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Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10177
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10177 F Pourvoi n° A 16-18.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel X..., domicilié [...], 2°/ M. André Y..., domicilié [...], 3°/ la société Secafi diagnostic stratégie emploi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Christine Z..., épouse A..., 2°/ à M. Daniel A..., tous deux domiciliés [...], 3°/ à la société DCB finance et gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme C..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. X..., Y... et de la société Secafi diagnostic stratégie emploi, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme A... et de la société DCB finance et gestion ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y... et la société Secafi diagnostic stratégie emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme A... et à la société DCB finance et gestion la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y... et la société Secafi diagnostic stratégie emploi Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la sentence arbitrale du 16 juillet 2012 et prononcé la nullité de la promesse synallagmatique de vente des titres de la société Azurex de décembre 2006 et la vente du 3 août 2007 ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 en l'absence d'une situation de force majeure, liée au décès, à la radiation, à l'incapacité d'un expert-comptable, à la liquidation d'un régime d'un régime matrimonial ou à la dévolution à la suite d'une succession, il n'existe aucune possibilité pour une personne n'ayant pas la qualité d'expert-comptable de détenir directement ou par personne interposée l'intégralité des titres d'une société d'expertise comptable ; que les cessionnaires appelants soutiennent que la société Azurex leur a été présentée comme une société d'expertise comptable dirigée par des experts-comptables diplômés, alors que M. X... était en réalité le seul et unique gestionnaire de la société et qu'il est dépourvu de cette qualité ; qu'ils versent aux débats la lettre du 18 mars 2005 adressée par la société Secaphi personnellement à M. X..., pour que ce dernier lui communique des renseignements relatifs à l'exercice 2004 de la société Azurex, notamment des renseignements sur «le personnel employé par Azurex, la répartition de l'effectif entre cadres non-cadres, le montant global de la rémunération des 5 ou 10 personnes les mieux rémunérés de la société» (pièce n° 37) ; que les appelants versent surtout le témoignage de Mme D..., cadre-comptable de la société Azurex, qui atteste que durant l'exécution de son contrat de travail, au cours des années 1997 à 2007, « elle a pu personnellement constater : - que le cabinet était géré par M. X..., seul directeur associé, lequel se comportait comme le propriétaire et l'expert-comptable de la société auprès de la clientèle et des tiers, - qu'il avait caché au personnel qu'il ne détenait pas l'intégralité du cabinet, - que M. Y... ne se présentait au cabinet qu'au plus une fois par an, - que M. Celle E... [pour la société Secaphi] ne faisait son apparition au cabinet que très rarement, ne l'ayant rencontré que trois ou quatre fois en 10 ans, - que ni l'un ni l'autre ne connaissaient aucun des clients et qu'ils ne sont jamais intervenus dans la gestion et le management du cabinet, les embauches et licenciements du personnel étant assurés par M. Daniel X..., ainsi que tous les contrats souscrits au nom du cabinet, - et qu'à sa connaissance aucun conseil d'administration au cours de ces 10 années n'a été tenu » ; que le moyen tiré du fait que Mme D... ait pu cocher la case d'une absence « de lien de subordination avec les parties » est inopérant, le contenu même de l'attestation faisant précisément état de sa qualité de salariée de la société d'expertise-comptable ; que les appelants démontrent ainsi par leurs productions, notamment par ce témoignage précis et circonstancié, que M. X... effectuait seul l'intégralité des actes de gestion courante de la société Azurex réservés aux experts-comptables et non la société Secaphi qui détenait officiellement les deux tiers des parts du capital social et des droits de vote dans cette société anonyme ; que les appelants reprochent exactement aux cédants de leur avoir présenté M. André Y... qui a, lui, qualité d'expert-comptable comme étant le dirigeant de la société Azurex, comme tous les intimés le prétendent encore dans leurs conclusions devant la présente cour, alors qu'en réalité M. X... assurait seul la direction effective de cette société ; que l'organisation véritable du cabinet Azurex a été dissimulée aux appelants ; que ces manoeuvres dolosives ont eu une incidence déterminante sur le consentement des cessionnaires qui ne se seraient jamais engagés par la promesse des 18 et 23 décembre 2006 à acquérir les titres d'une société illégalement gérée par une personne n'ayant pas la qualité d'expert-comptable et qui avait en outre vocation, en vertu d'un accord secret entre les actionnaires, à devenir l'unique détenteur de l'ensemble des actions de la société ; qu'en effet M. X..., mandataire des autres actionnaires pour signer la promesse de vente et qui avait reçu en leur nom le premier acompte de 100 000 €, s'est vu céder l'intégralité des parts sociales à prix symbolique le 20 juillet 2013 alors qu'il n'a pas la qualité d'expert-comptable requise pour détenir toutes les parts sociales d'une société d'expertise comptable, fût-ce 15 jours durant; que les cédants avancent sans preuve qu'ils en auraient informé les acquéreurs avant la remise du solde du prix qui a scellé la vente ; que la cession est du 3 août 2007 après que les parties eurent convenu d'une prorogation du délai de réitération de la vente ; qu'il s'ensuit la nullité pour dol de cette cession de parts sociales intervenue le 3 août 2007, après prorogation tacite du délai de réitération de la vente ; et qu'à supposer que l'absence de charges constitutives de l'infraction pénale d'escroquerie faux et usage de faux en écriture de commerce abus de bien social et recel d'abus de bien social suffise à écarter toute qualification de dol civil, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'elle n'est pas conférée aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles, d'où il suit le rejet du moyen tiré de l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 septembre 2013 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse » ; 1°/ ALORS QUE pour dire n'y avoir lieu à poursuivre sur la plainte formée par la société DCB Finance et Gestion, le juge d'instruction a retenu qu'«aucun élément ne confirme les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie dénoncées par M. A.... Ainsi, il était démontré que les résultats de la société ne présentaient pas de caractère frauduleux dans leur présentation ; de même, aucune anomalie de gestion n'était constatée » ; que les intimés démontraient, en s'appuyant notamment sur cette pièce, que, contrairement à ce que prétendaient les appelants, le fonctionnement de la société Azurex était régulier, M. Y..., exerçant son contrôle des travaux effectués par la société en sa double qualité de président et d'expert-comptable et le commissaire aux comptes contrôlant annuellement la société sans émettre de réserve (cf. conclusions de M. Y... et de la société Secafi p. 4 à 6 point 1-a) ; qu'en retenant que la société Azurex aurait été « illégalement gérée » en se bornant à rejeter le « moyen tiré de l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 septembre 2013 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse » au motif que cette décision n'aurait pas été revêtue de l'autorité de chose jugée, sans s'expliquer sur la force probante des conclusions de l'instruction, qui concluait à l'absence de toute « anomalie de gestion », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE pour décider que le fait que M. X... se soit trouvé actionnaire unique de la société Azurex sans avoir la qualité d'expert-comptable ne constituait pas des manoeuvres frauduleuses, et prendre en conséquence une décision de non-lieu, le juge d'instruction a constaté que « M. A... était au courant de cet état de fait, ce qu'il avait reconnu devant l'expert en charge d'analyser la situation d'Azurex » ; qu'en se bornant à retenir que cette décision n'aurait pas été revêtue de l'autorité de la chose jugée, et que l'organisation véritable du cabinet Azurex aurait été dissimulée aux appelants, sans s'expliquer sur la preuve de la connaissance de la situation de fait par M. A... qu'apportait cette décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE l'expérience professionnelle personnelle doit être prise en considération pour déterminer si le cocontractant qui se prétend victime de dol peut légitimement prétendre avoir ignoré les informations cruciales dont il dit qu'elles lui auraient été dissimulées ; que pour démontrer que M. A... avait une parfaite connaissance de l'organisation et du fonctionnement de la société Azurex, M. X... exposait dans ses écritures d'appel que : « M. Daniel A... en sa qualité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes est un professionnel avisé et expérimenté des cessions de cabinet d'expertise comptable » (cf. conclusions p. 29 point c) ; qu'en retenant que l'organisation du cabinet aurait été dissimulée aux appelants, sans s'expliquer sur la qualité de professionnel averti de M. A..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 4°/ ALORS QUE l'audit mis en oeuvre par un cessionnaire pour apprécier la société cible doit être pris en considération pour déterminer si le cessionnaire qui se prétend victime de dol peut légitimement prétendre avoir ignoré les informations cruciales dont il dit qu'elles lui auraient été dissimulées ; que pour démontrer que M. A... avait une parfaite connaissance de l'organisation et du fonctionnement de la société Azurex, M. X... exposait dans ses écritures d'appel qu' : « à l'automne 2006 M. Daniel A... a réalisé (en plusieurs étapes) un audit complet, à savoir comptable et financier, juridique, fiscal, commercial et social du cabinet Azurex. Au cours de cet audit, il s'est rendu à deux reprises au cabinet Azurex et a eu accès à l'ensemble de la documentation, à toutes les informations utiles. Et des réponses précises ont été apportées à toutes les questions qu'il a posées » (cf. conclusions p. 29 point c) ; qu'en retenant que l'organisation du cabinet aurait été dissimulée aux appelants, sans s'expliquer sur les visites et l'audit réalisés par M. A..., qui étaient pourtant de nature à lui permettre d'avoir une parfaite connaissance du fonctionnement du cabinet Azurex, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 5°/ ALORS QUE lorsqu'une convention est conclue par le biais d'un intermédiaire, celui-ci est tenu d'informer les parties et les éléments qu'il leur donne doivent être pris en considération pour apprécier l'existence de manoeuvres dolosives ; que les cédants exposaient que la vente avait été conclue par l'intermédiaire du cabinet Jacques Bontemps et que celui-ci, qui avait une parfaite connaissance du cabinet Azurex, n'avait jamais présenté M. X... comme ayant la qualité d'expert-comptable (cf. conclusions de ce dernier p. 30 in fine) ; qu'en jugeant que l'organisation du cabinet Azurex aurait été dissimulée aux appelants, sans rechercher si ceux-ci pouvaient prétendre avoir ignoré cette organisation en dépit de l'intervention du cabinet Bontemps, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 6°/ ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait informé M. A... du fait qu'il avait envisagé de réunir entre ses mains les actions préalablement à la cession des titres de la société Azurex et que les parties avaient convenu d'une prorogation du délai de réitération de la vente (cf. conclusions p. 12 in fine) ; que la plainte pénale déposée par la société DCB Finance et Gestion, qui a donné lieu à l'ordonnance de non-lieu du 19 septembre 2013, faisait état du fait que les époux A... avaient eu connaissance de la cession des parts de la société Azurex à M. X... avant le 3 août 2007, date à laquelle ils ont réglé le solde du prix entre les seules mains de ce dernier ; que la Cour d'appel a constaté que les parties avaient convenu d'une prorogation du délai de réitération de la vente ; qu'en retenant qu'il n'aurait pas été démontré que les acquéreurs étaient informés de la cession de l'intégralité des parts à M. X... avant la remise du solde du prix qui a scellé la vente, sans rechercher si la connaissance de cette cession n'était pas démontrée par les éléments susvisés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 7°/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE le dol suppose que le silence ait été gardé intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure ; qu'en se bornant à retenir que l'organisation du cabinet Azurex aurait été dissimulée aux appelants et que de prétendues « manoeuvres dolosives » auraient eu une incidence déterminante sur leur consentement, sans indiquer en quoi les cédants auraient agi sciemment en vue de tromper les cessionnaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1116 du Code civilarticle 1116 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel