Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10183
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 166 541 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10183 F Pourvoi n° Y 16-12.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bertrand X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant au comptable du service des impôts des entreprises d'Alès, domicilié [...], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Gard et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des entreprises d'Alès ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Bertrand X... solidairement responsable avec la C... B... du paiement de la somme de 1 332 054,02 euros au titre des dettes fiscales de cette dernière et de l'avoir condamné à payer au comptable du service des impôts des entreprises d'Alès ladite somme ; AUX MOTIFS QUE dès l'année 2008, la société soit n'a plus réglé la TVA perçue sur la clientèle et la taxe d'apprentissage soit l'a réglée avec retard et très partiellement puisqu'est justifié par le service des impôts de pas moins de 40 avis de mise en recouvrement et autant d'avis à tiers détenteurs qui n'ont pas permis de solder la dette fiscale s'élevant aujourd'hui à plus de 1 664 000€ telle qu'il ressort de la procédure de liquidation judiciaire ; que c'est à tort que M. Bertrand X... prétend que le service des impôts aurait multiplié vainement des avis à tiers détenteurs auprès des clients de la [...] puisqu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, celle-ci gérait directement la comptabilité de la société D... B... qui n'avait d'ailleurs que la société mère comme client principal ; quoi qu'il en soit les quelques clients en gestion directe (Go voyages, SNCF, Oppodo) ont bien fait l'objet d'avis à tiers détenteur ; qu'aucun retard ne peut être reproché à l'intimé dès lors que la saisine par l'appelant de la commission des chefs de services financiers du Gard en octobre 2009 a eu pour effet de suspendre les poursuites d'octobre 2009 à avril 2011 étant rappelé que cette saisine a mis en évidence l'importance de la dette et l'impossibilité d'un échelonnement sérieux ; cela est si vrai que la société D... B... n'a pu respecter le plan de continuation consenti le 10 août 2011 dans le cadre du redressement judiciaire prononcé le 3 mars 2010 ce qui a conduit à sa liquidation le 5 juillet 2013 mais également à un accroissement de la dette fiscale passant de 1 134 863€ à 1 665 418 €, montants que ne conteste aucunement M. Bertrand X... ; qu'au visa de ce qui précède, les obligations fiscales ont été méconnues de façon réitérée par le dépôt de déclarations sans paiement et une augmentation notoire de la dette fiscale en l'état d'une situation comptable définitivement obérée ; 1) ALORS QUE le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où le recouvrement de cette dette sur la société elle-même est impossible ; que les procédures engagées dans le cadre de la procédure collective sont susceptibles d'influer sur la possibilité de recouvrement auprès de la société ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société D... B... a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 juillet 2013 ; que le comptable du service des impôts des entreprises d'Alès a, par acte du 29 octobre 2013, assigné M. X... devant le tribunal de grande instance d'Alès afin qu'il soit déclaré solidairement responsable des dettes fiscales de la société à hauteur de 1 332 054,02 euros ; que ni le tribunal de grande instance d'Alès, ni la cour d'appel n'ont précisé le résultat des opérations de liquidation ; qu'en se fondant, pour faire néanmoins droit à la demande du comptable des impôts, sur l'importance de la dette fiscale et de son augmentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 2) ALORS QUE le juge ne peut déclarer le dirigeant d'une société solidairement responsable des impositions dues par la société sans constater que le comptable public a vainement exercé les mesures de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement desdites impositions ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, que le principal client de la société D... B... était sa maison mère la société Call Experts Abbeville ; que l'administration était informée de cette situation dès lors qu'elle avait procédé à un contrôle fiscal des sociétés en 2010 ; que toutefois, comme le relève la cour d'appel, la plupart des avis à tiers détenteurs ont été délivrés aux clients de la société mère qui n'étaient pas débiteurs de la société D... B..., au lieu de la société mère ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, le comptable des impôts était en partie responsable du non-recouvrement des impositions dues par la société Call Expert A... B..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel