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Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10176
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10176 F Pourvoi n° Y 15-26.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Renaud X..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Force bureautique, 2°/ la SCP Brouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Force bureautique, contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Patrice Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Jean-Luc Z..., domicilié [...] , 3°/ à la société Cabinet Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société J... , société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet.. , avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bertrand , avocat de M. X..., ès qualités et de la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. Y... et Z... et des sociétés Cabinet Vizzavona et Grant Thornton ; Sur le rapport de M. Contamine , conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet... , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités et la SCP Brouard-Daudé, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, ès qualités, à payer à M. Y... et aux sociétés Cabinet Vizzanova et Grant Thornton la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand , avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités et la SCP Brouard-Daudé, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître X... et la SCP BROUARD - DAUDÉ, ès qualités, de commissaires à l'exécution du plan de la société FORCE BUREAUTIQUE, de leurs demandes tendant à la condamnation des commissaires aux comptes de cette société, Monsieur Y..., Monsieur Z..., la société Cabinet VIZZAVONA.. et la société GRANT THORNTON.. , à leur payer des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que la mission des commissaires aux comptes est de certifier la régularité et la sincérité des comptes afin de présenter objectivement la situation de la société et en donner une image fidèle. Pour ce faire le commissaire aux comptes dispose de pouvoirs de vérification et de contrôle. Il est tenu d'une obligation de moyens, c'est à dire d'une obligation générale de prudence et de diligence et sa responsabilité ne peut être engagée que sur sa faute. Aux termes de l'article L.823-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes ne peut s'immiscer dans la gestion de la société. Sur la question de la valorisation des participations et fonds de commerce acquis en 2003 par la société Force Bureautique, la cour considère en premier lieu que les décisions d'acquisition d'actifs par une société dans le cadre de son développement ressort de la gestion de l'entreprise et que le commissaire aux comptes ne peut la critiquer du fait de l'interdiction qui lui est faite de s'immiscer dans la gestion de la société contrôlée. Il appartient ainsi aux entreprises d'apprécier si l'acquisition d'une société ou d'un fonds de commerce est bénéfique pour sa propre exploitation, cet intérêt pouvant être un intérêt non immédiat qui permettrait de dégager des synergies à terme ou même la volonté d'éliminer ainsi une entreprise concurrente. La valeur du bien acquis n'est donc pas limitée à sa valeur comptable. Sur les sociétés Acto et Oui Bureautique, l'expert s'étonne et regrette qu'il n'ait pas été procédé à un test de dépréciation des fonds de commerce. Ce grief tenant à la dépréciation ou perte de valeur des fonds de commerce n'est établi par aucune pièce de sorte qu'il ne peut être reproché aux commissaires aux comptes de n'en avoir pas fait état. Sur la société Force Consulting il est reproché aux intimés de n'avoir pas fait un rapport spécial du fait que 51% des actions de cette société était détenue par M. D..., et une autre partie par M. E..., actionnaire et directeur commercial de Force Bureautique. La cour relève que M. E... n'étant pas administrateur de la société il ne s'agissait pas d'une convention réglementée devant donner lieu à un rapport spécial. La cour relève également que pour ce qui est de la cession des actions de Monsieur D..., elle aurait dû faire l'objet d'un rapport spécial. Cependant, compte tenu de la modicité des sommes en jeu, soit 4.080 euros, ainsi que du fait que l'expert lui-même précise que Maître F... n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une mauvaise acquisition, ce manquement n'a pu générer aucun préjudice. Sur l'acquisition de la société Phonis, l'expert, qui reproche principalement le coût de cette opération, a admis que les commissaires aux comptes ayant demandé et obtenu un ajustement "le problème de la valeur du fond est résolu". Enfin, l'acquisition de SBR a donné lieu, comme l'ont retenu les premiers juges, à la mention d'un abandon de créance au titre du 'détail des produits et charges exceptionnels" de sorte qu'il ne peut être reproché un défaut d'information de la part des commissaires aux comptes comme l'indique l'expert (arrêt attaqué pp. 11-12) ; ALORS, d'une part, QUE le commissaire aux comptes a pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ; que le contrôle du commissaire aux comptes doit s'exercer sur la valeur des actifs figurant dans les comptes sociaux ; que Maître X... et la SCP BROUARD - DAUDÉ, ès qualités, rappelaient que l'expert judiciaire avait, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003, relevé la négligence des experts comptables dans le contrôle de la valorisation des fonds de commerce et des titres de participation acquis par la société FORCE BUREAUTIQUE, ces opérations déficitaires ayant affaibli l'entreprise en entraînant une accumulation de déficits ; qu'en énonçant, pour écarter ce grief, que "les décisions d'acquisition d'actifs par une société dans le cadre de son développement ressort de la gestion de l'entreprise", "que le commissaire aux comptes ne peut la critiquer du fait de l'interdiction qui lui est faite de s'immiscer dans la gestion de la société contrôlée", qu'il "appartient ainsi aux entreprises d'apprécier si l'acquisition d'une société ou d'un fonds de commerce est bénéfique pour sa propre exploitation, cet intérêt pouvant être un intérêt non immédiat qui permettrait de dégager des synergies à terme ou même la volonté d'éliminer ainsi une entreprise concurrente" et que "la valeur du bien acquis n'est donc pas limitée à sa valeur comptable", la cour d'appel, qui a méconnu la portée de la mission du commissaire aux comptes, qui s'étend au contrôle de la valorisation des actifs de la société dont il est chargé de certifier les comptes sans pouvoir s'en dispenser au motif qu'il ne pourrait s'immiscer dans les choix stratégiques de l'entreprise, a violé les articles L.823-9, L.823-10, L.823-13 et L.823-17 du code de commerce ; ALORS, d'autre part, QUE le commissaire aux comptes est responsable des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'exercice de ses fonctions, indépendamment de l'étendue du préjudice subi par la société ; que Maître X... et la SCP BROUARD - DAUDÉ, ès qualités, faisaient valoir que, selon l'expert judiciaire, les commissaires aux comptes avaient fait preuve de graves insuffisances en n'établissant aucun rapport spécial à l'occasion du rachat par la société FORCE BUREAUTIQUE des parts de la société FORCE CONSULTING, détenues à hauteur de 51 % par M. D... et à 40 % par M. E..., qui occupaient respectivement les postes de dirigeant et de directeur commercial de la société FORCE BUREAUTIQUE ; qu'en admettant que, "pour ce qui est de la cession des actions de M. D..., elle aurait dû faire l'objet d'un rapport spécial", mais en écartant toutefois le grief invoqué par Maître X... et la SCP BROUARD - DAUDÉ, ès qualités, "compte tenu de la modicité des sommes en jeu, soit 4.080 euros" la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.823-17 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître X... et la SCP BROUARD - DAUDÉ, ès qualités, de leurs demandes tendant à la condamnation des commissaires aux comptes de cette société, Monsieur Y..., Monsieur Z..., la société Cabinet Y... et la société J... , à leur payer des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur le grief tiré des charges non engagées dans l'intérêt de la société, soit les cadeaux clients, les dépenses de représentation et les frais de déplacement sans rapport avec l'activité, la cour constate en premier lieu que la procédure de vérification fiscale afférente à la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 a débuté en septembre 2004 et qu'il ne peut donc être reproché aux commissaires aux comptes d'en avoir eu connaissance et de ne pas avoir agi. Cependant, l'expert fait état d'une précédente vérification portant sur les années 1997, 1998 et 1999 où un certain nombre de frais sans justificatifs avait été relevé, cette vérification antérieure étant connue des commissaires aux comptes. La cour constate que les commissaires aux comptes ont alerté la société par une lettre "article 230" datée du 13 septembre 2002 dans laquelle ils suggéraient notamment de noter les bénéficiaires des cadeaux. Dans une autre lettre "article 225-237" les commissaires aux comptes constataient que le compte cadeaux clients avait augmenté de 30%, l'importance des sommes en jeu nécessitant un suivi et ce d'autant plus que les noms des clients à qui les cadeaux étaient destinés n'étaient pas indiqués. L'expert indique dans son rapport que les commissaires aux comptes ont effectué un travail sur le compte cadeaux à la clientèle mais se sont contentés des explications orales données sans les vérifier. L'expert ajoute que l'analyse pouvait faire conclure à des revenus occultes distribués au profit des dirigeants et relève enfin que M. D... avait un compte courant débiteur au sein de l'entreprise. La cour constate que bien que la procédure pénale engagée à l'encontre des dirigeants est maintenant connue et que la prévention fait état de ces détournements, les dépenses en cadeaux n'apparaissent pas significatives au regard de l'augmentation de 21 % du chiffre d'affaires sur la période considérée, soit l'exercice clos au 31 mars 2003 et de la modicité du redressement de l'administration fiscale à hauteur de 34.000 euros, redressement ne pouvant avoir aucune incidence sur la sincérité des comptes. Il ressort du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel que le chiffre de 1.300.000 euros repris par les appelants comme étant le montant des sommes détournées au profit de M. D..., est principalement constitué des détournements effectués pendant l'exercice clos au 31 mars 2004, exercice non certifié par les commissaires aux comptes. Au regard de ces éléments la cour confirmera le jugement attaqué sur ce point également (arrêt attaqué pp. 12-13) ; ALORS QU' en exonérant, s'agissant de l'exercice clos le 31 mars 2003, les commissaires aux comptes de toute responsabilité au titre des comptes "cadeaux clients", tout en constatant que l'expert judiciaire avait indiqué dans son rapport que "les commissaires aux comptes ont effectué un travail sur le compte cadeaux à la clientèle mais se sont contentés des explications orales données sans les vérifier", que "l'expert ajoute que l'analyse pouvait faire conclure à des revenus occultes distribués au profit des dirigeants", que les poursuites pénales font effectivement "état de ces détournements" et que les faits dont donné lieu de surcroît à un "redressement de l'administration fiscale à hauteur de 34.000 euros" d'où il résultait nécessairement que les commissaires aux comptes avaient engagé leur responsabilité en ne procédant à aucune vérification sérieuse sur des éléments comptables dissimulant des infractions pénales et fiscales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.823-9, L.823-10, L.823-13 et L.823-17 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est est fait à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître X... et la SCP BROUARD - DAUDÉ, ès qualités, de leurs demandes tendant à la condamnation des commissaires aux comptes de cette société, Monsieur Y..., Monsieur Z..., la société Cabinet VIZAVONA..et la société GRANT THORNTON , à leur payer des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la question des fausses factures, l'expert a considéré qu'au cours de l'exercice clos au 31 mars 2003 des ventes fictives de matériels ont eu lieu qui ont été inscrites en comptabilité. Pour la période donnée l'expert a considéré que les commissaires aux comptes n'avaient pas tiré des observations faites les conséquences qui s'imposaient. Il en est ainsi sur les irrégularités et incohérences affectant les bons de livraisons, le matériel étant facturé mais non livré aux clients. Il estime le montant des fausses factures à 936.583 euros soit l'équivalent du résultat comptable de l'exercice. Il estime que les commissaires aux comptes, bien qu'ayant fait des investigations sur les factures douteuses, auraient dû se faire communiquer les éléments de gestion de la base Artis et auraient ainsi pu comprendre qu'il existait des ventes fictives. La cour note que l'expert lui-même estime que la base Artis n'est pas fiable et qu'elle ne peut à elle seule confirmer les ventes fictives. L'existence de fausses factures n'était donc pas détectable sur l'analyse de cette base et il ne peut être reproché aux commissaires aux comptes de ne pas l'avoir utilisée alors qu'ils avaient vu les incohérences de certaines factures. L'expert ne conteste pas l'existence de travaux relatifs à la circularisation des clients. En effet, les commissaires aux comptes, au vu des incohérences de certaines factures relevées lors de l'audit, ont choisi d'effectuer une procédure de circularisation de 19 clients le 20 avril 2003 puis une relance le 20 mai 2003. Sur les six réponses reçues trois ont confirmé le solde, une fait apparaître un écart inexpliqué et deux sont inexploitables. Devant cet état de fait les commissaires aux comptes ont mis en place une procédure alternative de contrôle. Ils ont également demandé des éléments au transporteur en complément des bons de réceptions signés du client et ils ont interrogé Monsieur D... qui leur a fourni les bons du transporteur. C'est ainsi qu'ils ont obtenu les bons d'expédition du transporteur signés du client, la date d'enlèvement et la date d'arrivée des matériels et ils ont vérifié les soldes clients. Enfin, un ajustement des stocks a été proposé et accepté pour certaines factures, telle une facture Nicollin de 302.000 euros. Il apparaît dans le réquisitoire définitif que la majeure partie des ventes fictives l'ont été au préjudice de la société Nicollin, principalement après l'exercice comptable clôturé en 2003, avec l'aide de M. G... qui était en charge du sponsoring et des achats de matériels au sein de cette société et qui, à ce titre signait les procès verbaux de livraison. Le réquisitoire précise que le système informatique de Force Bureautique à l'époque des faits ne permettait pas de rapprocher immédiatement le montant de la vente sur une facture donnée et les achats correspondants, d'où une distorsion entre les ventes et les achats. Au vu de ces éléments, la cour constate que les commissaires aux comptes dans l'accomplissement de leur mission ont bien relevé qu'il y avait des doutes sur certaines factures et qu'ils en ont tiré les conséquences en effectuant les diligences qui s'imposaient. Certes ces diligences n'ont pas permis de découvrir l'existence des fausses factures pour l'exercice 2003 mais la cour note que la majorité des fausses factures mentionnées dans le réquisitoire définitif de renvoi sont afférentes à des exercices postérieurs à l'exercice clôturé le 31 mars 2003, dont les factures Nicollin qui représentent une part importante dans l'ensemble des fausses factures retenues dans la prévention. Ainsi, que le relève M. H..., expert-comptable missionné par les commissaires aux comptes aux fins de donner un avis sur le rapport de M. I..., les commissaires aux comptes ont travaillé conformément aux normes de la profession en ayant retenu "une double confirmation externe pour lever les incertitudes mises en évidence par l'auditeur". D'autres contrôles tels qu'un inventaire physique du matériel n'ont pu être envisagé puisque par définition le matériel avait été livré aux clients de Force Bureautique et ne se trouvait plus dans ses locaux. Au regard de ces éléments, la cour confirmera le jugement attaqué sur ce point. Pour ce qui est de l'exercice 2003-2004, le reproche fait aux commissaires aux comptes d'avoir permis le développement des pratiques frauduleuses de fausses factures du fait de l'absence de contrôle permanent ne peut prospérer puisque cet exercice n'a pas été certifié et que les commissaires aux comptes ont dénoncé les faits en déclenchant la procédure d'alerte (arrêt attaqué pp. 13-14) ; ALORS QUE le commissaire aux comptes a pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ; que Maître X... et la SCP BROUARD - DAUDÉ, ès qualités, faisaient valoir, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003, que les commissaires aux comptes avaient commis des fautes évidentes en certifiant les comptes de la société FORCE BUREAUTIQUE, qui dissimulaient un système de fausses factures organisé au profit de ses dirigeants ; qu'en exonérant les commissaires aux comptes de toute responsabilité à ce titre, au motif que les contrôles opérés par ceux-ci auraient été suffisants, tout en constatant d'une part que l'expert judiciaire avait souligné les "irrégularités et incohérences affectant les bons de livraison, le matériel étant facturé mais non livré aux clients" et estimé le montant des fausses factures "à 936.583 euros soit l'équivalent du résultat comptable de l'exercice", et, d'autre part, que les commissaires aux comptes avaient eux-mêmes "des doutes sur certaines factures" d'où il résultait nécessairement que les commissaires aux comptes avaient manqué à leur mission consistant à vérifier la validité des comptes de la société FORCE BUREAUTIQUE et avaient commis une faute manifeste en validant ces comptes malgré les doutes qu'ils avaient quant à leur sincérité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.823-9, L.823-10, L.823-13 et L.823-17 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L.823-17 du code de commerce.article L.823-10 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel