Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10162
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10162 F Pourvoi n° S 15-26.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Maxime X..., 2°/ M. Jean X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque de Bretagne, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Maxime et Jean X..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Maxime X... du désistement de son pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Jean X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Jean X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 46 000 € ; AUX MOTIFS QUE MM. X... se prévalent des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation selon lesquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il résulte de ce texte que la proportionnalité de l'engagement de caution doit être appréciée au jour de l'engagement en cause, soit en l'occurrence le le 16 décembre 2010, date de l'avenant limitant le montant de chaque engagement à 46 000 €, étant rappelé qu'il appartient aux cautions de démontrer la disproportion dont elles se prévalent ; qu'en revanche, contrairement à ce qui est soutenu par la banque, la disproportion ne peut être appréciée qu'au regard des capacités financières des cautions à la date des engagements et non pas en fonction des revenus escomptés de l'opération garantie ( ) ; que M. Jean X... communique un relevé de situation de Pôle Emploi en date du 2 juin 2010 établissant qu'il percevait depuis le 10 août 2009 une allocation de 1 040 € (valeur mai 2010) ; qu'il ressort cependant de son avis d'imposition des revenus de l'année 2010 qu'il a déclaré des ressources mensuelles imposables de 1 704 € pendant cette période tandis que son épouse déclarait un revenu mensuel imposable de 554 € par mois complété par quelques heures supplémentaires ; que M. Jean X... et son épouse, propriétaires de leur résidence principale, s'acquittent depuis l'année 2008 du remboursement d'un emprunt immobilier de 60 000 € selon des mensualités de 526,58 € et ce pour une durée de quinze ans ; que M. Jean X... ne fournit pas d'explication sur la valeur du bien dont la construction a ainsi été financée mais dont la valeur est nécessairement supérieure au montant de l'emprunt puisque celui-ci était affecté à la seule construction de l'immeuble ; qu'en conséquence, M. Jean X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ; 1°) ALORS QU 'en retenant que M. Jean X... ne fournissait pas d'explication sur la valeur du bien dont la construction avait été financée, nécessairement supérieure au montant de l'emprunt puisque celui-ci était affecté à la seule construction de l'immeuble, quand l'intéressé précisait dans ses conclusions d'appel (p. 7) le coût de la construction financé par les emprunts et le prix d'acquisition du terrain, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU 'en retenant que M. Jean X... ne fournissait pas d'explication sur la valeur du bien dont la construction avait été financée, nécessairement supérieure au montant de l'emprunt puisque celui-ci était affecté à la seule construction de l'immeuble, sans s'expliquer sur l'attestation du notaire, produite aux débats indiquant le coût d'acquisition du terrain, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la consommation selon lesqarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel