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Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10056
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° D 15-25.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le ministre des finances et des comptes publics - Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Syngenta agro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Syngenta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Syngenta agro, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du ministre des finances et des comptes publics - Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Syngenta France ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le ministre des finances et des comptes publics - Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Syngenta France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le ministre des finances et des comptes publics - Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur général des douanes et droits indirects. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement délivré le 1er avril 2010 par la direction générale des douanes et droits indirects à la société SYNGETA et la procédure subséquente ; AUX MOTIFS QUE la société SYNGENTA fait valoir que la procédure de recouvrement qui s'est déroulée sans que lui soit permis d'être entendue doit être annulée, de même que l'avis qui lui a été délivré ; qu'elle rappelle que l'article 67 A du Code des douanes dispose que « toute décision prise en application du code des douanes communautaires et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document » ; qu'elle fait valoir que cette disposition, quand bien même ne serait-elle pas applicable en matière de TGAP, n'est que la transposition de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l'Union selon lesquelles l'administration doit dans ses procédures de recouvrement respecter les droits de la défense et, notamment, le droit d'être entendu ; que l'administration des douanes oppose que la société SYNGENTA a pu faire valoir ses droits de la défense et ses arguments de contestation dans le cours de la procédure d'enquête, puisque son responsable a été entendu à deux reprises, le 27 novembre 2007 puis le 30 janvier 2009, et qu'un processus d'échange, de discussion et de négociations s'est établi entre elles pendant trois ans jusqu'à l'émission de l'avis de mise en recouvrement ; que quand bien même les dispositions rappelées précédemment ne seraient-elles pas applicables en l'espèce, l'absence de texte imposant à l'administration, lorsqu'elle contrôle et recouvre des sommes dues, de respecter les droits de la défense des personnes concernées, ne la dispense pas du respect de ces droits qui impliquent, notamment, de laisser un délai à la personne redevable pour lui permettre de s'expliquer sur les griefs retenus contre elle avant de débuter la procédure de recouvrement de ces sommes ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que l'avis de mise en recouvrement a été établi le 1er avril 2010, soit le lendemain du procès-verbal de constat dressé le 30 mars 2010, par lequel les agents verbalisateurs ont reçu dans leur bureau un représentant du responsable légal de la société SYNGENTA, convoqué le 18 février 2009, « pour lui faire part des résultats de l'enquête ( ) effectuée dans la société » ; qu'ainsi, l'administration des douanes n'a laissé aucun délai à la société SYNGENTA pour lui permettre de contester son analyse et les éléments retenus par elle pour aboutir à la qualification des infractions et ce, alors que les éléments retenus, qui étaient complexes, avaient justifié une enquête de trois années ; qu'il est inopérant à ce sujet que les enquêteurs aient entendu à deux reprises le responsable de la société verbalisée dans le cours de la procédure ou organisé plusieurs réunions, puisque ces échanges dans le cours de l'enquête ne permettaient pas au redevable de connaître les griefs finalement retenus et que, de surcroît, l'administration ne produit pas les procès-verbaux des auditions ou des réunions invoquées, mettant la cour dans l'impossibilité de vérifier quel en était l'objet ; que le fait que la société SYNGENTA ait pu contester l'avis de mise en recouvrement après son émission et obtenir une réduction du montant sur lequel il portait n'est pas de nature à réparer ou compenser les effets de la violation des droits de la défense en amont de la procédure de mise en recouvrement, dans la mesure où la société redevable s'est trouvée irrémédiablement privée de la possibilité de faire connaître son point de vue sur les éléments retenus par l'administration pour fonder sa décision, lesquels étaient complexes, ainsi qu'il a été précédemment relevé ; qu'il en résulte que l'avis de mise en recouvrement du 1er avril 2010 doit être annulé de même que la procédure subséquente ; 1°) ALORS QUE les droits de la défense de l'entreprise contrôlée sont respectés dès lors qu'elle a été mise en mesure, dès avant la notification des infractions qui lui ont été reprochées, de faire valoir ses observations en toute connaissance de cause et dans un délai raisonnable ; que tel est le cas lorsqu'il lui a été communiqué les résultats de l'enquête dès avant que les infractions lui soient notifiées ; qu'en considérant que les droits de la défense de la société SYNGENTA n'avaient pas été respectés en ce que l'administration des douanes ne lui aurait laissé aucun délai pour lui permettre de contester son analyse, tout en relevant qu'un représentant de la société SYNGENTA avait été convoqué le 18 février 2009 pour lui faire part des résultats de l'enquête effectuée dans la société, une telle communication ayant été effectivement réalisée le 11 décembre 2009, soit plusieurs mois avant que les infractions soient notifiées le 30 mars 2010, de sorte que la société SYNGENTA avait pu formuler ses observations en toute connaissance de cause dans un délai raisonnable avant la notification des infractions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une procédure de contrôle qui se déroule sur plusieurs années et qui comporte l'audition répétée de l'entreprise contrôlée fait présumer que cette entreprise connaissait la nature des faits qui lui étaient reprochés et a été mise en mesure de faire valoir ses observations en temps utile ; qu'en considérant que l'administration des douanes n'avait laissé à la société SYNGENTA aucun délai pour lui permettre de contester son analyse et que les échanges intervenus dans le cours de l'enquête ne permettaient pas à cette société de connaître les griefs finalement retenus à son encontre, quand elle relevait elle-même que l'enquête avait duré trois années, que le responsable de la société contrôlée avait été entendu à deux reprises et que les enquêteurs avaient organisé plusieurs réunions, ce qui faisait présumer que la société SYNGENTA connaissait les faits qui lui étaient reprochés et avait été mise à même de formuler son point de vue, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel