Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10129
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10129 F Pourvoi n° J 14-50.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [T], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme [D] [T], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'offre de Monsieur [U] [Y] pour le prix de 80.000 euros, retenu l'offre de Monsieur [N] [N] pour le prix de 50.000 euros et autorisé la cession du fonds de commerce à ce dernier ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 28 octobre 2013 dont Mme [D] [Y] n'a pas interjeté appel, le juge-commissaire à la liquidation de Mme [Y] a fixé les conditions de cession du fonds de commerce précédemment exploité par celle-ci ainsi que la date limite de dépôt des offres ; que trois offres ont été soumises au liquidateur : - une offre émanant de M. [U] [Y], auquel pourrait éventuellement se substituer une" Eurl [Y] Contrôle Sainte- Marguerite " pour une somme de 80 000 euros ; - une offre émanant de M. [N] [N], pour un prix de 50 000 euros ; - une offre émanant de Mme [G] [F] pour un prix de 20 000 euros ; qu'en premier lieu qu'il n'est pas contesté que M. [U] [Y] est le fils de Mme [D] [Y] et qu'en conséquence son offre d'acquisition est irrecevable comme ayant un lien étroit avec le débiteur au sens des dispositions des articles L 642-3 et L 642-20 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2010 - 1512 du 9 décembre 2010 ; qu'en second lieu les deux offres suivantes sont d'un montant nettement inférieur mais que cette modicité est justifiée dans les deux cas par la vétusté et la non-conformité des installations d'exploitation, non-conformité établie pat un document émanant de l'administration compétente daté du 14 novembre 2013 ; que compte tenu de ce qui précède, l'offre déposée par M. [N] [N] , qui justifie du financement de sa proposition, est la plus élevée ; que par ailleurs M. [N] [N] apparaît comme un professionnel expérimenté du domaine du contrôle technique automobile et Mme [D] [Y] n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations concernant une éventuelle incapacité de M. [N] à exercer la profession de contrôleur technique automobile » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la demande présentée par Mme [Y] est irrecevable dans la mesure où elle était parfaitement informée du délai fixé par nos soins, notre précédente ordonnance lui ayant été régulièrement notifiée et n'ayant fait l'objet d'aucun recours ; qu'en outre, une éventuelle offre de reprise présentée par son fils, qui reste purement hypothétique à ce jour, aucune lettre d'intention de l'intéressé ou attestation de financement ne nous ayant été présentée, serait en tout état de cause irrecevable en application des dispositions de l'article L.462-20 alinéa 1 du Code de commerce ; qu'enfin, il y a une impérieuse nécessité à statuer rapidement sur la cession des actifs pour les raisons suivantes justement rappelées par Maître [X], ès qualités ; - actes répétés de détournement de clientèle commis par la débitrice provoquant une dévalorisation voir une disparition de celle-ci ; - absence d'assurance du fonds de commerce ; - arrêt d'activité dont la prolongation risque d'entraîner la disparition totale de la clientèle restante ; que la faiblesse des prix proposés est malheureusement justifiée par les agissements frauduleux de la débitrice ainsi que par la vétusté du matériel d'exploitation et l'incertitude sur l'importance et le coût des travaux de remise aux normes exigés par la DREAL, Administration de tutelle ; qu'il apparait que l'offre présentée par Monsieur [N] [N] pour le compte d'une SARL à constituer représente un prix de cession plus de 2 fois plus élevé que celui proposé par Mme [G] [F] pour le compte de la SARL AUTO CONTROLE DE LA SARRE, dont l'offre est en outre soumise à une condition suspensive ; qu'enfin, Monsieur [N] [N] présente toutes garanties de sérieux et de professionnalisme et qu'il justifie du financement de sa proposition ;qu'il est donc dans l'intérêt des créanciers de la procédure d'autoriser la cession du fonds de commerce de contrôle technique automobile dépendant des actifs de Mme [Y] à Mr [N] dont l'offre et la mieux disante dans les meilleurs délais ; que Monsieur [N] avait de plus propos d'améliorer son offre si Mme [D] [Y] acceptait expressément un engagement de non concurrence sur le secteur de [Localité 1] et [Localité 2] ; que la volonté de Mme [Y] exprimée lors de l'audience a rendu cette proposition caduque au détriment de l'intérêt des créanciers de la procédure ; qu'en outre, le conseil de Monsieur [N] a confirmé à Maître [X] au cours du délibéré que Mme [Y] poursuivait ses actes de détournement de clientèle et qu'elle avait confirmé à son franchiseur son intention de reprendre son activité dans le secteur ; que nous ne pouvons que déplorer l'attitude irresponsable de Mme [Y] qui a ruiné toutes les démarches engagées pour aboutir à une meilleur valorisation du fonds de commerce » ; ALORS QUE, à partir du moment où une autorisation peut être accordée par dérogation à l'alinéa 1er, sur requête du ministère public au profit d'une personne en principe exclue des offres, la procédure doit impérativement être communiquée au ministère public ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'arrêt encourt dès lors la censure en application de l'article L.642-3 du Code de commerce ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'offre de Monsieur [U] [Y] pour le prix de 80.000 euros, retenu l'offre de Monsieur [N] [N] pour le prix de 50.000 euros et autorisé la cession du fonds de commerce à ce dernier ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 28 octobre 2013 dont Mme [D] [Y] n'a pas interjeté appel, le juge-commissaire à la liquidation de Mme [Y] a fixé les conditions de cession du fonds de commerce précédemment exploité par celle-ci ainsi que la date limite de dépôt des offres ; que trois offres ont été soumises au liquidateur : - une offre émanant de M. [U] [Y], auquel pourrait éventuellement se substituer une" Eurl [Y] Contrôle Sainte- Marguerite " pour une somme de 80 000 euros ; - une offre émanant de M. [N] [N], pour un prix de 50 000 euros ; - une offre émanant de Mme [G] [F] pour un prix de 20 000 euros ; qu'en premier lieu qu'il n'est pas contesté que M. [U] [Y] est le fils de Mme [D] [Y] et qu'en conséquence son offre d'acquisition est irrecevable comme ayant un lien étroit avec le débiteur au sens des dispositions des articles L 642-3 et L 642-20 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2010 - 1512 du 9 décembre 2010 ; qu'en second lieu les deux offres suivantes sont d'un montant nettement inférieur mais que cette modicité est justifiée dans les deux cas par la vétusté et la non-conformité des installations d'exploitation, non-conformité établie pat un document émanant de l'administration compétente daté du 14 novembre 2013 ; que compte tenu de ce qui précède, l'offre déposée par M. [N] [N] , qui justifie du financement de sa proposition, est la plus élevée ; que par ailleurs M. [N] [N] apparaît comme un professionnel expérimenté du domaine du contrôle technique automobile et Mme [D] [Y] n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations concernant une éventuelle incapacité de M. [N] à exercer la profession de contrôleur technique automobile » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la demande présentée par Mme [Y] est irrecevable dans la mesure où elle était parfaitement informée du délai fixé par nos soins, notre précédente ordonnance lui ayant été régulièrement notifiée et n'ayant fait l'objet d'aucun recours ; qu'en outre, une éventuelle offre de reprise présentée par son fils, qui reste purement hypothétique à ce jour, aucune lettre d'intention de l'intéressé ou attestation de financement ne nous ayant été présentée, serait en tout état de cause irrecevable en application des dispositions de l'article L.462-20 alinéa 1 du Code de commerce ; qu'enfin, il y a une impérieuse nécessité à statuer rapidement sur la cession des actifs pour les raisons suivantes justement rappelées par Maître [X], ès qualités ; - actes répétés de détournement de clientèle commis par la débitrice provoquant une dévalorisation voir une disparition de celle-ci ; - absence d'assurance du fonds de commerce ; - arrêt d'activité dont la prolongation risque d'entraîner la disparition totale de la clientèle restante ; que la faiblesse des prix proposés est malheureusement justifiée par les agissements frauduleux de la débitrice ainsi que par la vétusté du matériel d'exploitation et l'incertitude sur l'importance et le coût des travaux de remise aux normes exigés par la DREAL, Administration de tutelle ; qu'il apparait que l'offre présentée par Monsieur [N] [N] pour le compte d'une SARL à constituer représente un prix de cession plus de 2 fois plus élevé que celui proposé par Mme [G] [F] pour le compte de la SARL AUTO CONTROLE DE LA SARRE, dont l'offre est en outre soumise à une condition suspensive ; qu'enfin, Monsieur [N] [N] présente toutes garanties de sérieux et de professionnalisme et qu'il justifie du financement de sa proposition ;qu'il est donc dans l'intérêt des créanciers de la procédure d'autoriser la cession du fonds de commerce de contrôle technique automobile dépendant des actifs de Mme [Y] à Mr [N] dont l'offre et la mieux disante dans les meilleurs délais ; que Monsieur [N] avait de plus propos d'améliorer son offre si Mme [D] [Y] acceptait expressément un engagement de non concurrence sur le secteur de [Localité 1] et [Localité 2] ; que la volonté de Mme [Y] exprimée lors de l'audience a rendu cette proposition caduque au détriment de l'intérêt des créanciers de la procédure ; qu'en outre, le conseil de Monsieur [N] a confirmé à Maître [X] au cours du délibéré que Mme [Y] poursuivait ses actes de détournement de clientèle et qu'elle avait confirmé à son franchiseur son intention de reprendre son activité dans le secteur ; que nous ne pouvons que déplorer l'attitude irresponsable de Mme [Y] qui a ruiné toutes les démarches engagées pour aboutir à une meilleur valorisation du fonds de commerce » ; ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité à venir, sur les questions prioritaires de constitutionalité posées par l'exposante et visant l'article L.642-3 du Code de commerce ne peut manquer d'entraîner sa cassation dès lors que ce texte sert de fondement à la décision rendue.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel