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Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10182
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 91 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10182 F Pourvoi n° B 16-11.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sygnatures, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boréet Salve de Bruneton, avocat de la société Sygnatures, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sygnatures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sygnatures. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sygnatures à verser à la société Dieudonné Coste la somme de 200.000 euros ; AUX MOTIFS QUE l'expert-comptable contracte avec son client, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, au-delà des travaux prévus par sa mission, une obligation générale d'information et de conseil pouvant engager sa responsabilité contractuelle ; qu'en l'occurrence, la société Dieudonné Coste produit un courriel adressé à M. Z..., représentant la SA Sygnatures, en date du 25 juin 2008, lui demandant explicitement une réponse concernant une lettre de mise en demeure de l'administration datée du 12 juin 2008 laquelle invite la société appelante à déposer la déclaration visée par l'article 1406 du Code général des impôts ; que le représentant de la société Dieudonné Coste y précise en outre qu'« il semble que je n'ai pas classé quelque chose que je devrais avoir » (selon la traduction produite par la partie appelante de « it appears I have not filed something I should have ») ; qu'or cette demande est restée sans réponse, la SA Sygnatures se bornant à soutenir qu'elle avait informé verbalement sa cliente de ses obligations, à une date non spécifiée, sans pouvoir justifier de cette allégation ; que le fait que la société Dieudonné Coste ait fait l'objet d'une mise en demeure de l'administration fiscale et qu'elle était informée de l'obligation d'effectuer la déclaration litigieuse n'exonère pas pour autant la SA Sygnatures de son obligation de conseil lorsqu'elle est spécifiquement sollicitée à ce sujet ; que ceci est d'autant plus vrai que la SA Sygnatures ne pouvait pas ne pas savoir que sa cliente était représentée par une personne de nationalité étrangère ne s'exprimant qu'en langue anglaise ; que l'absence de réponse constitue une violation manifeste de l'obligation de conseil, qui engage la responsabilité professionnelle de la SA Sygnatures, puisqu'au 25 juin 2008, la société Dieudonné Coste se trouvait encore dans les délais pour faire la demande d'exonération de taxe foncière ; qu'il résulte au surplus des nombreux messages versés aux débats que le représentant de la SA Sygnatures était coutumier du fait puisqu'il résulte des courriels adressés le 6 janvier 2009 (pièce n°4), le 27 janvier 2009 (pièce n°5), le 24 juin 2009 (pièce n°8), le 26 juin 2009 (pièce n°9), le 30 juin 2009 (pièce n°10), le 7 juillet 2009 (pièce n°11), le 5 août 2009 (pièce n°13), le 7 août 2009 (pièce n°14), le 23 novembre 2009 (pièce n°17) et le 4 février 2010 (pièce n°19) que la SA Sygnatures est relancée à de multiples reprises et qu'il n'est justifiée que de deux réponses le 7 août et 13 octobre 2009 ; que ces sollicitations de la société Dieudonné Coste sont certes postérieures à l'expiration du délai fixé pour déposer la déclaration litigieuse, mais elles confirment la vraisemblance de l'allégation de négligence du fait que l'absence de réponse à la demande du 25 juin 2008 ; que la cour note au surplus que dans un courriel du 13 octobre 2009 (pièce n°15), la SA Sygnatures conseille à sa cliente de payer la taxe foncière 2009, ce qui conforte l'analyse selon laquelle il lui incombait de répondre aux sollicitations de la société Dieudonné Coste à ce sujet ; ET QU'il résulte de l'avis d'imposition établi le 9 décembre 2009 que, malgré la demande d'exemption de la taxe foncière faite tardivement le 18 juin 2009, l'administration fiscale a exigé le paiement de l'intégralité de cet impôt, soit 357.451 euros, que la société Dieudonné Coste a dès lors dû acquitter ; que l'appelante se prévaut d'un courriel du 29 juin 2012 émané de la société Ernst & Young, pour soutenir qu'elle aurait pu obtenir une exemption de taxe foncière à hauteur de 101.798 euros au titre de l'année 2009 et à hauteur de 105.915 euros au titre de l'année 2010 ; que la SA Sygnatures est mal fondée à contester cet élément au motif que la société Ernst & Young a été mandatée par la société Dieudonné Coste pour négocier l'exemption de cette taxe et se trouverait dès lors en conflit d'intérêt ; qu'il s'agit en effet d'un avis technique se bornant à souligner les modalités de calcul de l'exonération, sans parti pris sur l'existence ou non d'une faute liée à la tardiveté de l'exonération ; que la SA Sygnatures n'apporte aucun élément de discussion permettant de mettre en doute ces modalités de calcul ; que, par conséquent, le préjudice de la société Dieudonné Coste s'analyse en une perte de chance d'obtenir l'exonération de la taxe foncière applicable au titre des années 2009 et 2010 pour l'immeuble concerné et que la Cour est en mesure d'évaluer à la somme globale de 200.000 euros ; qu'il sera donc fait droit à la demande principale à la hauteur de ce montant ; 1° ALORS QU'un manquement à un devoir d'information et de conseil n'est pas causal dès lors que le créancier de cette obligation possédait par ailleurs l'information que son débiteur ne lui a pas transmise ; qu'en retenant la responsabilité de la société d'expertise-comptable Sygnatures pour avoir manqué à son obligation d'informer la société Dieudonné Coste de son obligation d'effectuer la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de 90 jours, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si indépendamment des informations que la société Sygnatures aurait dû lui fournir ou de la notification que l'administration fiscale lui avait adressée, la société Dieudonné Coste n'était pas parfaitement informée de la nécessité d'effectuer la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de 90 jours, ainsi qu'en témoignait son courriel du 6 janvier 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se fonder exclusivement sur un avis technique établi non contradictoirement ; qu'en se fondant pourtant exclusivement sur l'avis technique établi par la société Ernst & Young, conseil de la société Dieudonné Coste, hors de tout contradictoire pour retenir que la société Dieudonné Coste aurait pu obtenir une exemption de taxe foncière à hauteur de 101.798 euros au titre de l'année 2009 et à hauteur de 105.915 euros au titre de l'année 2010, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier lui-même l'existence du préjudice invoqué par la victime et, le cas échéant, de l'évaluer ; qu'en retenant les chiffres avancés péremptoirement par la société Ernst & Young, sans s'assurer qu'une telle exonération aurait effectivement pu être obtenue par la société Dieudonné Coste si elle avait procédé à la déclaration d'achèvement des travaux en temps utile, ni justifier du montant de cette exonération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1406 du Code général des impôts et 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 1406 du Code général des imparticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel