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Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10172
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10172 F Pourvoi n° M 15-29.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Subway, société civile, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupe Dartess, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], exerçant sous l'enseigne Naos investissement, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Subway, de la SCP Richard, avocat de la société Groupe Dartess ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Subway aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Groupe Dartess la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Subway Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit la résiliation du contrat initiée par la société Naos Equipement régulière et justifiée et d'AVOIR dit la société Subway mal fondée en sa demande indemnitaire ; AUX MOTIFS QUE l'appelante poursuit le paiement du solde de ses honoraires en soutenant d'abord que la résiliation de la convention le 26 décembre 2012 est sans effet puisqu'elle est fondée sur une mise en demeure du 25 octobre 2011 délivrée dans le cadre de la première convention du 30 novembre 2010 qui a été remplacée par un avenant signé en janvier 2012, opérant novation des engagements précédents, de sorte qu'en l'absence d'une nouvelle mise en demeure conforme aux dispositions contractuelles, aucune résiliation anticipée n'a pu intervenir ; que cependant, la volonté d'opérer novation ne résulte pas de la convention non datée applicable selon son article 2, à compter du 1er février 2012, dès lors que seuls son objet, sa date d'effet, sa durée et la rémunération prévue ont été modifiés, l'avenant mentionnant expressément que les autres articles de la convention initiale restent inchangés et continuent à s'appliquer ; que par ailleurs, s'il est exact que l'article 8 de la convention permettait une résiliation anticipée dans le cas de faute « d'une gravité extrême empêchant la continuation des relations commerciales », un mois après vaine mise en demeure par acte extrajudiciaire, aucune disposition contractuelle n'imposait le prononcé de la résiliation dès l'écoulement de ce délai alors même que la résiliation ne pouvait intervenir qu'à défaut de régularisation de la situation justifiant la mise en demeure ; que la société intimée était donc recevable, en la forme, à prononcer quand bon lui semble, la résiliation de la convention sur le fondement de la sommation du 25 octobre 2011 valant mise en demeure, à condition de démontrer le défaut de régularisation dans le mois malgré les engagements de la société appelante, ce qui sera vu ci-après dans le cadre de l'examen des fautes invoqués à l'appui de la résiliation ; que sur ce point, il était essentiellement demandé à la société Subway dans la sommation du 25 octobre 2011 de s'expliquer et de régulariser la situation d'une part sur le l'obligation de fournir à la société Naos un rapport semestriel détaillé conforme à la convention et d'autre part sur les accords pris avec des créanciers de la société Mitsiu concernant une prise en charge par la société Dartess de leur créance sur la société Mitsiu ; que la résiliation opérée par lettre recommandée du 26 décembre 2012, est fondée sur le défaut de régularisation de ces deux points ; que sur le premier, même s'il est constant qu'un seul rapport semestriel, dont l'obligation avait été maintenue par l'avenant de 2012 a été déposée et même si ce seul rapport était inconsistant, comme le soutient l'intimée qui ne le produit pourtant pas, ce grief peut être assimilé à « la faute d'une gravité extrême empêchant la continuation des relations commerciales », de nature à justifier la résiliation anticipée de la convention ; qu'en revanche, le paiement préférentiel des créanciers de la société Mitsiu au moyen de surfacturations sur la société Dartess dont la société Naos Investissement est l'actionnaire unique, est bien constitutif d'une faute grave justifiant la résiliation anticipée, s'agissant de pratiques illicites préjudiciant aux intérêts commerciaux de l'intimée ; que la société Subway ne conteste pas la réalité de ces pratiques mais affirme toutefois les avoir mis en place dans l'intérêt de la société Dartess, pour empêcher les blocages et les représailles éventuelles de fournisseurs de la société Mitsiu dans le cadre de la reprise des actifs et du fonds de commerce de celle-ci par la société Dartess ; qu'elle soutient en outre avoir fait régulariser la situation par des remboursements opérés sur le compte Mitsiu quand celle-ci a récupéré de la trésorerie ; que, cependant, il ne fait pas de doute que ce paiement préférentiel par surfacturation au préjudice de la société Dartess, initié par M. Z..., en sa qualité d'ancien responsable de la société Mitsiu, a été opéré à l'insu des dirigeants de la société intimée comme le démontrent les échanges de mails d'octobre 2011 produits aux débats et le procès-verbal de réunion du directoire de la société Dartess du 30 septembre 2011 ; que par ailleurs, si la situation a bien été régularisée par l'établissement d'avoirs de la part des sociétés Veynat Transports et Hugonnet, d'autres paiements illicites de créanciers de la société Mitsiu ont été réalisés en 2011 et 2012, ainsi qu'il ressort des attestations des responsables des sociétés GSI, Larroude, Barde-Voulgre, sans justification au dossier du remboursement des sommes indument facturées ; que la Cour note que les responsables de ces sociétés précisent avoir accepté ces pratiques car M. Z... leur avait faussement indiqué que la société Mitsiu avait été rachetée par le groupe Dartess alors qu'il s'agissait en réalité d'une cession de fonds de commerce et de matériels sans reprise des dettes ; que la gravité de ces agissements non entièrement régularisés a donc pu justifier la résiliation litigieuse notifiée en décembre 2012 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est établi que la société du groupe Mitsiu ont fait l'objet de procédures de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 mai 2007, et que par jugement en date du 12 mars 2008 le Tribunal a arrêté les plans de redressement desdites sociétés, prévoyant un apurement du passif à 100 %, le 29 avril 2009, ce même Tribunal a fait droit à la demande de modification substantielle des plans en disant que les passifs de ces sociétés du Groupe Mitsiu, le Tribunal a accepté la levée partielle de la clause d'inaliénabilité du fonds de commerce afin de permettre la cession des éléments incorporels dudit fonds au profit de la société TGR Logistique (filiale du groupe Tesson) ou à toute autre société qui lui serait substituée ; que la cession est intervenue au profit de la société Dartess ; que le mois suivant, la société Subway ayant pour représentant légale M. Jean-Luc Z..., qui était par ailleurs le représentant légal des société du groupe Mitsiu, a conclu avec la société Naos Investissement un contrat prévoyant la mise à disposition de M. Jean-Luc Z..., en qualité d'intervenant, au profit des filiales du groupe Tesson, pour les prestations de pilotage de certaines de ses sociétés filiales ou activités ; qu'il était notamment stipulé que la société Subway s'obligeait (article 3) à établir chaque semestre un rapport détaillant les prestations menées par elle pour le compte de la société Naos Investissement, et selon l'article 8, le contrat précisait que le contrat pourra faire l'objet d'une résiliation à l'initiative de la cliente (Naos Equipement) si le prestataire (Subway) ou son intervenant (M. Jean-Luc Z...) commet une faute d'une gravité extrême empêchant la continuation des relations commerciales, donnant certains exemples à titre indicatif ; qu'il est établi et non contesté que M. Jean-Luc Z..., en pleine connaissance de cause, a privilégié des créanciers de la société Mitsiu en faisant procéder au règlement de leurs créances par la société Dartess, par le biais de surfacturations, alors que la société Dartess n'était aucunement tenue à apurer le passif de la société Mitsiu en vertu du jugement du 13 octobre 2010, et ce, qui en outre est contraire aux dispositions légales en matière de procédure collective ; que le faute est suffisamment caractérisée et extrême pour justifier la résiliation du contrat sans qu'il soit par ailleurs nécessaire de vérifier si la société Subway a ou non respecté son obligation quant à l'établissement d'un rapport semestriel de nature à pleinement informer la société Naos Investissement, tel que cela avait été prévu au contrat ; qu'il convient de préciser qu'en aucun cas l'avenant modifiant la durée du contrat et la rémunération de la société Subway n'a emporté novation au contrat de base du 30 novembre 2010, l'avenant précisant au contraire que les autres dispositions étaient inchangées ; que dans ces conditions, il convient de dire que la résiliation initiée par la société Naos Equipement comme étant régulière et justifiée ; 1° ALORS QUE l'article 8 du contrat conclu entre la société Naos Investisssement, devenue Groupe Dartess, et la société Subway stipulait que « la résiliation interviendra[it], un mois après une mise en demeure effectuée par acte extrajudiciaire et sans que la partie concernée n'ait régularisée sa situation à l'égard de l'autre » (contrat du 30 novembre 2010, p. 4) ; qu'en jugeant que la société Naos Investissement pouvait résilier le contrat « quand bon lui semb[lait] » quand il résultait de cette stipulation non équivoque que la société Naos Investissement ne pourrait se prévaloir de la résiliation consécutive à l'absence de régularisation, par la société Subway, que dans un délai d'un mois à compter la mise en demeure formulant les griefs à l'encontre de cette dernière, la Cour d'appel a dénaturé ces stipulations claires et précises a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, une clause de résiliation anticipée doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en jugeant que la société Naos Investissement pouvait résilier le contrat « quand bon lui sembl[ait] » sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions, p. 7, al. 2 et al. 6) si la société Naos Investissement n'avait pas agi de mauvaise foi en se prévalant des effets d'une mise en demeure délivrée 25 octobre 2011 plus d'un an après alors qu'elle avait, au cours de cette période, conclu un avenant au contrat avec la société Subway et continué à exécuter la convention litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 al. 3 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 8 du contrat conclu entre la société Naos Investissement et la société Subway stipulait que la faute imputée à cette dernière et justifiant une résiliation anticipée devait « empêch[er] la continuation des relations commerciales » ; qu'en se bornant à juger que la gravité des agissements imputés à la société Subway avait pu justifier la résiliation litigieuse notifiée en décembre 2012 sans rechercher, (conclusions d'appel de l'exposante, p. 6, in fine) si ce comportement rendait impossible la poursuite des relations contractuelles cependant que le contrat avait été exécuté pendant plus d'un an après la notification des griefs et que la société Naos Investissement avait même consenti à la conclusion d'un avenant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°ALORS QU'en toute hypothèse, la mise en demeure préalable à la résiliation du contrat fixe les limites du litige ; qu'en retenant, pour apprécier la gravité du comportement imputé à la société Subway que « si la situation a[vait] bien été régularisée [ ] d'autres paiements illicites de créanciers de la société Mitsui [avaient] été réalisés en 2011 et 2012 » (arrêt, p. 5, §2), la Cour d'appel s'est fondée sur des faits commis postérieurement à la délivrance de la mise en demeure du 25 octobre 2011 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 8 du contrat conclu entre la sociétéarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 de la convention permettait une résilarticle 1134 du Code civilarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel