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Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10103
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 29 346 834 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10103 F Pourvoi n° H 15-16.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Thermatis technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Thermatis technologies ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Thermatis technologies la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [D] à payer la somme de 293 468,35 euros à la société Thermatis Technologies, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE la promesse de porte-fort a pour objet la réparation du préjudice causé par l'inexécution de l'obligation par le débiteur ; QU'en l'occurrence, il ressort de la convention de concession commerciale, dont il n'est plus contesté que le concessionnaire est la Sarl Nes Distribution, que M. [S] [D] s'est « porté fort de la Sarl Nes Distribution (...) du respect des clauses et conditions du contrat de concession ; QUE le contrat de concession commerciale prévoit notamment que « le paiement des produits livrés par le concédant est effectué par traite à 30 jours date de facture par chèque, par traite acceptée dès réception des expéditions par LCR ou par tout autre moyen accepté par le concédant ; que le transfert de propriété ne sera effectif qu'après complet paiement du prix ; qu'en conséquence jusqu'au paiement intégral du prix, le matériel demeure propriété de la SAS Thermatis Technologies » ; QU'au vu de l'ordonnance du juge5 commissaire qui a admis la créance déclarée par la SAS Thermatis Technologies au titre des factures de produits qu'elle a livrés à la Sarl Nes Distribution et qui n'a pas été contestée, il est établi que la Sarl Nes Distribution a manqué à l'obligation du contrat de concession rappelée précédemment qui est celle de payer les marchandises livrées ; QUE ce manquement cause un préjudice financier à la SAS Thermatis Technologies, à l'égard de laquelle il n'est pas allégué, qu'elle a recouvré les marchandises livrées ; ( ) QUE dès lors que la Sarl Nes Distribution n'a pas rempli son obligation de payer le matériel livré prévue au contrat de concession et a ainsi causé un préjudice à la SAS Thermatis Technologies, M. [S] [D] qui est tenu à une obligation de résultat à l'égard de la SAS Thermatis Technologies, doit réparer ce préjudice ; QUE celui-ci consiste dans la perte de la somme de 293 468,35 euros correspondant au coût du matériel livré ; QUE par conséquent, M. [S] [D] doit payer à la SAS Thermatis Technologies la somme de 293 468,35 euros à titre de dommages-intérêts ; 1- ALORS QUE les juges du fond doivent déterminer la portée que les parties ont entendu donner à leurs engagements, en prenant en considération l'ensemble des conventions qu'elles ont faites ; que la cour d'appel devait donc rechercher dès lors que M. [D] avait consenti à la société Thermatis Technologies un cautionnement destiné à garantir le paiement des sommes qu'il lui devait, si l'engagement de porte-fort pouvait également être destiné à couvrir l'obligation de paiement ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 4 et suivantes), M. [D] avait fait valoir que la clause de porte-fort litigieuse portait seulement sur le « respect des clauses et conditions du contrat de concession » dans lequel elle était insérée, et que ce contrat constituait une convention cadre qui n'emportait par elle-même aucune obligation de payer, de sorte qu'elle ne pouvait porter sur les factures litigieuses ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel