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Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10184
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 83 429 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10184 F Pourvoi n° W 15-23.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., domicilié 1900 North Bayshore Drive, appartement 2601 - [...] Miami FL (États-Unis), 2°/ M. Alexandre Y..., domicilié [...], 3°/ M. Christophe Z..., domicilié [...] FL (États-Unis), contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Florida-Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par Mme Marie-Sophie A..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Florida-Invest, 3°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. D..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X..., Y... et Z..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Florida-Invest et de la société A..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Florida-Invest et à la société A..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y... et Z.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en référé, d'AVOIR rejeté les demandes de MM. Y..., Z... et X... tendant à ce que soit rejetée la demande de paiement formulée par la société Florida-Invest à l'encontre de la Caisse d'épargne et d'avoir condamné celle-ci à payer à la Sarl Florida Invest la somme de 240.000 € avec intérêts, AUX MOTIFS QUE le 19 juin 2012 la Caisse d'épargne avait souscrit une garantie de paiement à première demande en faveur de la société Florida-Invest pour les obligations de paiement de MM. Y..., Z... et X..., résultant de la convention de cession de parts sociales des 5 décembre 2011 et 13 avril 2012, et pour chacune de ces 3 personnes physiques à hauteur de 80 000 euros ; que des dettes de celles-ci sont apparues ultérieurement, mais afférentes à la période antérieure à la réalisation de cette cession, et qui concernent notamment une rectification fiscale pour un total de 834 298 euros selon les titres émis le 14 avril 2014 par les finances publiques ; que les réclamations de la société Florida-Invest et de son mandataire contre la Caisse d'épargne à hauteur de 80 000 euros x 3 = 240 000 euros sont l'application logique de cette garantie de paiement à première demande ; que ce défendeur ne formule d'ailleurs pas de contestation précise contre elles ; que c'est donc à tort que le premier Juge a débouté la société Florida-Invest et son mandataire judiciaire de leurs actions contre la Caisse d'épargne ; que sur ce point, l'ordonnance de référé est infirmée ; que la Caisse d'épargne avait assigné MM. Y..., Z... et X... pour qu'ils fournissent toute explication utile sur la mise en oeuvre de la garantie à première demande, mais ne leur réclame aucune somme ni en première instance ni en appel ; que les discussions et contestations de ceux-ci sont donc sans utilité pour le litige, d'autant que cette garantie n'a d'effet qu'entre la Caisse d'épargne d'une part, la société Florida-Invest et son mandataire judiciaire d'autre part, et ne stipule pas de paiement préalable ; que le contenu du dispositif des conclusions de MM. Y..., Z... et X... est donc rejeté en intégralité ; ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au rejet d'une prétention ; que le donneur d'ordre a un intérêt légitime à s'opposer au paiement, par son garant, d'une garantie autonome actionnée de manière manifestement abusive ou frauduleuse par son bénéficiaire, même si aucun recours ou appel en garantie n'est actuellement formulé par le garant contre lui ; qu'en retenant, pour débouter des cédants de parts sociales de leur demande tendant au rejet de l'action du cessionnaire en paiement de la garantie autonome consentie par un tiers en garantie de leur garantie de passif, que dès lors que celui-ci ne les avait attraits à la procédure qu'à fin de fournir toute explication utile sur la mise en oeuvre de cette garantie autonome sans leur réclamer aucune somme, leurs discussions et contestations relatives au caractère abusif de cette action étaient sans utilité pour le litige, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 2321 du code civil ; ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour débouter des cédants de parts sociales de leur demande de rejet de l'action du cessionnaire en paiement de la garantie autonome consentie par un tiers en garantie de leur garantie de passif, que dès lors que celui-ci ne les avait attraits à la procédure qu'à fin de fournir toute explication utile sur la mise en oeuvre de cette garantie autonome sans leur réclamer aucune somme, leurs discussions et contestations relatives au caractère abusif de cette action étaient sans utilité pour le litige, la cour d'appel, qui ne les a pas invités à présenter préalablement leurs observations sur cette fin de non-recevoir tirée de leur absence d'intérêt à défendre, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, en tout état de cause, QU'excède ses pouvoirs le juge qui déclare irrecevable une demande tout en en examinant le bien fondé ; qu'en déboutant des cédants de parts sociales de leur demande de rejet de l'action du cessionnaire en paiement de la garantie autonome consentie par un tiers en garantie de leur garantie de passif aux motifs, d'une part, qu'ils n'avaient aucun intérêt à défendre à cette action et, d'autre part, que leurs moyens de défense n'étaient pas fondés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile ; ALORS, en tout état de cause, QU'une obligation conditionnelle ne peut être exécutée tant que l'événement auquel elle est subordonnée ne s'est pas réalisé ; qu'est manifestement abusive l'action en paiement d'une garantie autonome au titre d'une obligation du donneur d'ordre dont la condition ne s'est pas encore réalisée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts Y..., Z... et X..., cédants, ont consenti à la société Florida-Invest, cessionnaire, une garantie de passif elle-même garantie par une garantie autonome auprès de la caisse d'épargne, garant ; qu'aux termes des conventions de garanties autonomes, celui-ci s'est engagé à garantir « les obligations de paiement (des cédants) résultant de la convention de cession de parts sociales » ; qu'aux termes de cette convention de cession de parts sociales, aucune demande en paiement au titre des préjudices subis par le cessionnaire résultant d'un passif antérieur à la cession ne pouvait être faite auprès des cédants en l'absence de « décaissement effectif d'une somme d'argent » par le cessionnaire au titre du passif garanti ; qu'en déboutant les cédants de leur demande en rejet de l'action en paiement de cette garantie autonome au motif que, s'ils n'étaient personnellement tenus à aucune obligation de paiement à défaut de décaissement effectif par le cessionnaire, les conventions de garanties souscrites par celui-ci auprès du garant ne stipulaient pas de paiement préalable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en oeuvre de cette garantie pour le paiement d'une créance conditionnée par un événement non encore réalisé n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1181 et 2321 du code civil ; ALORS enfin, et en tout état de cause, QU'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts Y..., Z... et X..., cédants, ont consenti à la société Florida-Invest, cessionnaire, une garantie de passif elle-même garantie par une garantie autonome auprès de la caisse d'épargne, garant ; qu'aux termes des conventions de garanties autonomes, celui-ci s'est engagée à garantir « les obligations de paiement (des cédants) résultant de la convention de cession de parts sociales » ; qu'aux termes de cette convention de cession de parts sociales, aucune demande en paiement au titre des préjudices subis par le cessionnaire résultant d'un passif antérieur à la cession ne pouvait être faite auprès des cédants en l'absence de « décaissement effectif d'une somme d'argent au titre de cette obligation de paiement » ; qu'il résultait de la combinaison de ces deux clauses que, les cédants n'ayant aucune obligation de paiement au titre d'un passif antérieur à la cession à défaut de décaissement effectif d'une somme d'argent au titre de ce passif, aucune mise en oeuvre de la garantie autonome ne pouvait être faite à défaut d'un tel décaissement ; qu'en retenant toutefois que les garanties autonomes ne stipulaient pas d'obligation de paiement préalable à leur mise en oeuvre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis susvisés en violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel