Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10173
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10173 F Pourvoi n° N 15-28.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Peace United Ltd, société de droit britannique, dont le siège est [...], contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Baoli, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...], représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Peace United Ltd, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peace United Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Peace United Ltd. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 22 janvier 2015 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Grasse, qui a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B E... des procédures fiscales, dans des locaux et dépendances sis [...] ; Aux motifs que « 1- sur la régularité de la procédure d'autorisation Les appelantes estiment que l'ordonnance querellée ne répond pas à l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial aux motifs que le juge a rendu sa décision dans un délai trop court en se bornant à reprendre l'argumentation de l'administration. Mais selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée. Rien n'autorise l'appelante à suspecter que le juge des libertés et de la détention se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre, dans le délai de délibéré qu'il avait décidé, l'ordonnance autorisant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire. En l'espèce, l'ordonnance est motivée au vis des pièces remises et si les motifs sont les mêmes que ceux figurant dans la requête de l'administration, cela signifie simplement que le juge se les est appropriés. Le moyen tiré de l'absence de contrôle effectif du juge sera ainsi rejeté. 2- sur le bien-fondé de l'autorisation Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements. La société BAOLI, présidée par Christophe CAUC1NO, a son siège social et son établissement principal [...]. Elle exerce une activité de restaurant, traiteur, vente à emporter, bar, animation, organisation de spectacles, organisation d'événements et de relations publiques. Elle est détenue à 100 % par la SAS GROUPE WORLD REST COMPANY, présidée par la société PIERRE CONCEPT, représentée par Pierre Antoine Z.... Son directeur général est la société CHRISTOPHE CONCEPT, représentée par Christophe CAUC1NO. La société de droit anglais Peace United LTD immatriculée au Royaume-Uni est dirigée par Christophe CAUC1NO en qualité d'administrateur, Pierre Antoine Z... (secrétaire général jet Philippe Edmond A... (secrétaire général). Elle exerce des activités de service personnel. Le capital social de la société la société PEACE UNITED LIMITED est détenu à 67 % par la SAS GROUPE WORD REST COMPANY et à 33 % par Philippe Edmond A.... Le 20 juin 2014 Monsieur Murciano, juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Grasse, a, en application de l'article L 101 du livre des procédures fiscales, informé la direction nationale d'enquête fiscale que la procédure d'instruction Le 2/30 contenait des éléments laissant présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre ayant eu pour résultat de compromettre un impôt. L'administration fiscale estime que les éléments d'enquête réunis ont permis de présumer que: - la société BAOLI utilisait des terminaux de paiement électroniques non répertoriés et pouvait ainsi générer un chiffre d'affaires non comptabilisé - la société PEACE UNITED LTD exerce en France une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales afférentes et sans passer les écritures comptable correspondantes. Les sociétés BAOLI et PEACE UNITED LIMITED contestent la démonstration de présomptions de fraude fiscale et invoquent le caractère disproportionné des mesures de visites domiciliaires. 2-1- sur la présomption de fraude Les appelantes contestent le raisonnement du juge des libertés et de la détention et estiment que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de présomptions claires et indiscutables de fraude fiscale. Il convient cependant de rappeler que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions. Il ressort de l'examen des procès-verbaux établis par les services de gendarmerie sur commission rogatoire de M. Murciano qu'il a été constaté au siège de la société BAOLI la présence de 11 terminaux de paiement dont deux non identifiés par une étiquette et ne figurant pas sur les contrats de maintenance. Si la société BAOLI fait valoir que les officiers de police judiciaire ont négligé ces constatations en ne procédant pas à la manipulation des terminaux de paiement afin de connaître leur numéro de série et en s'abstenant de vérifier qu'ils étaient reliés aux comptes bancaires de la société, l'administration fiscale fait justement remarquer qu'elle ne pouvait se substituer à l'autorité judiciaire pour apprécier la pertinence des investigations réalisées dans le cadre d'une instruction en cours. Par ailleurs le constat d'huissier de Maître B... en date du 23 avril 2015 et le courrier de la société Monétique et Technique du 20 mai 2015 qui, selon les appelantes, attesteraient du fait que l'ensemble des terminaux de paiement était relié aux comptes bancaires de la société BAOLI et que les discordances constatées lors de la perquisition résultaient d'une négligence de la société de maintenance des appareils, ne pouvaient, par définition, être exploités au jour de l'autorisation du 22 janvier 2015. La présence de deux terminaux de paiement non répertoriés laissait ainsi présumer à la date de l'autorisation de visite une fraude fiscale consistant dans la minoration du chiffre d'affaires et par conséquent une passation irrégulière des écritures comptables. S'agissant de la société PEAGE UNITED LIMITED il ressort des pièces produites par l'administration les éléments suivants : - les dirigeants de la société PEAGE UNITED LIMITED sont tous de nationalité française et domiciliés [...] ; - cette société dispose d'un compte bancaire ouvert auprès de la banque HSBC à Londres sur lequel sont adossées des cartes de paiement au nom de Pierre Antoine Z... et Christophe C..., tous deux domiciliés [...] ; - à l'adresse du siège de la société PEAGE UNITED LIMITED 1 st Floor [...], 299 sociétés sont répertoriées. La société n'y dispose d'aucun établissement, de ligne téléphonique ou fax. De sorte que cette adresse doit être considérée comme une simple adresse de domiciliation sans moyen d'exploitation d'activité matériel ou humain ; - la société PEAGE UNITED LIMITED a indiqué sur le site WWW. PEAGE UNITED, tel que consulté par l'expert judiciaire en 2013, comme contact de distribution en Europe la société Peace United France (détenue à hauteur de 67 % par la SAS GROUPE WORLD REST COMPANY et à hauteur de 33 % par Philippe A...), qui a exercé jusqu'à sa dissolution le 15 avril 2009 une activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ; - selon la plaquette de présentation de Peace United (adressé par mail le 17 janvier 2013 par Olivier D... du groupe BAOLI à Christophe C...) la société PEACE UNITED LIMITED dispose de bureaux [...], à la même adresse que le siège social de la SAS GROUPE WORLD REST COMPANY et que le siège de l'association PEACE UNITED ACTIONS , toutes entités dirigées par Christophe C... ; ainsi que de numéros de téléphone et de fax - la société PEACE UNITED LIMITED a déposé une marque française et 7 marques communautaires, 5 des marques communautaires étant également des marques françaises déposées par la société BAOLI, marques notamment référencées dans la classe 41 relative au service de divertissement, service de loisir, organisation de spectacle et de soirées. Ces marques ont toutes pour mandataire le cabinet OMNIPRAT MDM à Marseille - il a été saisi lors de la procédure d'instruction un extrait de relevé d'opération de la société PEACE UNITED LIMITED du 1° août 2012 au 3 juin 2013, ce document faisant apparaître des opérations débitrices avec la mention"OMNIPAT MDM" - les activités d'organisation de spectacle et de loisirs figurent sur le site internet du groupe BAOLI et sur la plaquette de la société PEACE UNITED LIMITED (mail du 17 janvier 2013 sus visé) avec des photographies de soirées organisées au sein de l'établissement le BAOLI à Cannes. L'appelante ne produit aucune pièce susceptible de contredire ces éléments et le seul fait de souligner qu'elle a satisfait à ses obligations fiscales en Angleterre ne suffit pas à démontrer qu'elle dispose de moyens d'exploitation dans ce pays. Si les appelantes soutiennent que l'administration fiscale a dissimulé des éléments dont elle connaissait l'existence ou pouvait obtenir communication tels que le rapport de gestion de la société PEACE UNITED LIMITED ou les avis d'imposition établie par l'administration fiscale britannique et qu'elle a entretenu une confusion entre la société PEACE UNITED FRANCE et la société de droit britannique PEACE UNITED LTD, il y a lieu de constater qu'il n'a jamais été contesté que la société PEACE UNITED LIMITED avait une existence légale au Royaume Uni et y satisfaisait à ses obligations fiscales et que l'administration a par ailleurs fait état de la dissolution de la société Peace United France le 15 avril 2009 et de l'immatriculation de la société PEACE UNITED LIMITED au Royaume Uni, distinguant ces deux structures. Les éléments recueillis par l'administration fiscale laissent ainsi présumer que la société PEACE UNITED LIMITED a son centre décisionnel en France et a exercé une activité commerciale sur le territoire français. La présomption de fraude résulte en conséquence de l'absence de déclarations fiscales et de dépôts de comptes en France. 2-2- sur la proportionnalité de la mesure Les appelantes reprochent au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir vérifié concrètement l'utilité réelle de la visite domiciliaire au regard des buts poursuivis par l'administration et d'avoir ainsi méconnu les droits et principes reconnus par la Cour européenne des droits de l'homme. Elles soutiennent que l'administration fiscale aurait pu procédé à une vérification des terminaux de paiement de la société BAOLI et s'assurer auprès des autorités britanniques que la société PEACE UNITED LIMITED était déclarée et imposée au Royaume Uni. Mais aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve. Pour permettre la mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire, l'article L. 16 B exige seulement l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices où à la TVA, par l'un des agissements qu'il prévoit. Les dispositions de cet article assurent les garanties suffisantes exigées par la convention européenne des droits de l'homme notamment au regard du droit au respect de la vie privée. Et le juge apprécie souverainement l'existence de présomptions de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu'il ordonne. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'administration fiscale n'a jamais discuté l'existence de la société la société PEACE UNITED LIMITED au Royaume Uni et ses déclarations fiscales dans ce pays. Le moyen tiré de l'absence de proportionnalité sera également rejeté. Aucun des moyens invoqués par les sociétés BAOLI et PEAGE UNITED LIMITED n'étant fondé et les éléments recueillis par l'administration fiscale établissant une présomption de minoration par la société BAOLI de son chiffre d'affaires et par conséquent de passation irrégulière de ses écritures comptables et pour la société PEAGE UNITED LIMITED une présomption d'activité commerciale en France sans que cela ait donné lieu aux déclarations fiscales et écritures comptables correspondantes, l'ordonnance déférée sera confirmée » ; Alors que, d'une part, l'adoption pure et simple par le juge des libertés et de la détention des motifs de la requête préalablement rédigée par l'administration ne caractérise pas le contrôle concret et effectif qu'il doit opérer lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B. E... des procédures fiscales ; qu'il est constant que le juge des libertés et de la détention s'est borné à recopier les motifs de la requête présentée par l'administration ; qu'en jugeant qu'il n'est pas interdit au juge des libertés et de la détention d'apprécier le bien-fondé de la requête en adoptant les motifs soumis à son appréciation, quand la reproduction en tous points des motifs présentés au soutien de la requête de l'administration s'apparente à une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le premier président de la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 16 B E... des procédures fiscales et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Alors que, d'autre part, il ne peut exister de présomptions de fraude à l'établissement ou au paiement de l'impôt lorsque l'infraction n'est pas susceptible d'être caractérisée ; qu'il appartient en conséquence à l'administration de communiquer au juge des libertés et de la détention l'intégralité des pièces en sa possession ou dont elle peut avoir connaissance pour permettre à ce magistrat d'apprécier objectivement l'existence de présomption de fraude fiscale ; qu'ainsi, le premier président de la Cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance autorisant les perquisitions sans rechercher, comme il y était expressément invité par les conclusions régulièrement déposées, si l'administration fiscale n'avait pas dissimulé des éléments qui auraient été susceptibles de remettre en cause l'appréciation du juge des libertés et de la détention ; Alors qu'en outre, l'ingérence doit être nécessaire et proportionnée au but poursuivi ; que tel n'est pas le cas lorsque ce but peut être obtenu par d'autres moyens qu'une atteinte au domicile et au droit à la vie privée, l'atteinte portée à ce droit ne pouvant être justifiée que s'il est démontré, par une recherche in concreto, qu'à défaut d'une telle mesure, les autorités n'auraient pas été en mesure de détecter et de prouver les agissements frauduleux ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions régulièrement déposées qui faisaient valoir qu'une simple vérification de comptabilité de la société BAOLI et une vérification des terminaux de paiement auraient permis de vérifier qu'ils étaient reliés à un compte bancaire domicilié [...] et donc d'écarter les présomptions de recettes dissimulées, le premier président de la Cour d'appel n'a pas recherché si l'usage de l'article L. 16 B était proportionné au but poursuivi au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Alors qu'enfin, en s'abstenant de répondre aux conclusions régulièrement déposées qui faisaient valoir que l'exercice du droit de communication et la mise en oeuvre des procédures d'assistance administratives auprès des autorités britanniques auraient permis de s'assurer que la Société PEACE UNITED LIMITED était bien immatriculée au Registre du Commerce et qu'elle déposait effectivement des déclarations de résultats sur lesquelles elle était imposée, le premier président de la Cour d'appel n'a de plus fort recherché si l'usage de l'article L. 16 B était proportionné au but poursuivi au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel