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Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10132
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 4 320 392 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10132 F Pourvoi n° Y 15-29.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Group ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [I] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 43 203,92 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2012, AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments non contestés du litige que le 13 mars 2008, la société BNP Paribas Lease Group a assigné la société Sabab en sa qualité de débiteur principal et M. [I] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir le paiement de la somme de 64.357,97 euros au titre du contrat de crédit-bail ; qu'en cours de procédure, les parties se sont entendues sur un paiement échelonné et par un jugement du 11 juin 2008, le tribunal de commerce a condamné la société Sabab à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 64.357,97 euros au titre du contrat de crédit-bail, a accordé à la société Sabah des délais de paiement dont il a réglé les modalités et a rejeté "pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement" ; qu'en dépit de la formulation générale du dispositif, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points que le tribunal a examinés, soit la dette de la société Sabab, débiteur principal et les délais de paiement ; que le tribunal n'ayant pas examiné la question du cautionnement, c'est à tort qu'[R] [I] fait valoir que la banque a été déboutée de sa demande de ce chef ; que la demande de la société BNP Paribas Lease Group étant recevable, le tribunal ne pouvait l'en débouter en invoquant l'autorité de la chose jugée du jugement du 11 juin 2008 ; qu'en cause d'appel, [R] [I] ne remet en cause ni la validité de son engagement de caution, ni le montant des sommes qui lui sont réclamées ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas Lease Group , sauf en ce qui concerne les intérêts contractuels non prévus au contrat de crédit-bail, 1) ALORS QUE la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en statuant au fond, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, sans inviter les parties à conclure au fond, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit examiner, même sommairement, le bien fondé des demandes qui lui sont soumises ; qu'en faisant droit à la demande de condamnation présentée par la banque à hauteur des sommes réclamées sans procéder à aucune analyse de cette demande et ni à la vérification du quantum des sommes réclamées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel