour le contribuable que pour l'Administration fiscale, puisque le contribuable ne peut recevoir d'informations qu'à la condition de circonscrire les références recherchées, tandis que pour l'Administration dispose d'un accès libre à ce fichier ; qu'en énonçant, pour décider que la procédure de vérification avait été régulière, que le contradictoire avait été respecté dès lors que Monsieur [K] avait la possibilité de vérifier les éléments énoncés à l'appui de la décision de rehaussement en recourant à des évaluations par des professionnels ou d'établir les particularités des biens dont la valeur servait d'assiette au calcul de l'impôt afin de justifier la valeur vénale qu'il avait déclarée, de sorte qu'il n'existait aucun déséquilibre à son détriment, bien que l'absence d'accès aux éléments d'évaluation pour le contribuable ait pour effet de rompre l'égalité des armes, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel de ladite convention. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [R] [K] de ses demandes tendant à voir juger que la rectification de la valeur des locaux commerciaux situés à Paris n'est pas fondée et à voir ordonner le dégrèvement de l'imposition supplémentaire restant à sa charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 à 2010; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant, pour contester la rectification de la valeur des locaux commerciaux situés à [Localité 2], soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve de ce que les quatre termes de comparaison invoqués portent sur des biens intrinsèquement similaires, dès lors qu'elle a omis de transmettre les copies des baux commerciaux concernant ces biens de comparaison ; que toutefois, ainsi que le souligne l'intimée, M. [K] n'apporte pas aux débats de critique remettant en cause la pertinence des éléments de comparaison, alors qu'aucune obligation de communiquer les baux commerciaux concernant les éléments de comparaison ne s'impose à l'administration, laquelle invoque en outre le secret professionnel auquel elle est tenue par application de l'article L. 103 du Livre des procédures fiscales ; que la Cour, adoptant pour le surplus les motifs du jugement entrepris quant à la pertinence des éléments de comparaison, s'agissant de locaux à usage commercial dans des quartiers proches, tous loués avec des configurations comparables, confirmera ledit jugement en ce qu'il a déclaré M. [K] mal fondé en sa contestation sur la valeur retenue par l'administration pour ce bien ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il s'agit d'un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 1] composé d'un lot n° 1 comprenant au rez-de-chaussée, un local commercial à usage de boutique, un garage à la suite sis [Adresse 3]; la totalité du premier sous-sol à l'exclusion de la cave de la concierge et un lot n° 2 comprenant un local commercial au premier étage (entresol), au sous-sol les caves portant les numéros 5, 7, 15, 16 et 21, pour une surface globale de 551 m2 ; que cet ensemble et donné à bail à la SA HERAUD ; qu'il était estimé en 2007 à 2.300.000,00 euros en pleine propriété (suivant attestation de propriété établie le 25 mai 2007 après décès) ; qu'au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2010, [R] [K] fait figurer l'ensemble de ce bien pour une valeur de 1.900.000,00 euros (soit, une valeur au m2 de 3.448,00 euros) rectifié à 2.400.000,00 euros par l'Administration fiscale soit une insuffisance taxable de 500.000,00 euros ; que l'Administration a fourni quatre termes de comparaison faisant ressortir des prix variant entre 2.528,00 euros et 6.349,00 euros le m2, soit une moyenne de 4.438,50 euros arrondi à 4.400,00 euros le m2 ; que par les quatre références retenues par la nature identique des biens immobiliers sélectionnés s'agissant de locaux à usage commercial dans des quartiers proches et tous loués avec des configurations comparables (avec des lots en sous-sol, local commercial en rez-de-chaussée ), l'Administration a fait une appréciation exacte de la valeur vénale de l'immeuble dont s'agit pour 2010 à la somme de 4 400,00 euros/m2 x 551 m2 =2.424.400,00 euros soit, en retenant la somme arrondie à 2.400.000,00 euros ; que ce rehaussement de la valeur vénale par l'Administration est corroborée par l'estimation initiale en 2007 dudit immeuble ; que la rectification de la valeur de cet immeuble [Adresse 4] et le redressement à 500.000 euros par l'Administration au titre de l'insuffisance taxable est donc justifié ; ALORS QUE la valeur vénale réelle d'un immeuble correspond au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de droit et de fait dans laquelle l'immeuble se trouve à la date du fait générateur de l'impôt ; que l'Administration fiscale peut procéder à l'évaluation de la valeur d'un bien immobilier servant d'assiette à cet impôt en procédant à une comparaison avec des biens intrinsèquement similaires ; qu'en se bornant, pour décider que l'Administration fiscale avait rectifié à juste titre l'évaluation de l'immeuble à usage commercial situé au [Adresse 4], à énoncer qu'elle avait procédé à une comparaison de locaux commerciaux présentant une configuration comparable et situés dans des quartiers proches, et qu'il ne lui était pas fait obligation de communiquer les baux commerciaux attachés à ces locaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les baux consentis sur les immeubles retenus à titre de biens intrinsèquement similaires affectaient de la même manière la valeur des immeubles, dès lors que le propriétaire est tenu d'indemniser le preneur lorsqu'il ne renouvelle pas le bail et que cette indemnisation varie en fonction du loyer consenti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 17 et L. 55 du Livre des procédures fiscales et 885D et 885S du Code général des impôts.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10055
Données disponibles
- Texte intégral
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