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Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10163
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10163 F Pourvoi n° V 15-26.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sébastien X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 71 892,54 € au titre des engagements de caution sur le solde des comptes bancaires avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2011 et la somme de 4 426,19 € au titre des engagements de caution sur le prêt avec les intérêts au taux de 4,10% à compter du 4 mars 2011 et d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance ; AUX MOTIFS QUE M. X... a souscrit deux engagements de caution en sa qualité de gérant de la SARL Nature Passion: - le premier, signé le 7 mai 2009, à hauteur de 13000 euros, sur tous les engagements pris par le débiteur principal à l'égard de la Caisse d'Epargne, - le second, signé le 1er juillet 2009, à hauteur de 78 000 €uros garantissant le remboursement par la société Nature Passion au titre d'un découvert à durée indéterminée accordé par la Caisse d'Epargne pour un montant de 60 000 e€uros que la société Nature Passion ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2012, la Caisse d'Epargne a régulièrement déclaré sa créance et M. X... a été mis en demeure de payer les sommes dues le 12 janvier 2011 ; que pour s'opposer à cette réclamation, M. X... met en cause la responsabilité de la banque en raison de la disproportion de ses engagements au regard de son absence d'actif et de ses faibles revenus et des manquements de la Caisse d'Epargne à ses obligations de conseil et de mise en garde ; qu'il résulte de l'article L 341- 4 du code de la consommation (résultant de la loi du 1er août 2003) qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation» ; que ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de sociétés ; que la sanction de la disproportion est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une telle disproportion d'en rapporter la preuve ; que la seule pièce produite par M. X... est un avis d'impôt sur le revenu 2009 (année de la signature des engagements de caution) mentionnant un total de salaires pensions et rentes nets de 27 311 euros et le versement d'une pension alimentaire à hauteur de 2 400 euros ; qu'il ne précise pas sa situation patrimoniale alors que le questionnaire individuel rempli à la demande de la Caisse d'Epargne le 6 octobre 2006 fait état d'une assurance-vie de 50 000 euros et d'un bien immobilier de 150 000 euros effectivement soumis à un emprunt de 850 euros par mois ; que M. X... ne justifie pas que l'assurance vie qu'il a mentionnée est une assurance vie simple et ne précise pas le montant restant à régler sur le prêt immobilier ; qu'il résulte également des documents produits qu'il est propriétaire d'un étang d'une valeur de 15 000 e€uros et qu'il était, à l'époque de l'engagement, gérant d'une SCI chargée de location de terrains et autres biens immobiliers ; que la cour estime que M. X..., sur lequel repose la charge de la preuve, n'est pas transparent sur la réalité de sa situation financière au moment de la souscription de son engagement et n'établit pas répondre aux conditions de l'article L 341-4 du code de la consommation ; que le jugement du 3 octobre 2013 du tribunal de commerce d'Angoulême doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. X... au titre de ses engagements de caution ; qu'il résulte des pièces produites que la banque justifie du montant des créances réclamées et la cour confirme sur ce point le jugement du Tribunal de commerce d'Angoulême ; que sur la responsabilité du banquier pour manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde de la caution ; que le banquier engage sa responsabilité à l'égard de la caution, en cas de manquement à son obligation de mise en garde dans le cadre des concours consentis. Mais le devoir de mise en garde n'existe pas à l'égard d'une caution avertie ; qu'en l'espèce, M. X... était gérant associé de la société Nature Passion depuis l'origine et seul responsable ; que s'il était effectivement spécialiste du monde de la chasse et de la pêche, il n'en demeure pas moins qu'il gérait la société depuis plusieurs années, qu'il connaissait sa situation financière et ne pouvait ignorer la portée d'une opération simple comme un emprunt et un engagement de caution, d'autant plus qu'il n'était pas néophyte en la matière pour avoir déjà contracté pour les besoins de la société Nature Passion divers emprunts auprès d'autres établissements bancaires ; qu'ainsi que l'a retenu le Tribunal de commerce, M. X... doit être considéré comme une caution avertie qui n'est pas fondée à invoquer un manquement au devoir de conseil et de mise en garde de l'établissement bancaire ; que Sur la responsabilité du banquier pour octroi abusif de crédit ou pour soutien abusif,' la caution peut rechercher la responsabilité délictuelle de l'établissement de crédit lorsqu'elle estime qu'il a eu un comportement fautif à l'égard de l'emprunteur en lui octroyant abusivement des crédits ou en le soutenant de façon abusive qu'il s'agisse de crédits ruineux ou de concours accordés à une personne dont la situation financière, lors de l'octroi du concours, est irrémédiablement compromise ; que la caution peut donc invoquer la faute du banquier dispensateur de crédit au motif qu'il a accordé des crédits de façon inconsidérée. Si la caution est considérée comme «avertie», il lui appartient de démontrer que le banquier disposait sur la viabilité ou les risques de l'opération, d'informations, que par suite de circonstances exceptionnelles, elle-même ignorait ; qu'en l'espèce, il a été admis ci-dessus que M. X... était une caution avertie. Outre qu'il est établi que la société Nature Passion connaissait une progression constante de son chiffre d'affaire depuis 2004, son résultat net n'a été négatif qu'en 2009 et la situation de l'entreprise ne pouvait être considérée comme obérée au moment où les emprunts et engagements de caution ont été souscrits ; que de plus, M. X... n'apporte pas la preuve que la Caisse d'Epargne disposait d'informations qu'il ignorait sur les risques des emprunts alors qu'à l'inverse il est certain qu'il n'a pas informé l'organisme- bancaire de la totalité des engagements précédemment conclus avec la Société Générale et la Banque Populaire ; que M. X... est donc mal venu d'engager la responsabilité du banquier pour octroi abusif de crédits ou soutien abusif ; que le jugement du Tribunal de commerce doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; que M. X... a formulé devant la cour une demande de dommages et intérêts à hauteur de 50000 €uros, estimant que la caisse d'Epargne, par son absence de professionnalisme et ses agissements coupables, avait entraîné la déconfiture de ses deux sociétés et l'avait plongé dans une profonde détresse morale ; que cette demande n'avait pas été formulée en première instance et la Cour estime qu'il s'agit effectivement d'une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile (arrêt attaqué p. 4 al. 3 à 8, p. 5, p. 6, p. 7 al.1) ; 1°) ALORS QUE l'établissement financier ne peut se prévaloir d'un engagement de caution lorsque les engagements de la caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment où il a été conclu ; que M. X... avait précisé le montant de ses revenus par la production de son avis d'imposition de l'année 2009 et justifié, par la communication du questionnaire de la banque du 6 octobre 2006, être propriétaire exclusivement d'un bien immobilier évalué à 150 000 € pour lequel il restait un emprunt à régler avec des mensualités de 850 € par mois ; que ce questionnaire indiquait que le prêt immobilier prenait fin en 2022 ; qu'en estimant néanmoins qu'il ne justifiait pas de la disproportion invoquée motif pris de ce qu'il n'était pas transparent sur sa situation en 2009, au moment de la souscription de l'engagement de caution faute de préciser le capital restant dû sur le prêt immobilier, tandis que le questionnaire versé au débat permettait de le calculer de manière très précise à un montant proche de celui de la valeur du bien, la Cour d'appel a violé l'article L 341-4 du Code de la consommation ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QUE pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement ; que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il avait déjà souscrits des engagements de caution au profit de deux autres établissements bancaires, ce que la Caisse d'Epargne ne pouvait pas ignorer ; qu'en se bornant à se prononcer exclusivement au regard des ressources de M. X... en 2009 et en s'abstenant de répondre à ce moyen qui démontrait le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution litigieux au regard de ses revenus, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de la caution, au regard des capacités financières de celle-ci et du risque d'endettement né de l'octroi de la garantie ; que doit être considérée comme une caution non avertie à l'égard de laquelle l'établissement prêteur est débiteur d'une obligation de mise en garde, la caution qui ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement ; que la circonstance que la caution soit le dirigeant de la société cautionnée ne permet pas de présumer sa qualité de caution avertie ; qu'en retenant en l'espèce que M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de caution non avertie, bien qu'il ne soit qu'un spécialiste de la pêche et de la chasse, en raison de sa qualité de gérant de la société emprunteuse et du fait qu'il avait contracté pour les besoins de sa société Nature Passion divers emprunts auprès d'autres établissements bancaires, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la caution peut invoquer la faute de la banque consistant à avoir accordé au débiteur cautionné des crédits de manière inconsidérée et abusive ; qu'en l'espèce, M. X... avait tout particulièrement insisté sur le fait que la Caisse d'Epargne avait successivement émis en faveur de la société Nature Passion, dans un délai de trois mois, trois billets à ordre, le 1er avril 2010 de 30 000 euros, le 1er mai 2010 de 20 000 euros et le 29 juin 2010, de 100 000 euros, ce dernier ayant de surcroît été émis alors que les deux précédents n'avaient pas été honorés, ce qui était le signe manifeste d'un soutien abusif et sans discernement ; qu'en se bornant à indiquer que la situation nette de la société Nature Passion n'ayant été négatif qu'en 2009 et que cette société ne pouvait pas été regardée comme étant en situation obérée, sans répondre au moyen établissant que l'octroi des crédits litigieux a été consenti postérieurement à la dégradation de la situation de la société devenu déficitaire dès 2009 et de manière très importante en peu de temps et sans tenir compte du fait que les deux premiers billets à ordre n'avaient pas été payés à leur échéance lorsque le troisième de 100 000 euros a été émis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle L 341-4 du Code de la consommation ensemble larticle 564 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L 341-4 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel