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Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10155
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 5 421 949 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10155 F Pourvoi n° G 15-27.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Centre de distribution textiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Yannick X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Centre de distribution textiles, contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Centre de distribution textiles, défendeurs à la cassation ; M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centre de distribution textiles et de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Centre de distribution textiles et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Lixxbail la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit, aux pourvois principal et incident, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Centre de distribution textiles et M. X..., ès qualités, et par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Centre de distribution textiles avait repris les contrats litigieux, et d'avoir admis au passif de la société CDT la créance chirographaire de la société Lixxbail à concurrence de 27 444,79 € TTC au titre du contrat n° 393418L41 et de 54 219,49 € au titre du contrat n° 383523L41 ; AUX MOTIFS QUE le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 mars 2006 a arrêté le plan de cession totale de la société Com 8 au profit de la société CDT et ordonné la cession des contrats souhaités par le repreneur dont les contrats de leasing après de la société Lixxbail, sans distinction ; que le dernier état de l'offre de reprise déposée par la société CDT le 20 mars 2006 détaillait les contrats de leasing repris en insistant sur le fait que la continuation des contrats de leasing constituait un élément non négligeable en faveur de son offre par rapport aux offres concurrentes en raison de la reprise accessoire des indemnités de résiliation dont elle avait calculé le montant et mentionnait que les contrats de la société Lixxbail concernés étaient les contrats portant les références 383523L40 et 393418L40 ; que ces références figurent dans l'acte de cession du 13 juin 2006 ; qu'il est établi que ces contrats sont les mêmes contrats que ceux dont la société Lixxbail se prévaut dans sa déclaration de créance et sa demande d'admission, celle-ci justifiant qu'ils ont simplement fait l'objet d'un changement de numéros à usage interne, lequel est habituel, et que la société CDT en a été informée ; qu'en effet dès le 20 juin 2006 la société Lixxbail a écrit à la société CDT pour lui adresser le calendrier des redevances de loyers relatives aux deux contrats désignés sous leur nouveau numéro sans que la société CDT ne réagisse ; que de la même manière elle n'a manifesté aucune réaction quand elle a reçu les lettres de relance, de mise en demeure, AR signés le 5 décembre 2006 et de notification de résiliation ; qu'ainsi la société CDT a fait de la reprise de ces contrats un argument en faveur de son offre puis, une fois bénéficiaire de la reprise, a cessé de régler les loyers sans formuler la moindre réclamation sur les factures correspondantes ou sur l'absence physique des matériels dans l'entreprise cédée ; qu'il convient de retenir qu'il est démontré qu'elle est obligée de payer les sommes dues au titre des contrats ; 1) ALORS QUE la société CDT contestait dans ses écritures que les contrats 393418L41 et 383523L41 sur lesquels la société Lixxbail fondait sa réclamation, correspondent aux contrats 383523L41 et 393418L31, seuls visés par son offre de reprise ; qu'il incombait à la société Lixxbail, qui prétendait qu'il s'agissait des mêmes contrats, d'en rapporter la preuve ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire qu'il était « établi que ces contrats sont les mêmes que ceux dont la société Lixxbail se prévaut » que la société CDT n'avait pas réagi lorsqu'elle avait reçu les lettres de relance et de mises en demeure visant les nouveaux numéros de contrat, sans constater que la société Lixxbail rapportait la preuve de l'identité des contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; 2) ALORS QU'en se bornant à énoncer que la société Lixxbail « justifiait » que les contrats avaient simplement fait l'objet d'un changement de numéros à usage interne, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour considérer que cette preuve était rapportée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en retenant, à l'appui de sa décision, que les contrats avaient fait l'objet d'un changement de numéros à usage interne, « lequel est habituel », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, et derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE la société CDT faisait valoir qu'elle avait contesté les réclamations adressées par la société Lixxbail, et produisait notamment une lettre de son conseil, en date du 22 janvier 2007, par laquelle il rappelait que les contrats visés par la mise en demeure du 16 janvier 2007 sous les numéros 393418L41 et 383523L41 n'avaient pas été repris par la CDT ; qu'en énonçant que la société CDT n'avait manifesté aucune réaction lorsqu'elle avait reçu les lettres de relance de la société Lixxbail, et notamment la notification de résiliation du 16 janvier 2007, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le courrier de maître Latscha du 16 mai 2007.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel