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Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10057
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 6 440 366 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10057 F Pourvoi n° C 15-25.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [D], 2°/ Mme [T] [K], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé [Localité 1], domicilié [Adresse 2], 2°/ au comptable du service des impôts des entreprises, domicilié [Adresse 3], tous deux agissant sous l'autorité du Directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé [Localité 1] et du comptable du service des impôts des entreprises ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur et Madame [D] irrecevables à contester les titres sur lesquels sont fondés les saisies, dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, constaté que Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé [Localité 1] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [K], épouse [D], en qualité d'associé de la SCI les Mas de la Valdenan pour une créance liquide et exigible d'un montant de 59 974,66 euros, arrêté au 29 avril 2014 avec intérêts à 4,8 % l'an sur la somme de 54 918,14 euros jusqu'à parfait paiement, taxé les frais préalables à la somme de 18 77,10 € TTC et dit que ces frais seront directement versés par l'acquéreur en sus du prix de vente, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des débats que les époux [D] n'ont saisi les juridictions administratives d'aucun recours contre les avis de recouvrement servant de fondement aux poursuites ; Que par ailleurs l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution dans son dernier alinéa prévoit que la nullité du commandement de payer valant saisie n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ; Que les débiteurs ne contestent pas devoir des reliquats d'impôts suite aux différentes procédures de vérification subies. Ils contestent le montant des sommes visées dans ledit commandement par rapport à celles qu'ils reconnaissent devoir ; Qu'ils ne donnent aucune explication sur le défaut de recours à la suite de l'émission des titres contestés, et notamment les avis de recouvrement des 26 février 2013 et 29 mars 2013 dont Mme [D] a bien eu connaissance au vu des accusés de réception signés par elle et produits aux débats ; que ces deux titres précisent bien les recours à effectuer en cas de réclamation ; Que le commandement de payer litigieux du 29 avril 2014 reprend les articles du livre des procédures fiscales et expose la procédure à suivre en cas de réclamation ; Qu'à défaut de contestation effectuée dans les délais légaux et auprès des autorités compétentes, M et Mme [D] n'établissent pas l'erreur dont ils se prévalent concernant les sommes visées dans ledit commandement et au regard de l'article R 321-3 susvisé ; Que dès lors, il convient de dire que les intimés bénéficient bien d'une créance liquide et exigible, que le commandement est valable comme fondé sur des titres non contestés et confirmer le jugement entrepris » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la régularité de procédure : Qu'aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution : « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ; Que la saisie est poursuivie pour l'exécution de : - un avis de mise en recouvrement notifié à Madame [D] le 12 août 2009, - un avis de mise en recouvrement notifié à Madame [D] le 28 février 2013, - une mise en demeure de payer du 13 mars 2013 pour les montants figurant dans ces deux avis ; Qu'ils procèdent de plusieurs avis de mise en recouvrement, mises en demeure et mises en demeure de payer de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2013 notifiés à la SCI les mas de Lavaldenan, au titre de la TVA et d'avis d'imposition et de mises en demeure de payer notifiés à la SCI les mas de Lavaldenan, au titre des contributions foncière des entreprises 2010 et 2011 ; Qu'il ne ressort d'aucune pièce que la SCI les mas de Lavaldenan a contesté les mises en demeure qui lui ont été adressées à la personne de sa gérante Madame [D] ; qu'en outre, il était rappelé à cette dernière dans la mise en demeure de payer du 3 avril 2013 et dans le commandement du 29 avril 2014, qu'elle avait la possibilité de contester les sommes réclamées dans les deux mois auprès du directeur des finances publiques compétent à peine d'irrecevabilité ; qu'en outre, le livre des procédures fiscales prévoit que le juge de l'exécution n'est compétent que pour connaître des contestations de la régularité des actes après rejet ou non réponse à une contestation préalable auprès de l'autorité administrative, et que les contestations sur l'assiette des impôts et taxes réclamés doivent être portées devant le juge de l'impôt qui n'est en aucun cas le juge de l'exécution, mais le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance selon la nature de l'imposition ; Que Madame [D] soutient que l'administration fiscale n'avait pas le droit de lui réclamer les sommes portées dans le commandement ; qu'elle conteste donc l'assiette de l'imposition devant un juge incompétent et sans avoir préalablement saisi l'autorité administrative dans le délai de deux mos ; que sa contestation n'est donc pas recevable et il convient de valider la saisie pratiquée sur le fondement des titres exécutoires non contestés ; Que le créancier poursuivant dispose donc d'une créance liquide et exigible ; que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont donc réunies ; Que contrairement à l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l'espèce la créance de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé [Localité 1] qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement ; Qu'en l'absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, il convient, en application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner la vente forcée des biens leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ; Qu'il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis à la demande de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé [Localité 1] dans les termes du dispositif du présent jugement : Que la publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution » ; 1/ ALORS QUE ni l'administration fiscale, ni les époux [D] ne soutenaient dans leurs conclusions qu'en vertu de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution une erreur affectant le montant des sommes mentionnées dans le commandement de payer ne serait pas de nature à entraîner la nullité du titre exécutoire ; qu'en retenant pourtant d'office, sans recueillir les observations des parties sur ce point, qu'en vertu du texte précité « la nullité du commandement de payer valant saisie n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créanciers » (arrêt, p. 4, antépénultième alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les époux [D] soutenaient dans leurs conclusions que les avis de recouvrement étaient affectés d'une irrégularité formelle tenant à leur contradiction avec les propositions de rectification notifiées à Madame [D] les 6 septembre 2009, 12 février 2010 et 10 mai 2010 : « Il n'existe actuellement aucun avis de mise en recouvrement postérieur aux procédures de vérifications de comptabilité et d'examen de la situation fiscale personnelle de Madame [T] [D] et de Monsieur [R] [D]. Madame [T] [D] et Monsieur [R] [D] maintiennent qu'en l'état de la fixation réelle de l'assiette des impôts à la suite des procédures de contrôle menées à leur encontre, les mises en recouvrement antérieures, fondées sur des taxations d'office, sont bien entendu totalement obsolètes [ ]. Bien entendu, les titres de 2013 fondées sur des taxations d''office remises en cause dès 2009 ne disposent d'aucun sérieux pour aboutir à la saisie d'une maison d'habitation » (conclusions, p. 8, alinéas 6 à 9) ; qu'ils faisaient valoir que cette contestation de la régularité formelle du titre, relevant de la compétence du juge de l'exécution, était de nature à priver les avis de recouvrement de leur caractère exécutoire : « Il n'existe actuellement aucun titre fiscal exécutoire consacrant la réalité des droits dus par les contribuables et vérifiés légalement au regard des propositions de rectification susmentionnées. Seuls de tels titres seraient de nature à justifier les mesures prises par l'administration fiscale » (conclusions, p. 5, alinéas 6 et 7) ; que pour déclarer irrecevables les contestations des époux [D] et ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que les exposants n'avaient pas exercé de recours devant le juge de l'impôt à l'encontre des avis de mise en recouvrement invoqués par l'administration fiscale ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant des époux [D] qui faisaient valoir que les titres exécutoires étaient affectés d'une irrégularité formelle sur laquelle le juge de l'exécution devait se prononcer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dans le cadre de son pouvoir général de rectification, il appartient à l'administration fiscale de recalculer l'impôt en appliquant les lois et réglementations applicables, fussent-ils en faveur du contribuable ; qu'en l'espèce, les époux [D] soutenaient dans leurs conclusions que l'administration fiscale avait elle-même reconnu que sa créance fiscale était inférieure à celle mentionnée dans les avis de recouvrement, de sorte que ces titres ne pouvaient, sans être rectifiés, fonder une procédure de saisie immobilière (conclusions, p. 9) ; qu'en effet, à la suite de la procédure contradictoire de vérification de comptabilité, l'administration avait adressé une proposition de rectification de comptabilité le 12 février 2010 et une proposition de rectification modificative le 3 mai 2010 faisant mention, au titre des conséquences fiscales de la procédure, de droits dus d'un montant total de 18 116 €, cependant que les avis de recouvrement en dates des 26 février et 13 mars 2013 portaient respectivement sur les sommes de 22 431,50 € et 64 403,66 € ; qu'il en résultait que l'administration fiscale, qui s'était elle-même reconnue créancière d'une somme qui ne pouvait excéder 18 116 € devait, dans le cadre de son pouvoir de rectification, et sous le contrôle du juge, modifier les avis de recouvrement ; qu'en déclarant pourtant irrecevables les contestations des époux [D] et en ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi, la cour d'appel a violé l'article L. 168 du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel