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Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10180
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10180 F Pourvoi n° T 15-27.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vista automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société A2 architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Vista automobiles, de la SCP Boulloche, avocat de la société A2 architectes ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vista automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société A2 architectes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Vista automobiles Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Vista automobiles à régler à la société A2 la somme de 7.472,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'échéance de la facture en date du 16 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QUE en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'examen des pièces versées aux débats révèle que les parties ont le 7 mars 2008 signé un contrat d'étude portant sur la conception et la réalisation d'une concession Kia Motors à Reims et que, tel que l'explique la société Vista Automobiles, ce contrat, rédigé sur le papier commercial de la société d'Oz, était signé avec la société A2 qui était chargée de la partie "bâtiment", et la société d'Oz, représentée par Monsieur Y... chargée des aménagements intérieurs. La mission de la société A2, SARL dont les associés étaient Monsieur Jean-Claude Z... et Monsieur Luc A..., prévoyait l'élaboration : - d'une étude esquisse ; - d'un avant-projet sommaire ; - d'un avant-projet détaillé ; - d'un dossier de demande de permis de construire ; - d'un projet de conception générale ; - la mise au point du marché des travaux. Un contrat d'architecte pour travaux neufs a été établi le 9 juin 2008 au nom de la société Vista Automobiles représentée par Monsieur Antoine B... et la SARL A2 Architectes représentée par Messieurs Jean-Claude Z... et Luc A.... Il stipulait que l'architecte était chargé par le maître de l'ouvrage de la mission de maîtrise d'oeuvre comportant la réalisation des études préliminaires, d'un avant projet sommaire, d'un avant projet définitif, d'un dossier de demande de permis de construire, d'un projet de conception générale et d'une mise au point des marchés des travaux et prévoyait le règlement d'un montant de 24.915 euros toutes taxes comprises à titre d'honoraires, soit 6,51 % du montant final hors taxes des travaux. Les avenants signés le 17 juin 2008, le 19 novembre 2008 et le 4 octobre 2010 ont ajusté le montant des honoraires à l'augmentation du coût des travaux. Il en résulte que le contrat d'architecte a bien été signé par les sociétés Vista Automobiles et la société A2 comportant deux associés et qu'il ne comportait aucune clause prévoyant que la personnalité de l'un des associés de la société A2 à savoir celle de Monsieur Z... serait prise en considération et constituait un élément essentiel du contrat. Elle reste donc tenue des engagements qu'elle a pris à l'égard de cette société, quand bien même Monsieur Z... n'en serait plus associé et le contrat ne peut être rompu par le départ de Monsieur Z... alors que les parties n'ont pas convenu d'une telle rupture. Pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, la société Vista Automobiles soutient que la société A2 n'a pas réalisé la phase de "projet de conception générale" et que cette dernière n'a été réalisée par la société A2 qu'à 50 % tel que l'indique la facture établie le 18 novembre 2010 et que la facture du 16 janvier 2012, établie deux années plus tard mettant en compte la totalité des travaux de "projet de conception générale" est erronée dans la mesure où Monsieur Z... qui avait quitté la société A2 le 31 décembre 2010, a, à compter du 1er janvier 2011, repris et continué l'élaboration du projet en son nom personnel. Elle soutient de plus qu'un nouveau contrat d'étude définitif remplaçant le contrat du 7 mars 2008, a été signé entre les parties et avec la société d'Oz le 25 novembre 2010 (pièce numéro 1) prévoyant un montant total d'honoraires pour la partie bâtiment d'un montant 37.715,86 euros et un montant de 53.180,14 euros pour la partie aménagement intérieur. Elle présente à l'appui de ses dires l'attestation de Monsieur Y..., gérant de la société Au fil de l'Oz et celle de Monsieur Z... conseil en construction certifiant que la société A2 Architecture n'est plus intervenue postérieurement au 16 novembre 2010. En vertu de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte du relevé de compte numéro 3 de la société A2 daté du 10 novembre 2010 et de sa facture du même jour concernant la construction d'un bâtiment à usage commercial pour le compte de la société Vista Automobiles, que la situation numéro 5 s'élevait à la somme de 7.472,01 euros et qu'elle ne mettait en compte le projet de conception générale qu'à hauteur de 50 %. Il est donc établi qu'a cette époque et lors du départ de Monsieur Z... le projet de conception générale était réalisé pour le moins à 50 % et que toutes les prestations effectuées et facturées par la société A2 à la société Vista Automobiles étaient réglées. S'il peut être admis que le contrat liant les parties n'a pas été rompu par le départ de M. Z..., il appartient néanmoins à la société A2, qui ne facture pas la mise au point des marchés, de prouver qu'elle a effectué la seconde moitié du projet de conception générale dont elle a réclamé paiement dans sa situation numéro 6 du 16 janvier 2012. La société A2 qui est seule signataire des contrats des 7 mars 2008, 9 juin 2008 et 25 novembre 2010 explique qu'elle a réalisé l'ensemble des prestations prévues par le contrat du 9 juin 2008 et plus particulièrement les prestations attachées à la phase "projet de conception générale" facturées et précise que le descriptif des travaux élaboré et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) (pièce numéro 21) ont été adressés à la société Vista Automobiles par courrier du 16 novembre 2010. L'absence de validation de ce descriptif par la société Vista Automobiles ne peut établir que la société A2 n'a pas effectué les prestations commandées et que ces dernières n'ont été effectuées qu'à 50 %. La société Vista Automobiles ne justifie pas avoir formulé des demandes de modification et admet que le chantier a été réalisé. Aucun avenant n'a été régularisé entre les parties pour convenir que la phase "projet de conception générale" ne serait réalisée par la société A2 qu'à hauteur de 50 %. Enfin la facturation le 18 novembre 2010 de 50 % du projet de conception générale ne constitue pas une preuve de la non exécution totale des prestations, alors que cette facture n'était pas définitive et que la société A2 fait état d'un usage de la profession en vertu duquel elle facturait en deux étapes les prestations de "projet de conception générale", soit à hauteur de 50 % lors de la remise des travaux, le solde étant facturé après validation par le client ou en l'absence de toute demande de modification du projet suivi du démarrage des travaux. La société A2 est donc fondée à réclamer paiement du solde des honoraires dus pour la phase "projet de conception générale". Les prestations relatives au "projet de conception générale" ayant été achevées et remises à la société Vista Automobiles le 16 novembre 2010, la conclusion (d'un contrat) en date du 25 novembre 2010, annulant celui du 7 mars 2008 qui ne modifie pas d'ailleurs la mission confiée à la société A2 est sans influence sur le règlement du litige. Les attestations de Monsieur Y... et de Monsieur Z... ne permettent pas plus d'établir que les prestations facturées par la société A2 au titre du "projet de conception générale" n'avaient été réalisées que partiellement le 16 novembre 2010. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Vista automobiles soutient que les contrats conclus avec la société A2 l'auraient été en considération uniquement de la personne même de l'un des deux associés de la société A2, à savoir Monsieur Jean-Claude Z... ; Qu'aucune stipulation ne figure au sein des contrats pour justifier que les contrats ont été conclus « intuitu personae » en considération de la personne de Monsieur Jean-Claude Z... ; Qu'il échet de constater l'existence d'un contrat entre la société A2 et la société Vista automobiles ; Que la cession des parts sociales détenues par Monsieur Jean-Claude Z... dans la société A2 n'a entrainé aucune résiliation ou modification du contrat signé entre la société Vista automobiles et la société A2 ; Que la société Vista automobiles reste tenue par son obligation au paiement des prestations accomplies par la société A2 en application du contrat signé ; Qu'il échet de condamner la société Vista automobiles à régler à la société A2 la somme de 7.472,01 euros, au titre de la note d'honoraires en date du 16 janvier 2012, outre intérêts au taux légal à compter de l'échéance de facture. 1°) ALORS QUE la société Vista automobiles, dans ses dernières conclusions d'appel (p. 3-5), contestait de manière claire et précise la réalisation de la totalité de ses missions par la société A2, soutenant qu'elle n'avait réalisé que 50 % du projet de construction générale ; qu'en jugeant que la société Vista automobiles admettait que le chantier avait été réalisé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société Vista automobiles, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le caractère intuitu personae d'un contrat peut se prouver par tous moyens, sans qu'il soit nécessaire qu'une clause contractuelle précise expressément que la considération de la personne du cocontractant était déterminante du consentement ; qu'en l'espèce, la société Vista automobiles faisait valoir que la personnalité de Monsieur Z... avait été déterminante de son choix de conclure le contrat avec la société A2 ; qu'en statuant comme ele l'a fait, motif pris que le contrat ne comportait aucune clause prévoyant que la personnalité de l'un des associés de la société A2 à savoir celle de Monsieur Z... serait prise en considération et constituerait un élément essentiel du contrat, en subordonnant ainsi la preuve du caractère intuitu personae d'une convention à l'existence d'une clause contractuelle en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation en cas d'inexécution de son obligation par l'autre ; que pour se soustraire à son obligation de paiement de la dernière note d'honoraires correspondant à la production du descriptif des travaux à réaliser, la société Vista automobiles faisait valoir que ce descriptif n'avait jamais été validé, et qu'en conséquence la prestation n'avait pas été accomplie conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en écartant l'exception d'inexécution et en condamnant la société Vista automobiles à payer à la société A2 la somme de 7.472, 01 euros, au motif que l'absence de validation du descriptif ne peut établir que la société A2 n'a pas effectué les prestations commandées, sans rechercher si le contrat ne faisait pas de la validation du descriptif par la société Vista automobiles une condition de la bonne exécution de ses obligations contractuelles par la société A2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la cour d'appel a constaté qu'un dernier contrat avait été signé le 25 novembre 2010, annulant les contrats précédents ; que la société Vista automobiles soutenait en conséquence que si un descriptif des travaux à réaliser avait effectivement été envoyé par la société A2, il était antérieur au dernier contrat et ne pouvait valoir accomplissement de l'ensemble de ses missions par la société A2 ; qu'en jugeant que le descriptif des travaux élaboré et le cahier des clauses techniques particulières avaient été adressés à la société Vista Automobiles par courrier du 16 novembre 2010 et que l'absence de validation des documents par la société Vista Automobiles ne pouvait établir que la société A2 n'avait pas effectué les prestations commandées, sans rechercher si les documents envoyés par courrier du 16 novembre 2010 satisfaisait aux obligations contractuelles, non du contrat du 7 mars 2008, mais du dernier contrat en date du 25 novembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil celui qui réclame larticle 1134 du code civil les conventions légalemarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel