Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10153
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 17 727 468 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10153 F Pourvoi n° N 16-11.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société B... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B... , en qualité de mandataire liquidateur de la société Easyman, aux lieu et place de M. Bernard C... , contre l'arrêt n° RG : 14/03115 rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Easyman, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la Caisse de crédit mutuel Le Mans centre, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société B... , ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de crédit mutuel Le Mans centre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B... , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société B... , ès qualités La Z... ès qualités fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance du CREDIT MUTUEL serait admise, au titre du prêt consenti à la Société EASYMAN sous le numéro 15489 04811 00059138707 à hauteur de 177.274,68 € correspondant aux 58 échéances mensuelles, à échoir au jour du jugement d'ouverture, du 5 novembre 2013 au 5 septembre 2018 de 3056,46 € chacune incluant les intérêts contractuels au taux fixe de 2,95 % l'an et la cotisation d'assurance de 79,82 €, et ce à titre privilégié nanti; AUX MOTIFS QU': « ( ) Aux termes de l'article L.622-25 du Code de commerce, « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie » ; L'article R.623-23 du même code, prévoit qu'en outre la déclaration de créance doit contenir « 1° les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé, 2°) les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ». En l'espèce, le prêt litigieux ayant une durée de remboursement supérieure à un an, le cours des intérêts n'en a pas été arrêté par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce. Maître A... reproche finalement au CREDIT MUTUEL d'avoir déclaré à titre de créance la totalité des échéances à échoir au jour du jugement d'ouverture incluant le capital et les intérêts au taux contractuel, la majoration des intérêts et les cotisations d'assurance au lieu de déclarer le capital restant dû et de préciser les modalités de calcul des intérêts contractuels sans les chiffrer. Mais, d'une part, l'article R. 622-23 du Code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. La déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, n'a pas, ni l'ordonnance du juge commissaire, à en prévoir les modalités de calcul. D'autre part, aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir. Le CREDIT MUTUEL était donc fondé à déclarer sa créance à échoir au jour de l'ouverture de la procédure collective constituée des 58 échéances mensuelles du 5 novembre 2013 au 5 septembre 2018 en renvoyant par une mention expresse au tableau d'amortissement qu'il avait joint à sa déclaration, lequel ventile clairement le montant du capital, des intérêts et des cotisations d'assurance inclus dans chacune des mensualités de 3056,46 euros et précise expressément le taux conventionnel fixe du prêt de 2.95 % . L'ordonnance déférée sera infirmée et la créance du CREDIT MUTUEL à échoir au jour d'ouverture de la procédure collective sera admise à titre privilégié nanti à hauteur de la somme de 177 274,68 euros, une telle admission n'étant pas de nature à préjudicier au nécessaire décompte des sommes effectivement devenues exigibles qui devra être opéré, le moment venu, pour les besoins des opérations de répartition du produit de la liquidation judiciaire entre les divers créanciers. Il sera enfin observé que la créance, telle qu'admise par la cour, ne comporte que des intérêts au taux conventionnel de sorte que les développements que Maître A... consacre à l'impossibilité de cumuler des intérêts conventionnels et des intérêts majorés sont sans objet. » (arrêt attaqué p. 6, § 4 au dernier et p. 7, § 1 à 3); ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'il ressortait de ses propres conclusions (p 5, § 1, 8 et 9) que la Banque avait elle-même argué de la nécessité d'indiquer les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration de créance dans la mesure où : « (...) s'agissant des intérêts continuant à courir postérieurement au jugement d'ouverture, le Juge commissaire n'a pas à liquider la créance mais doit seulement indiquer les modalités de calcul des intérêts . » ; qu'en considérant dès lors que la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, n'avait pas à en prévoir les modalités de calcul (arrêt attaqué p. 6, § pénultième), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; que l'impossibilité de connaître, au jour de la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir lequel ne pourra être déterminé qu'au jour de l'arrêt du cours des intérêts, fait obstacle à la possibilité pour le juge-commissaire d'admettre cette créance d'intérêts; qu'en considérant cependant que la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir n'avait pas à en prévoir les modalités de calcul (arrêt attaqué p. 6, § pénultième), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 622-25 et R. 623-23 du Code de commerce ; ALORS, ENFIN, QUE la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; qu'admettre une créance incluant le montant, déjà calculé, des intérêts conventionnels à échoir, elle-même assortie du taux d'intérêt conventionnel, revient à admettre deux fois ces intérêts ; qu'en admettant dès lors la créance du CREDIT MUTUEL incluant le montant des intérêts conventionnels à échoir, outre les intérêts contractuels majorés aux taux de 5,95%, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 622-25 et R. 623-23 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle L.622-25 du Code de commercearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA