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Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10159
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 5 067 337 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10159 F Pourvoi n° G 15-18.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Bred Cofilease, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bred Cofilease ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Bred Cofilease la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une caution (M. X..., l'exposant) à payer à un crédit-bailleur (la société Bred Cofilease) les sommes de 3 093,72 € au titre du solde restant dû sur le contrat (...), 47 609,47 € au titre du contrat (...), 50 673,37 € au titre du contrat (...), outre les intérêts légaux à compter du 30 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE, par l'effet des contrats de crédit-bail, le débiteur n'était pas devenu propriétaire des biens financés, de sorte qu'à défaut de restitution au créancier pour venir en déduction de la créance, la Bred Cofilease demeurait créancière ; que sa créance avait été admise au passif de la société débitrice principale, qu'il n'existait aucune cause de déchéance de sa sûreté prise sous forme de caution solidaire personnelle de M. X..., de sorte que les motifs retenus par les premiers juges étaient impropres à établir le caractère infondé de sa demande en paiement, qui résultait par ailleurs des pièces produites (arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; ALORS QUE la caution est déchargée de tout ou partie de son obligation à l'égard du créancier qui, par sa faute, l'a privée d'une subrogation dans un droit pouvant lui profiter, notamment lorsque ce dernier a fautivement négligé de sauvegarder ses droits afférents à un crédit-bail ; qu'en déclarant en l'espèce le crédit-bailleur en droit d'agir contre la caution au titre des contrats de crédit-bail souscrits par la débitrice en liquidation judiciaire, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de renouvellement de la publication desdits contrats par le créancier constituait une faute de ce dernier susceptible de priver la caution de la subrogation dans un droit pouvant lui profiter, et de la décharger en conséquence de tout ou partie de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2314 du code civil ; ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit indiquer et analyser, même sommairement, les éléments de la cause dont il déduit qu'est rapportée la preuve, contestée, de l'admission d'une créance ; qu'en affirmant que la créance invoquée par le crédit-bailleur avait été admise au passif de la débitrice principale, sans énoncer aucun motif analysant, au moins succinctement, les éléments dont elle déduisait la preuve de cette admission dont la caution soutenait qu'elle n'était pas rapportée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit préciser et examiner, au moins succinctement, les éléments de preuve au vu desquels il se détermine; qu'en énonçant que le caractère fondé de la demande en paiement du crédit-bailleur à l'encontre de la caution résultait des pièces justificatives produites, sans analyser celles-ci fût-ce sommairement, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2314 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel