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Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10185
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 807 388 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10185 F Pourvoi n° Z 16-10.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Sébastien X..., domicilié [...], 2°/ la société AD HOC, dont le siège est [...], représentée par Mme Y..., contre les arrêts rendus le 2 juillet 2015 et 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [...], venant aux droits de la Banque populaire du Midi, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., de la société AD HOC, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société AD HOC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X... et la société AD HOC PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné conjointement et solidairement la société Ad Hoc et Monsieur X... au paiement de la somme de 8.510,87 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2012, avec capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : «( ) Sur le montant de la créance de la banque pour le compte-courant ; contrairement à une indifférente évidente erreur de plume, qu'elle reconnaît elle même, la banque ne demande pas de condamnation cumulative de la SARL Ad Hoc et de sa caution, mais seulement une condamnation solidaire pour la même dette principale; ( ) que la S.A Banque Populaire du Sud justifie de façon précise de l'ensemble des relevés de compte de la SARL Ad Hoc et du montant de sa créance au jour de son assignation introductive d'instance ; ( ) que les intimés lui opposent en 2 paragraphes ici reproduits: « Il convient en effet de constater que Monsieur X... avait effectué le 14 mars 2011 un versement de 66.611,00 € sur le compte d'Ad Hoc afin de solder les emprunts en cours et le découvert de ce compte (pièce nº9) et donc de régulariser définitivement la situation de la Société. Les versements de Monsieur X... ont été accueillis avec «enthousiasme» par le Directeur de l'agence bancaire et un compte spécifique avait été ouvert au nom de Monsieur X... pour procéder justement à une régularisation du compte de la société Ad Hoc (pièce nº10). Le compte courant de la société Ad Hoc n'était donc pas débiteur »; ( ) que la pièce 9 est un relevé de compte personnel de Sébastien X... en la S.A Banque Populaire du Sud qui fait état d'un crédit de 66.000 € parvenu en février par 2 chèques puis du virement de 66. 611 € pour « Regul Compte AD hoc SARL Ad Hoc [sic]; Que la pièce 10 est un mail d'un dirigeant de la banque à Sébastien X... du 15 février 2011 « Bonjour j'ai reçu ce matin le chèque de 52. 800€ super !!!!!! un autre doit arriver 13. 200 € ds les 48 heures. merci encore pour le respect de tes engagements vraiment vraiment ça fait plaisir.je peux rouvrir compte perso pour déposer ces chèques pour ensuite procéder à la régularisation bonne journée ».( ) que ces deux pièces concernent le compte personnel de Sébastien X... et n'implique rien sur les comptes de la SARL Ad Hoc, l'enthousiasme n'étant pas en droit un mode de paiement ni en fait de preuve de comptes qui ne sont pas même énoncés ; qu'en effet le virement de 66.611 € apparait bien sur le compte de la SARL Ad Hoc, qui devenait alors brièvement même créditeur de plus de 5.000 € mais des opérations de compte pour des prêts de la SARL Ad Hoc apparaissent ensuite sans être utilement contestés; que chaque opération est libellée précisément et n'a en son temps fait l'objet d'aucune critique, aucun arrêté de compte n'étant intervenu, ni n'ayant été même sollicité , par Sébastien X... ou la SARL Ad Hoc; ( ) qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur cette condamnation, le tribunal ayant relevé « malgré ce virement, le solde du compte courant demeure négatif à hauteur de la somme de 8.510,87 € (y compris les intérêts échus); Que les requis [ Sébastien X... et la SARL Ad Hoc] ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause ou contester les écritures passées sur ce compte courant; Qu'ils ne justifient pas plus de leur libération; » ( ) que la banque selon décompte du 15/12/2011 a calculé les intérêts de 8073,88 € au 9/11/2011 - date de fin du compte - sur la même base, avec déduction d'un encaissement de 434,66 € [elle ne s'en explique pas mais il semble s'agir du remboursement des parts sociales de la SARL Ad Hoc en la banque en septembre 2011] », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE: «( ) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; ( ) que la société Ad Hoc a procédé à l'ouverture en les livres de la Banque Populaire du Sud d'une convention de compte courant ; Que Monsieur X... associé et dirigeant de droit à l'origine de la société, s'est porté caution de tous engagements de la société Ad Hoc par acte du 8 janvier 2010, pour une durée de 10 ans et dans la limite de 32.500 € ; ( ) que la partie requérante sollicite condamnation conjointe et solidaire des requis à hauteur de la somme de 39.922,58 € ; Que cette somme correspond au solde débiteur de compte courant pour un montant de 8.510,87 € et 28.671,93 €s au titre d'escomptes de deux lettre de change impayées ; ( ) que s'agissant du compte courant, la partie requérante produit les relevés de compte sur lesquels apparait bien le paiement effectué par Monsieur X... à hauteur de 66.611 € ; Que malgré ce virement, le solde du compte courant demeure négatif à hauteur de la somme de 8.510,87 € (y compris les intérêts échus) ; Que les requis ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause ou contester les écritures passées sur ce compte courant ; Qu'ils ne justifient pas plus de leur libération; Que des lors, ces sommes sont dues ; Qu'il conviendra d'entrer en voie de condamnation solidaire à l'encontre des requis à hauteur de la somme de 8.510,87 € au titre du solde débiteur de compte-courant ; ( ) Que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1154 du Code Civil la partie requérante n'ayant pas failli à ses obligations de créancier au stade du recouvrement.». ALORS QUE les juges du fond ne sauraient se déterminer au seul vu des documents émanant du prétendu créancier sans préciser en quoi ceux-ci apportaient la preuve du montant de la dette réclamée; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que : « ( ) le virement de 66.611 € (effectué par Monsieur X...) apparaît bien sur le compte de la SARL Ad Hoc, qui devenait alors brièvement même créditeur de plus de 5000€ » (arrêt attaqué p. 7, § 2) ; que la Cour d'appel a cependant condamné conjointement et solidairement Monsieur X... et la SARL Ad Hoc en paiement de la somme principale de 8.510,87 € au titre du prétendu découvert en compte courant de la société en liquidation amiable, au motif que des « opérations de compte pour des prêts de la SARL Ad Hoc apparaissent ensuite sans être utilement contestés» (arrêt attaqué p. 7, § 2) ; qu'en se fondant ainsi sur les seules écritures comptables émanant de la banque, sans autrement s'expliquer sur la cause des débits effectués dont Monsieur X... et la société Ad Hoc réclamaient la justification en l'état de la cessation d'activité de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, et de l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné solidairement la SARL Ad Hoc et Monsieur X... à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 27.209 € au titre des lettres de change impayées, outre intérêts au taux de 13,10 % à compter du 16 décembre 2012, avec capitalisation des intérêts, dans la limite addition faite avec la condamnation prononcée au titre du compte courant débiteur de 32.500 € en ce qui concerne Monsieur X..., outre pour cette seule dernière somme les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les lettre de change, le tribunal a énoncé à ce propos : « (...) la banque a régulièrement présenté ces effets au paiement à leur échéance et que ceux-ci sont revenus impayé au motif «déjà réglé »;(...) ces lettres de changes n'ont fait l'objet d'aucune contre-passation d'écriture sur le compte courant ; (...) la banque demeure en possession de ces effets ;Que malgré ce, alors qu'elle est en possession de ces effets et qu'elle n'a jamais effectué la moindre contre-passation, la banque n'a exercé aucun recours cambiaire ;Qu'à défaut d'exercer les recours cambiaires dont elle disposait, ou de restituer ces effets à la société AD HOC, la banque n'a pas permis au débiteur principal d'exercer lui-même les recours qu'il aurait eu à sa disposition ;Que l'inaction de la banque a donc privé le débiteur principal et par voie de conséquence, la caution du droit d'exercer recours ;Que la banque ne saurait se prévaloir de sa propre inaction pour faire supporter au débiteur principal et à la caution sa propre défaillance ; mais ( ) qu'il est constant en fait -que les lettres de change ont été remises par la SARL Ad Hoc à la SA Banque Populaire du Sud -que le montant (7.475 €) de la lettre de change du 3 mai 2010 € a été porté au crédit de la SARL Ad Hoc le 7 mai 2010 et débité du compte spécial IAR le 8 juillet 2010 - que le montant (19.734 €) de la lettre de change du 7 mai 2010 € a été porté au crédit de la SARL Ad Hoc le 27 mai 2010 et débité du compte IAR le 12 juillet 2010. --que la SA Banque Populaire du Sud a donc fait l'avance sans contrepartie à la SARL Ad Hoc de la somme totale de 27.209 € - que la banque porteur a présenté les lettres de change au paiement dans le délai de l'article L 511-26 du Code de commerce - qu'il s'agissait de lettres de change stipulées « sans frais » conformément à l'article L 511-43 du Code de commerce et donc n'exigeant pas l'établissement d'un protêt, aucun manquement ne pouvant à cet égard encore lui être reproché, -que la banque a avisé le 6/06/2011 la SARL Ad Hoc du retour avec la mention « déjà réglé » des lettres de change litigieuses - qu'elle a personnellement veillé à procéder à (la) déclaration de sa créance en la procédure collective des tirés - que la banque a avisé encore la SARL Ad Hoc du défaut de régularisation de la situation les 6/09/2011 et 21/11/2011, alors que les sociétés tirées n'ont été placées en procédure collective que respectivement les 5/12/2011 et 25/11/2011, -que le 29/07/2011 le conseil de la SARL Ad Hoc a écrit à la banque que Sébastien X... N.B ici encore dirigeant de fait- lui a demandé de prendre des initiatives procédurales et dit qu'il tiendra la banque « strictement [sic] informée des « suites », a adressé des lettres recommandées , a procédé à une déclaration de la créance de la SARL Ad Hoc le 10/02/2012 en la procédure collective des Laboratoires Martin-Privat, obtenu un certificat d'admission le 21/01/2013 pour la même créance ; que le même conseil en a fait de même le 10/02/2012 en la procédure collective de l'autre société tirée Up Com..;( ) que la conservation par la banque des lettres de change justifie de leur non-paiement et n'implique pas en de telles circonstances que la banque aurait fait son affaire personnelle du risque d'insolvabilité des sociétés tirées ; qu'en tout cas elle n'est auteur d'aucune faute, ni a fortiori « turpitude » en sa gestion des lettres de change, n'ayant causé par son comportement aucun grief à la SARL Ad Hoc; Qu'il ne résulte en effet pas du dossier le moindre manquement de la banque qui aurait été préjudiciable à la SARL Ad Hoc dans le recouvrement des créances contre les sociétés tirées; ( ) que la banque au-delà des recours cambiaires a conservé en droit un recours contre la SARL Ad Hoc à qui elle a avancé sans contrepartie et sans contre passation le montant des deux lettres de change; Qu'elle est donc redevable et bien fondée à en demander le paiement à la SARL Ad Hoc;( ) que le montant principal des deux lettres de change est connue; que la banque demande des intérêts au taux conventionnel de 13.10% à compter du 16 décembre 2012; qu'elle a selon décompte calculé les intérêts de 8073.88 € au 9/11/2011 - date de fin du compte - sur la même base, avec déduction d'un encaissement de 434.66 € [ elle ne s'en explique pas mais il semble s'agir du remboursement des parts sociales de la SARL Ad Hoc en la banque en septembre 2011] ; ( )que la SA Banque Populaire du Sud produit un décompte au 15/12/2012 pour 27.209 € de bas , à laquelle elle a ajouté des intérêts de retard à compter du 10/11/2011 pour 3910.92 €, ce qui établit alors son chiffre de 31.119,92 € », ALORS QUE le porteur d'une lettre de chance a pour garants solidaires tous les signataires de cette lettre; que la contrepassation d'un effet escompté en compte-courant produit les effets d'un paiement et entraîne l'obligation pour le banquier de restituer la lettre contrepassée ; qu'il résultait des propres constatations de la Cour d'appel, d'une part, que la banque n'avait pas procédé à la contrepassation des effets prétendument impayés (arrêt attaqué p. 2, § 2), et d'autre part, qu'elle n'avait pas restitué les lettres de change litigieuses (arrêt attaqué p. 8, dernier §) ; qu'en condamnant cependant la SARL Ad Hoc et Monsieur X... à verser à la Banque Populaire du Sud le montant des lettres de change prétendument impayées cependant qu'à défaut d'avoir procédé à leur contrepassation, et d'avoir restitué les lettres de change au remettant, sans pour autant avoir exercé les recours cambiaires dont elle disposait, la banque l'a privé ainsi que, par voie de conséquence, la caution, de la possibilité de faire valoir leurs droits pour obtenir le paiement des sommes portées sur les effets de commerce; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 511-44 et suivants du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel