Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10149
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° P 15-21.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dina Real Estate, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Dina Real Estate, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dina Real Estate aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Dina Real Estate. La société Dina Real Estate fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes du 17 février 2012 rejetant sa réclamation tendant à la décharge de la taxe mentionnée à l'article 990 D du code général des impôts pour les années 2008 à 2010, établie selon la procédure de taxation d'office; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par la société Dina Real Estate qu'elle a bien reçu le 29 novembre 2010 à son siège social à [Localité 1] en Belgique de la part de l'administration fiscale française compétente une mise en demeure d'avoir à respecter ses obligations au regard des dispositions de l'article 990 E du code général des impôts si elle voulait bénéficier d'une exonération de la taxe annuelle de 3 % sur son patrimoine immobilier en France pour les années 2008 à 2010 ; qu'il n'est pas contesté par cette société Dina Real Estate qu'elle n'a pas obtempéré à cette mise en demeure ; que la contestation dont est saisie la cour porte seulement sur la validité de la mise en demeure en ce qu'elle a été adressée au siège social de la société alors que cette société prétend qu'elle aurait dû être adressée à son représentant fiscal en France ; que le mandat donné au représentant fiscal n'indique pas clairement que ce mandat emporte élection de domicile chez ce représentant fiscal et sera le seul interlocuteur de l'administration fiscale de sorte que tout courrier aurait dû obligatoirement passer par ce représentant ; que faute de cette élection de domicile clairement notifiée à l'administration fiscale, celle-ci a choisi une procédure respectueuse des droits du contribuable en s'adressant à celui-ci à son seul domicile à l'étranger ; que la société redevable de l'obligation était informée ; qu'elle ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle a été informée directement par l'administration fiscale au lieu de l'avoir été par un représentant ; qu'il lui appartenait de répondre à la mise en demeure au lieu de l'ignorer ; que la mise en demeure adressée à la société Dina Real Estate ne peut être annulée et la procédure de taxation d'office qui en est résultée est valable ; que le jugement sera infirmé et la décision de l'administration fiscale validée ; ALORS QUE si l'administration fiscale use de la faculté, prévue par l'article 223 quinquies A du code général des impôts, de demander à une société ayant son siège hors de France de désigner un représentant en France destiné à recevoir les communications relatives à l'assiette, au contentieux et au recouvrement de l'impôt, la réponse de la société indiquant l'identité et les coordonnées du représentant contraint l'administration à faire parvenir à ce dernier tout acte de procédure à peine d'irrégularité ; qu'en considérant la lettre du 16 mai 2007 comme un mandat de représentation qui, faute d'élection de domicile chez le représentant, n'emportait pas l'obligation pour l'administration, à peine d'irrégularité de la procédure de taxation d'office, d'adresser à ce dernier la mise en demeure de respecter les obligations prévues à l'article 990 E du code général des impôts sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette lettre ne constituait pas en réalité la désignation, effectuée à la demande de l'administration, d'un représentant en France ayant vocation à recevoir les communications relatives à l'assiette, au contentieux et au recouvrement de l'impôt, et obligeant l'administration, sans qu'il soit besoin d'une élection de domicile, à adresser toute communication à ce représentant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 223 quinquies A du code général des impôts et L. 67 du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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