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Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10144
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° Z 15-15.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ADM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Meaux, dans le litige l'opposant à la société AB Mat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de la société ADM, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société AB Mat ; Sur le rapport de M. Grass, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ADM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ab Mat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société ADM. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit la demande de la société AB MAT bien fondée et d'avoir condamné la société ADM à lui verser la somme de 3.867,67 euros, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal, avec capitalisation des intérêts ainsi que celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la demande principale porte sur le défaut de paiement de prestations effectuée par la société AB MAT au profit de la société ADM la cliente et non sur la vente du véhicule utilitaire Mercédès immatriculé [Immatriculation 1] ; que le véhicule utilitaire Mercédès immatriculé [Immatriculation 1] de la société ADM est tombé en panne sur la route nationale 4 ; que la société ADM a contacté la société AB MAT afin qu'elle effectue un premier dépannage ; ce dont atteste M. [G], salarié de la défenderesse ; que le mécanicien de la société AB MAT s'est rendu sur le lieu de la panne et a effectué une première réparation permettant au véhicule utilitaire Mercédès immatriculé [Immatriculation 1] d'être ramené dans leur atelier ; que le chauffeur de la société ADM ne conteste pas la panne ni le dépannage permettant de ramener le véhicule utilitaire dans les ateliers de la société AB MAT, que dans l'attestation produite par le salarié de la société ADM, M. [G] confirme bien les faits de panne et de dépannage sur la Route nationale 4 même s'il en conteste l'origine « Roulant en prise de force » ; que la facture N°F11098150 de 3.867,67 euros n'a jamais fait l'objet d'une contestation de la société ADM au jour de l'introduction de l'instance ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; qu'en conséquence, il y aura lieu de recevoir la société AB MAT en sa demande, de la dire fondée et d'y faire droit ; qu'il convient de condamner la société ADM à payer à la société AB MAT la somme de 3.867,67 euros TTC à titre de la réparation du véhicule, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 21 janvier 2013, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du paiement ; ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les prestations dont la société ABM MAT demandait le paiement ne portaient pas sur le dépannage du véhicule de la société ADM, mais sur les travaux de réparation qu'elle avait effectués une fois le véhicule ramené dans son atelier ; qu'en se fondant uniquement, pour condamner la société ADM à régler la facture litigieuse, sur l'existence d'une panne du véhicule et sur l'absence de contestation de l'intervention de l'ABM MAT pour effectuer le dépannage, le tribunal méconnait l'objet du litige et partant viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, celui qui sollicite le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé ; que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant uniquement sur la facture émise par la société AB MAT pour justifier la condamnation de la société ADM à lui payer le montant de travaux sur son véhicule, le tribunal viole l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, celui qui sollicite le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé ; que le simple silence gardé à réception de la facture ne vaut pas acceptation ; qu'en l'espèce, pour condamner la société ADM à payer à la société AB MAT la somme de 3.867,67 euros au titre de travaux effectués sur son véhicule, le tribunal retient que ni la facture ni les mises en demeure qui lui ont été adressées n'ont fait l'objet d'une contestation de la part de la société ADM ; qu'en statuant ainsi, cependant que le silence gardé par la société ADM à la réception de la facture et des mises en demeure ne vaut pas acceptation, le tribunal viole les articles 1134 et 1315 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE toute décision doit être motivée et que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède pas à une analyse au moins sommaire des éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance de la société AB MAT est certaine, liquide et exigible, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuves et les explications sur lesquelles il se fonde, le tribunal méconnait les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire et seulement si par extraordinaire l'exposé des faits devait être considéré comme faisant partie intégrante des motifs du jugement) : Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit la demande de la société AB MAT bien fondée et d'avoir ainsi condamné la société ADM à lui verser la somme de 3.867,67 euros, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal, avec capitalisation des intérêts ainsi que celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CEPENDANT QU'IL APPERT DU JUGEMENT QUE la société AB MAT a pour activité principale le commerce de véhicules automobiles ; que la société ADM a pour activité principale le négoce de tous matériaux, achat et vente de matériel à moteur, neuf ou d'occasion ; que le véhicule utilitaire Mercédès immatriculé [Immatriculation 1] à la société ADM est tombé en panne sur le route nationale 4 ; que la société ADM a pris contact avec la société AB MAT pour qu'il intervienne et opère le dépannage ; que le mécanicien de la société AB MAT s'est rendu sur le lieu de la panne et à effectuer une première réparation permettant au véhicule utilitaire Mercédès immatriculé [Immatriculation 1] d'être ramené dans leur atelier ; que la société ADM a confié la réparation de son véhicule utilitaire Mercédès immatriculé [Immatriculation 1] à la société AB MAT le 11/07/2011 ; qu'un ordre de réparation n°1570 a été établi par la société AB MAT et non signé par la société ADM ; qu'une validation orale a été donnée par le salarié de la société ADM pour la réparation du véhicule ; que la société AB MAT a effectué la réparation du véhicule ; que le 15/09/2011 la société AB MAT a émis une facture n°F11098150 d'un montant de 3.867,67 euros TTC à la société ADM correspondant à l'ordre de réparation n°1570 ; que la société ADM conteste l'ordre de réparation n°1570 qui n'est pas signé de la société ADM ; que la société AB MAT a mis en demeure la société ADM en date du 21/01/2013 d'avoir à régler le montant des sommes dues et réitéré par une seconde mise en demeure au 06/02/2013 ; que ces diligences sont restées sans réponses ; que c'est dans ces conditions que la société AB MAT a saisi le Tribunal de commerce de céans aux fins de condamnation de la société ADM au paiement de la somme de 3.867,67 euros TTC à titre de la réparation du véhicule, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 21/01/2013, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du paiement ; ALORS QUE, D'UNE PART, en énonçant dans les commémoratifs de sa décision, qu'une validation orale a été donnée par un salarié de la société ADM pour la réparation du véhicule, sans préciser sur quels éléments objectifs il se fondait pour procéder à une telle constatation, pourtant contestée, le tribunal méconnait les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, si le consentement à un contrat n'émane pas de l'organe habilité par la loi à représenter une société, celle-ci n'est pas valablement engagée, sauf délégations de pouvoirs ou mandat apparent ; qu'en l'espèce, la SARL ADM contestait avoir donné son accord pour l'exécution de travaux sur son véhicule; qu'en se bornant, pour condamner la SARL ADM à régler la facture litigieuse, à énoncer qu'un salarié de cette société avait validé oralement l'ordre de réparation du véhicule sans constater que ce salarié disposait du pouvoir d'engager la société ni même l'existence d'un mandat apparent, le tribunal prive sa décision de base légale au regard de l'article L.223-18 du Code civil, ensemble les articles 1984 et 1998 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.223-18 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel