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Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10169
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 22 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10169 F Pourvoi n° F 15-24.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Farid X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale - chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me A... , avocat de la société Lyonnaise de banque ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de la société LYONNAISE BANQUE à raison du manquement de cette dernière à son obligation de mise en garde de la caution ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est exact qu'en application des dispositions de l'article L. 650-1 du code du commerce, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises ; qu'en l'espèce cependant, Farid X... fonde son action en responsabilité sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que Farid X... prétend en effet que la banque aurait commis une faute et conteste la qualité de caution avertie qui a été retenue par le tribunal de commerce à son encontre il invoque les circonstances dans lesquelles le cautionnement a été donné et prétend que l'engagement de caution a été extorqué par le biais d'une véritable violence économique de la banque ; que d'après les pièces versées aux débats, la société AUBAT était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de Banque depuis la création de l'activité en février 2011 ; que s'agissant d'une société à responsabilité associée unique, Farid X... était gérant et seul associé, et ce depuis l'origine ; que le cautionnement litigieux a été consenti le 13 juillet 2012, pour une durée de cinq ans, dans la limite de 60 000 €, sans que cet engagement, ne soit l'accessoire, contrairement à ce qui est prétendu par l'appelant, d'une ouverture de crédit ; qu'il s'agit en effet d'un cautionnement dit « omnibus », Farid X... s'engageant à garantir le paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues par la société envers la banque et ce pour l'ensemble des engagements, sous quelque forme que ce soit ; qu'il n'est d'ailleurs pas justifié qu'une ouverture de crédit ait été consentie à cette date ; que d'après les relevés de compte produit, au jour de l'engagement de caution, le compte de la société présentait certes un solde débiteur et avait enregistré diverses commissions d'intervention, sans toutefois que le fonctionnement du compte puisse être qualifié d'anormal ; qu'au 31 décembre 2012, le compte présentait un solde débiteur de - 46 237,19 euros, après diverses fluctuations, sans que le montant du découvert n'atteigne la somme de 60 000 € alléguée ; qu'aucun des éléments produits ne permet donc d'établir, comme le soutient l'appelant, qu'au jour de l'engagement de caution, la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, ni que l'autorisation de découvert consentie n'était pas adaptée à la situation de la société ; que la banque fait justement observer que le chiffre d'affaires de la société pour 2012 est en progression et qu'il n'est pas anormal qu'une société fonctionne avec une autorisation de découvert ; qu'en tout état de cause, la procédure collective a été ouverte près d'une année après la signature de l'engagement litigieux ; que d'autre part, Farid X... est mal fondé à contester sa qualité de caution avertie ; que la qualité de gérant ne confère certes pas, ipso facto la qualité d'emprunteur ou de caution avertie, mais en sa qualité de gérant, Farid X... est censé avoir disposé d'un degré de connaissance suffisant sur la situation de la société cautionnée, lui permettant d'être informé sur les risques encourus au regard de la capacité financière de celle-ci et de la rentabilité des obligations garanties, et est ainsi présumé être une caution avertie ; que Farid X... ne produit aucune pièce justificative permettant de justifier des circonstances de « violence économique » dans lesquelles serait intervenu le cautionnement ; qu'il ne justifie pas davantage qu'il n'aurait pas eu une parfaite connaissance des tenants et des aboutissants de l'engagement contracté, et qu'il n'aurait pas eu la capacité pour apprécier la portée de son engagement ; qu'à cet égard, la cour observe que s'agissant d'un engagement « omnibus » et en l'absence d'opérations financières complexes, aucune compétence particulière n'était requise ; qu'il n'est donc pas démontré que Farid X... n'était pas à même d'apprécier les risques liés à son engagement ; qu'ainsi, en l'absence de circonstance particulière, il ne peut être considéré que Farid X... n'avait pas la qualité de caution avertie ; qu'il s'ensuit, qu'en sa qualité de caution avertie, Farid X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci pour l'octroi d'un crédit prétendument excessif au débiteur principal, ce d'autant moins, que les risques d'endettement allégués ne sont pas démontrés ; qu'enfin, sauf à démontrer que cette dernière aurait eu en sa possession, sur les revenus de l'emprunteur, son patrimoine, les facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations que la caution aurait ignorées, ce qui n'est pas établi en l'espèce, ni même invoqué par l'appelant, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde » (arrêt, p. 4 et 5) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QUE « la partie requérante a consenti à la société AUBAT France le bénéfice de l'ouverture en ses livres d'une convention de compte courant ; que le requis en sa qualité de dirigeant de droit du débiteur principal a conclu par acte du 13 juillet 2012 en engagement de caution solidaire à hauteur de 60 000 euros ; que la défaillance du débiteur principal est établie, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société AUBAT France suivant décision du 5 juin 2013 ; que c'est à bon droit que la requérante a pu, après mise en demeure infructueuse, attraire la caution par devant la présente juridiction ; que la requérante produits aux débats la convention de compte courant ainsi que les relevés de compte ; ces éléments attestent de la réalité du lien contractuel existant entre la banque et le débiteur principal ; qu'ils attestent également tant du principe que du quantum de la créance dont se prévaut la requérante ; que la créance déclarée au passif de la procédure de liquidation judiciaire n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'aucune contestation n'a été émise à réception des relevés par le débiteur principal ou à réception de la lettre d'information par la caution ; que des lors, la partie requérante justifie du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont elle se prévaut » (jugement, p. 2) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENFIN QU'« il convient également de relever que monsieur X... était dirigeant de droit du débiteur principal ; qu'à ce titre il connaissait mieux que quiconque la situation du débiteur principal et ses perspectives de développement ; qu'il n'est pas plus justifié de ce que la banque aurait détenu et caché des informations que la caution ou le débiteur principal ignorait ; [ ] que la caution entend également se prévaloir de manquement de la requérante dans son obligation de mise en garde ; que toutefois, il convient de relever, ainsi qu'il a été rappelée ci avant, que le requis était dirigeant de droit du débiteur principal ; qu'à ce titre et en sa qualité de caution avertie, la banque n'est tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard ; que ce moyen ne saurait prospérer ; que le requis entend également opposer à la banque la disproportion affectant son engagement ; que toutefois, la banque verse aux débats la fiche de renseignement patrimonial dûment remplie et certifiée sincère et véritable par le requis ; qu'au terme de ce document, il apparaît que le requis est propriétaire d'un bien immeuble estimé à 220 000 euros pour un capital restant dû de 100 000 euros ; qu'il devait également déclarer une assurance vie pour un montant de 30 000 euros ; que la banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations de monsieur X... ; qu'il n'est dès lors justifié d'aucune disproportion manifeste » (jugement, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la qualité de gérant ne confère pas à elle seule la qualité de caution avertie tout en énonçant ensuite que, en sa qualité de gérant, M. X... devait être réputé avoir un degré de connaissance suffisant sur la situation de sa société et donc avoir la qualité de caution avertie (arrêt, p. 5, in medio), les juges du fond ont entaché leur d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le gérant d'une société n'a la qualité de caution avertie que s'il dispose d'une expérience suffisante, soit dans ses fonctions de gérant, soit dans l'activité exercée par la société ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait que son activité n'avait débuté qu'au mois de février 2011, que sa société n'avait été immatriculée que le 19 avril 2011, et que son engagement de caution avait été souscrit un an plus tard, le 13 juillet 2012, à une date à laquelle la société AUBAT FRANCE était déjà en cessation des paiements ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la qualité de caution avertie de M. X..., que celui-ci était le gérant de sa société, sans vérifier si, au regard de ces éléments, son expérience professionnelle était suffisante pour lui conférer une telle qualité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, le créancier professionnel ne peut s'en tenir, pour apprécier la disproportion du cautionnement demandé, aux seules déclarations de la caution ; qu'en se fondant exclusivement en l'espèce sur les déclarations faites par M. X... à la banque pour décider que celle-ci n'avait commis aucune faute en lui faisant souscrire le cautionnement litigieux, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... visant à voir constater la déchéance du droit de la société LYONNAISE BANQUE à l'appeler en garantie en raison du caractère manifestement disproportionné de son engagement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'après les éléments produits, et notamment la fiche patrimoniale remise à la banque le 13 juillet 2012, il est établi qu'au jour de son engagement, Farid X... percevait, en sa qualité de gérant, un revenu mensuel de l'ordre de 4 000 €, outre des revenus locatifs, 10 800 € par an ; qu'il était en effet propriétaire d'un bien situé à Rochefort du Gard, acquis en 2007, au prix de 176 000 €, en cours d'acquisition, sur lequel il restait dû 100 000 € en capital ; qu'il était également propriétaire d'un autre bien financé par un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole d'une valeur de 130 000 € ; que Farid X... a également déclaré qu'il était titulaire auprès de la Caisse d'épargne d'un contrat d'assurance-vie pour une somme de 30 000 € ; que Farid X... qui se contente de verser quelques éléments parcellaires, et ne donne aucun élément relatif à sa situation actuelle, est donc mal fondé à se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution » (arrêt, p. 6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il convient également de relever que monsieur X... était dirigeant de droit du débiteur principal ; qu'à ce titre il connaissait mieux que quiconque la situation du débiteur principal et ses perspectives de développement ; qu'il n'est pas plus justifié de ce que la banque aurait détenu et caché des informations que la caution ou le débiteur principal ignorait ; [ ] que la caution entend également se prévaloir de manquement de la requérante dans son obligation de mise en garde ; que toutefois, il convient de relever, ainsi qu'il a été rappelée ci avant, que le requis était dirigeant de droit du débiteur principal ; qu'à ce titre et en sa qualité de caution avertie, la banque n'est tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard ; que ce moyen ne saurait prospérer ; que le requis entend également opposer à la banque la disproportion affectant son engagement ; que toutefois, la banque verse aux débats la fiche de renseignement patrimonial dûment remplie et certifiée sincère et véritable par le requis ; qu'au terme de ce document, il apparaît que le requis est propriétaire d'un bien immeuble estimé à 220 000 euros pour un capital restant dû de 100 000 euros ; qu'il devait également déclarer une assurance vie pour un montant de 30 000 euros ; que la banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations de monsieur X... ; qu'il n'est dès lors justifié d'aucune disproportion manifeste » (jugement, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, le créancier professionnel ne peut s'en tenir aux seules déclarations de la caution pour apprécier la disproportion du cautionnement qu'il demande ; qu'en se fondant exclusivement en l'espèce sur les déclarations figurant sur la fiche patrimoniale remplie par M. X... pour décider que la banque n'avait commis aucune faute en lui faisant souscrire le cautionnement litigieux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; ALORS QUE, deuxièmement, la disproportion doit s'apprécier au jour de la souscription du cautionnement ; qu'en reprochant à M. X... de ne faire état d'aucun élément relatif à sa situation actuelle, quand seule importait celle existant au jour de son engagement, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; ET ALORS QUE, troisièmement, il appartient au créancier de faire la preuve que le patrimoine de la caution est suffisant, au jour où celle-ci est appelée, pour lui permettre de faire face à son obligation ; qu'en reprochant à M. X... de ne faire état d'aucun élément relatif à sa situation actuelle, les juges du fond ont en outre inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, ensemble l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle L. 650-1 du code du commercearticle 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil.article 1147 du code civil.article L. 341-4 du Code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel