Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10168
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 21 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10168 F Pourvoi n° X 15-23.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une caution (M. X..., l'exposant) à payer au créancier (la Banque Populaire du Nord) la somme de 143 389,96 € diminuée de l'intégralité des versements en capital et intérêts effectués par la débitrice principale depuis le début du prêt et ce, jusqu'à complet paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE, sur la disproportion de l'engagement de caution, souscrit en juillet 2009 à hauteur de 211 200 € en principal, au titre de l'année 2009 (avis d'imposition 2010) les revenus bruts perçus par M. X... s'établissaient à 1 505 € ; qu'en 2008, au vu des résultats négatifs de l'exploitation du fonds de commerce de la société débitrice excluant toute participation aux bénéfices, la rémunération de la gérance pouvait être retenue à hauteur de la somme annuelle de 24 000 € suivant délibération de l'assemblée générale du 4 juin 2008 ; que, s'agissant de la situation patrimoniale de la caution, une somme de 129 626,29 € devait être retenue au titre de son actif patrimonial dont il y avait lieu de déduire 15 000 € au titre de l'acquisition des parts sociales ; que le patrimoine de M. X... au jour de l'engagement de caution s'établissait ainsi à 114 626,29 € ; qu'au regard du montant certes limité des revenus de M. X... au jour de l'engagement de caution mais également de la valeur de son actif patrimonial, il n'y avait pas lieu de considérer que cet engagement était manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation (arrêt attaqué, p. 3, in fine, p. 4, 3ème et 4ème attendus, et p. 5, 1er attendu) ; ALORS QUE la caution personne physique est libérée de son engagement à l'égard du créancier professionnel lorsque, au jour de sa conclusion, le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu le caractère limité des revenus de la caution au jour de son engagement, d'un montant annuel brut de 16 505 € en 2009, et en outre un patrimoine évalué à 114 626,29 €, soit à un montant dépassant à peine la moitié de celui du cautionnement s'élevant à 211 200 € ; qu'en écartant cependant le caractère disproportionné de l'engagement de la caution à ses biens et revenus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 341-4 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une caution (M. X..., l'exposant) à payer au créancier (la Banque Populaire du Nord) la somme de 143 389,96 € diminuée de l'intégralité des versements en capital et intérêts effectués par la débitrice principale depuis le début du prêt et ce, jusqu'à complet paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article 2314 du code civil, M. X... reprochait à la banque de ne pas avoir, en sa qualité de créancier bénéficiant d'un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce, sollicité que ce fonds fût vendu aux enchères plutôt que par une vente de gré à gré ; que toutefois M. X... ne rapportait pas la preuve qu'une vente aux enchères du fonds, même en tenant compte de la possibilité de surenchère, eût abouti à une vente à un prix supérieur à celui qui était résulté de la vente opérée de gré à gré pour un prix de 41 500 €, d'autant moins que, comme l'indiquait la banque et comme cela résultait de la requête au juge-commissaire du 19 décembre 2012 et de l'ordonnance consécutive du même jour autorisant la cession de gré à gré, trois acheteurs potentiels s'étaient positionnés pour cette vente ; qu'il n'était pas contesté par ailleurs que la banque avait déclaré sa créance à titre privilégié et qu'en conséquence de la vente du fonds opérée de gré à gré, elle avait vocation à percevoir la partie du prix susceptible de lui revenir ; que la caution ne pouvait demander à être déchargée de son engagement par application de l'article 2314 du code civil (arrêt attaqué, p. 5, 2ème à 4ème attendus) ; ALORS QUE, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, il appartient au créancier d'établir que la perte du droit préférentiel n'a pas causé de préjudice à celle-ci ; qu'en l'espèce, pour décider que la caution ne pouvait reprocher au créancier bénéficiaire d'un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce du débiteur de n'avoir pas exercé les droits y afférents, l'arrêt attaqué a retenu que la caution ne rapportait pas la preuve qu'une vente aux enchères du fonds aurait permis d'obtenir un prix supérieur à celui qui était résulté de la vente de gré à gré opérée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 2314 du code civil ; ALORS QUE, en toute hypothèse, le préjudice de la caution pour défaut d'exercice par le créancier des droits préférentiels afférents au nantissement inscrit sur le fonds de commerce du débiteur, s'apprécie à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution et non à celle de la cession du fonds par le mandataire-liquidateur ; qu'en l'espèce, pour retenir que la caution ne pouvait se prévaloir d'un préjudice né de l'abstention du créancier, l'arrêt attaqué a pris en considération le prix résultant de la vente de gré à gré du fonds garanti opérée par le mandataire-liquidateur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher la valeur dudit fonds à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.
Articles de loi cités
article 2314 du code civil.article 2314 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation.article L. 341-4 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel