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Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10161
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10161 F Pourvoi n° E 15-25.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Hervé X..., 2°/ Mme Corinne Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Loire ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Hervé X... de sa demande tendant à voir juger que la CRCAM était tenue envers lui d'un devoir de mise en garde auquel elle avait manqué et de l'AVOIR condamné à payer à la CRACAM la somme de 109.691,77 euros assortie d'intérêts aux taux conventionnel de 4,64 % à compter du 2 août 2013 sur 65.210,62 euros et aux légal sur le surplus à compter de la même date ; AUX MOTIFS QUE les appelants [en réalité les intimés] maintiennent à titre principal devant la cour leur demande tendant à voir enjoindre à la CRCAM de produite la « liste des engagements pris par Monsieur A... » sans exposer en quoi ce document pourrait être utile à la solution du litige ; qu'ils réclament de plus la communication des comptes sociaux de Ser Rive Gauche, de la situation de la trésorerie au cours des six mois précédant le prêt, des éléments financiers ayant servi au montage de ce dernier ainsi que tous justificatifs de l'affectation des fonds et de l'adéquation du projet ; qu'ils étaient cependant en possession de ces documents dès la souscription du prêt puisque Monsieur X... était le gérant de la société emprunteuse et Mme Y... la gérante de la société BMP détentrice de 299 parts sur 300 de Ser Rive Gauche et qu'ils ne peuvent réclamer la production par la banque de pièces qu'ils détenaient eux-mêmes ; qu'au surplus, la demande de production de pièces n'est formée que pour soutenir l'argumentation des appelants d'un non-respect du devoir de mise en garde qui ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce ; qu'en effet, en application de l'article 1147 du Code civil, le prêteur doit être condamné au paiement de dommages et intérêts lorsqu'il a failli à l'obligation de mise en garde qui lui incombe envers une caution non avertie qui entend souscrire une garantie manifestement inadaptée à ses capacités financières ou présentant des risques importants ne pouvant être connus de la caution ; que la responsabilité du banquier pour non-respect d'une telle obligation ne peut donc être mise en oeuvre que par une caution non avertie ; qu'en l'espèce, Monsieur X... et Madame Y... sont associés à parts égales de la société BMP, qui avait pour objet social de procéder à des placements financiers et qui détenait 299 parts sur 300 de la société emprunteuse, Philippe A... étant propriétaire d'une seule part ; que Monsieur X... était le gérant de la société Ser Rive Gauche tandis que Madame Y... était la gérante de la société BMP ; qu'au regard tant de l'activité de la société BMP que de leurs qualités de gérants, les cautions doivent donc être considérées comme étant averties et qu'il n'est ni prétendu ni encore moins démontré que la CRCAM aurait eu, sur la situation financière de la société Ser Rive Gauche, des informations que Monsieur X... et Madame Y... auraient pu eux-mêmes ignorer, de sorte que la banque était dispensée de son obligation de mise en garde à leur égard ; que l'établissement de crédit n'était pas davantage tenu à une obligation de conseil et n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de sa cliente en vérifiant si elle respectait les dispositions légales relatives aux fonds propres ou en appréciant l'opportunité de l'investissement envisagé pour lequel il n'avait pas de compétences particulières ; qu'il sera enfin en tant que de besoin relevé que la société emprunteuse a été placée en liquidation judiciaire 6 ans après l'octroi du prêt, ce qui suffit à contredire l'affirmation des intimés de ce que sa situation financière était définitivement obérée lorsque la banque a accordé le prêt et démontre au contraire que l'origine des difficultés qu'elle a rencontrées est postérieure à l'octroi du prêt et étrangère à la banque ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de communication de pièces mais infirmé en ce qu'il a retenu que la CRCAM était tenue d'un devoir de mise en garde ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et aux revenus déclarées par la caution ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant de précédents engagements de caution ; que cette disproportion s'apprécie isolément pour chaque caution en fonction des seuls actifs et sans tenir compte d'autres garanties ayant pu être obtenues par l'établissement prêteur et que c'est sans pertinence que l'appelante prétend qu'il conviendrait de tenir compte du nantissement de fonds de commerce et du cautionnement solidaire souscrit par Monsieur A... pour apprécier la disproportion des engagements de chacun des appelants ; que lorsqu'il a garanti le prêt litigieux, Monsieur X... percevait des revenus annuels de 18.225 euros et était propriétaire d'un immeuble libre de charges évalué euros ; qu'il ne supportait que des remboursements mensuels de 150 euros au titre d'un prêt à la consommation ; que son patrimoine lui permettait donc de s'engager au paiement de la somme de 143.00 euros en cas de défaillance de la débitrice principale et que sa demande tendant à voir jugé disproportionné cet engagement sera donc rejetée ; que Madame Y... a quant à elle déclaré percevoir des revenus annuels de 20.200 euros, faire face à des remboursement mensuels de 235 euros au titre de trois prêts à la consommation, et n'être propriétaire d'aucun bien immobilier ; que la banque fait sans pertinence état de ce qu'elle était propriétaire de parts de la société BMP puisqu'elle était porteur de 45 parts d'une valeur de 10 euros ne constituant pas un patrimoine significatif, l'existence d'un restaurant gastronomique à "..." n'étant nullement démontrée ; que l'engagement qu'elle a souscrit, qui correspondait à plus de sept années de l'intégralité de ses revenus, était donc manifestement disproportionné puisqu'elle n'avait pas la capacité de faire éventuellement face aux obligations de la société Ser Rive Gauche en cas de défaillance de celle-ci ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civile et L. 341-4 du Code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusions aux biens et revenus de la caution personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que la CRCAM n'alléguant pas que les revenus de Madame Y... ont significativement augmenté et n'apportant pas cette preuve, il convient de déclarer inopposable à l'appelante l'engagement de caution qu'elle a souscrit le 9 juin 2005 et de débouter la CRCAM des demandes formées à son encontre ; que Monsieur X... ne conteste pas que la créance de la CRCAM s'élève à 109.691,77 euros et sollicite uniquement des délais de paiement pour s'acquitter de cette somme ; qu'il convient en conséquence de le condamner à la payer avec intérêts conventionnel de 4,64 % à compter du 2 août 2013 sur 65.210,62 euros, montant du principal restant dû, et aux taux légal sur le surplus à compter de cette même date ; que l'appelant, qui produit uniquement son avis d'impôt sur le revenu de l'année 2010, ne précise pas quelle est sa situation financière à ce jour et n'indique pas s'il a mis en vente son immeuble ; qu'il ne fait donc état d'aucun motif permettant de lui octroyer les délais de paiement qu'il réclame ; 1° ALORS QUE la caution n'est avertie que lorsqu'elle dispose de l'expérience et des compétences requises pour apprécier le risque né de la souscription du cautionnement, qualité qui ne saurait résulter du seul exercice des fonctions de dirigeant de société ; qu'en jugeant que M. X... avait la qualité de caution avertie aux motifs qu'il était gérant de la société BMP qui avait pour objet social de procéder à les placement financiers et qu'il détenait la majorité des parts de la société emprunteuse dont il était également le gérant, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir la qualité de caution avertie de M. X... et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2° ALORS QUE l'établissement de crédit doit mettre en garde la caution non avertie contre les risques nés de la souscription de l'engagement de caution ; qu'en écartant toute faute de la banque aux motifs inopérants que la situation financière de la société Ser Rive Gauche n'aurait pas été définitivement obérée au moment de l'octroi du prêt garanti par le cautionnement sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions, p. 5, al. 8), si la banque avait mis en garde la caution contre le risque « de non-remboursement du prêt par l'emprunteur principal ainsi que sur le risque d'une poursuite de la caution sur propre patrimoine », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de disproportion manifeste de son engagement ne dispense pas la banque de son obligation de mise en garde de la caution non avertie ; qu'en jugeant que la CRCAM n'avait commis aucune faute aux motifs que le patrimoine de M. X... « lui permettait [ ] de s'engager au paiement de la somme de 143.000 euros en cas de défaillance de la débitrice principale » quand l'établissement de crédit demeurait tenu d'un devoir de mise en garde même en l'absence de disproportion de l'engagement souscrit, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article L. 341-1 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel