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Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10186
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10186 F Pourvoi n° Y 16-11.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Foncière polygone, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Caisse fédérale de crédit mutuel du Centre, société coopérative de crédit, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Y..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Foncière polygone, de Me Z..., avocat de la société Caisse fédérale de crédit mutuel du Centre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncière polygone aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse fédérale de crédit mutuel du Centre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Foncière polygone Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Foncière Polygone de ses demandes et de l'avoir condamnée en tant que de besoin à rembourser à la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre la somme de 102.828,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement ; AUX MOTIFS QUE « la société Foncière Polygone, titulaire d'un bail emphytéotique portant sur l'ensemble de l'immeuble de la maison de la Mutualité, a entrepris des travaux de réhabilitation et de rénovation intérieure du bâtiment ; qu'elle a confié le lot n° 4 CVC désenfumage et plomberie pour un montant de 2.600.000 euros à la société Bernet, qui a demandé à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre de délivrer au profit de la société Foncière Polygone une garantie à première demande de bonne exécution de ses travaux ; que par acte du 10 septembre 2010, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre s'est engagée, en qualité de garant et à première demande, à verser à la société Foncière Polygone toute somme n'excédant pas le montant total de 100.000 euros dès réception de la première demande du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception, cette garantie ayant été consentie pour une durée déterminée allant jusqu'au 10 novembre 2011 ; que la réception des travaux était initialement prévue le 31 août 2011 mais qu'en raison de retards intervenus en cours d'exécution, elle n'a eu lieu que le 13 avril 2012 ; que la société Foncière Polygone a adressé à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre une lettre recommandée avec accusé de réception le 8 novembre 2011 lui notifiant son opposition à la libération de la caution de bonne fin au motif qu'en raison du retard pris par de nombreuses entreprises, dont la société Bernet, quant à la réalisation des travaux lui incombant, ces travaux ne sont pas achevés ; que la société Bernet a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 mars 2012 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2012, la société Foncière Polygone a demandé à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre la mise en oeuvre de la garantie bancaire à première demande ; que par télécopie du 19 mars 2012, la banque a accusé réception de ce courrier et a demandé copie de l'acte de garantie, ainsi que la facture détaillée des sommes dues par la société Bernet ; que par lettre du 2 avril 2012, la société Foncière Polygone a fait savoir à la banque que la société Bernet ayant abandonné les travaux, elle était contrainte de solliciter l'intervention de sociétés tierces, entrainant des surcoûts importants et qu'elle subissait des préjudices importants, d'un montant bien supérieur à la garantie délivrée par la banque ; qu'elle a demandé à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre de procéder au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de la garantie ; que la société Bernet a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 16 avril 20112 ; que la société Foncière Polygone a déclaré sa créance dans la procédure collective de la société Bernet le 18 mai 2012 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2012, la société Foncière Polygone a mis en demeure la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre de lui payer la somme de 100.000 euros au titre de la garantie ; que le 23 juillet 2012, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre a répondu à la société Foncière Polygone que sa demande en paiement avait été formulée hors délais ; que c'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 30 novembre 2012, la société Foncière Polygone a assigné la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu la décision déférée ; que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre soutient que la lettre du 8 novembre 2011 de la société Foncière Polygone ne constitue pas une première demande de garantie, qu'en effet la société Foncière Polygone n'a pas déclaré sur l'honneur sa motivation, qu'elle n'a pas sollicité le versement de 100.000 euros, qu'elle n'a pas repris les termes convenus dans l'acte de garantie à savoir « donneur d'ordre », « bénéficiaire », « garant », « garantie à première demande » ; qu'elle prétend que c'est seulement dans la lettre du 8 mars 2012 que la société Foncière Polygone a utilisé les termes adéquats, respecté le formalisme convenu et chiffré le montant de sa demande ; qu'elle précise que son absence de réponse à la demande de prorogation de la garantie formulée par la société Foncière Polygone le 8 novembre 2011 n'a pas valu accord de sa part ; qu'elle considère que le délai ayant expiré le 11 novembre 2011, elle a rejeté à bon droit la première demande en garantie formulée le 8 mars 2012 ; qu'au surplus, elle critique l'attitude de la société Foncière Polygone, qui ne lui a pas signalé qu'elle avait perdu la qualité de maître d'ouvrage en raison de la cession de son droit au bail le 15 décembre 2010 ; qu'en réponse, la société Foncière Polygone souligne en premier lieu que la banque a manqué à son obligation de paiement de la garantie à première demande malgré l'appel qu'elle a régulièrement formé ; qu'elle fait valoir que son appel du 8 novembre 2011 contenait tous les éléments justificatifs requis, à savoir la mention de travaux inachevés incombant au donneur d'ordre, les travaux restant à réaliser, l'objet de la lettre signalant « mise en oeuvre de la garantie » ; qu'elle précise que le chiffrage n'était pas une condition d'appel de la garantie ; qu'elle ajoute que son appel en garantie a été effectué dans le temps imparti compte tenu du fait que le courrier du 8 novembre 2011 contenait toutes les mentions requises ; qu'à titre subsidiaire, elle allègue que le défaut de prorogation de la garantie par la banque est constitutif d'une demande en paiement ; qu'il ressort de l'acte du 10 septembre 2010 que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre s'est engagée dans les termes suivants : « nous la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre, nous engageons, en notre qualité de garant, à compter de ce jour, irrévocablement, inconditionnellement et à première demande, à verser au bénéficiaire toute somme n'excédant pas le montant total de 100.000 euros dès réception de la première demande du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception qui, outre la demande de paiement, motivera sa déclaration sur l'honneur de réalisation de la condition suivante de mise en oeuvre de la présente garantie à savoir : que le donneur d'ordre manque à ses obligations conformément au contrat » ; que dans lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2011, la société Foncière Polygone mentionne en objet : « chantier du Palais de la Mutualité opposition à libération caution de bonne fin – marchés privés – mise en oeuvre de la garantie » et qu'elle écrit : « en notre qualité de maître d'oeuvre, nous vous notifions par la présente notre opposition à la libération de la caution de bonne fin visée en objet. En effet, la réception du chantier initialement prévue au 31 août 2011, a dû être décalée à une date ultérieure en raison du retard pris par de nombreuses entreprises, dont la société Bernet, quant à la réalisation des travaux lui incombant. Ainsi, les travaux ne sont pas achevés à ce jour et les travaux restant à réaliser portent sur d'importants montants auxquels s'ajouteraient des pénalités de retard qui pourraient être appliquées à Bernet, en application du CCAP (article 5.4) justifiant en tant que de besoin de la mise en oeuvre de la présente garantie. La présente vous est transmise sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception afin d'en assurer le parfait acheminement postal » ; que dans cette lettre, la société Foncière Polygone ne formule pas une demande de paiement d'un quelconque montant et qu'elle ne déclare pas expressément sur l'honneur que la condition de mise en oeuvre de la garantie est effectivement réalisée ; que la demande faite à titre principal concerne une opposition à la libération de la caution de bonne fin, ce qui est différent de la mise en oeuvre de la garantie à première demande ; en outre que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre fait état du retard dans la réalisation des travaux non seulement par la société Bernet, mais également par d'autres entreprises et qu'elle emploie le conditionnel s'agissant des pénalités de retard invoquées ; dans ces conditions que les termes de cette lettre ne sont pas suffisamment clairs et précis pour considérer que la société Foncière Polygone a entendu se prévaloir de manière certaine et non équivoque à cette date du 8 novembre 2011 de l'exécution de la garantie à première demande ; par ailleurs qu'il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 mars 2012 à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre que la société Foncière Polygone mentionne en objet : « Maison de la Mutualité ( ) demande de paiement de la garantie » et qu'elle écrit : « compte tenu de l'absence de réponse de votre part à notre courrier recommandé AR du 8 novembre 2011, nous vous confirmons par la présente la mise en oeuvre de la garantie bancaire à première demande de bonne exécution que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre a consenti au bénéfice de la société Foncière Polygone le 10 septembre 2010 dans le cadre des travaux confiés à la société Bernet. Aux termes de cette garantie, le garant s'est engagé à payer à première demande du bénéficiaire toute somme dans la limite de 100.000 euros en cas de manquement du donneur d'ordre à ses obligations contractuelles. Par la présente, la société Foncière Polygone déclare sur l'honneur que la société Bernet a manqué à ses obligations contractuelles et demande par conséquent à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre de procéder au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de la garantie par virement sur le compte bancaire dont vous trouverez les références cijoint » ; que cette lettre constitue manifestement une demande en paiement au titre de la garantie à première demande, conforme au formalisme exigé par l'acte du 1er juillet 2010 et que la société Foncière Polygone était ainsi parfaitement en mesure de procéder à la mise en oeuvre de cette garantie dans les formes et conditions prévues ; en conséquence que la lettre du 10 (lire 8) novembre 2011 ne constitue pas la demande régulière en paiement au titre de la garantie à première demande et que la lettre du 8 mars 2012 a été adressée après l'expiration du délai de garantie consentie pour une durée déterminée allant jusqu'au 10 novembre 2011 ; que la société Foncière Polygone est donc mal fondée à réclamer le paiement de la somme de 100.000 euros au titre de la garantie à première demande » ; ALORS QUE, D'UNE PART, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ; qu'en conséquence, l'appel d'une garantie à première demande n'est soumis à aucun formalisme particulier, sauf stipulation contraire expresse ; qu'en l'espèce, la garantie à première demande consentie par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre en faveur de la société Foncière Polygone stipule que le garant s'engage « irrévocablement, inconditionnellement et à première demande, à verser au Bénéficiaire toute somme n'excédant pas le montant total de 100.000 € (cent mille euros) dès réception de la première demande du Bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception qui, outre la demande de paiement, motivera sa déclaration sur l'honneur de réalisation de la condition suivante de mise en oeuvre de la présente garantie à savoir : Que le donneur d'ordre manque à ses obligations conformément au contrat. ( ) Toute demande doit contenir la signature du représentant légal du bénéficiaire. La demande et la déclaration doivent être reçues par le Garant à ce bureau avant le 10 novembre 2011, date à laquelle cette garantie expirera et sera retournée au Garant » ; que cette garantie à première demande ne subordonne donc sa mise en oeuvre ni à une demande en paiement chiffrée, ni à une déclaration formelle sur l'honneur du bénéficiaire, impliquant l'utilisation exclusive de ces termes ; que la seule mention formellement exigée pour la mise en oeuvre de la garantie est la signature du représentant légal du bénéficiaire, la seule condition substantielle étant par ailleurs l'attestation faite par le bénéficiaire de l'existence d'une inexécution du contrat le liant au donneur d'ordre ; que la société Foncière Polygone a adressé le 8 novembre 2011 à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre une demande de mise en oeuvre de la garantie à première demande litigieuse en indiquant expressément que la société Bernet avait manqué à ses obligations contractuelles, et que ces manquement « justifi(aie)nt en tant que de besoin de la mise en oeuvre de la présente garantie » ; qu'en retenant cependant, pour débouter la société exposante de sa demande en paiement, que la société Foncière Polygone « ne formule pas une demande de paiement d'un quelconque montant et qu'elle ne déclare pas expressément sur l'honneur que la condition de mise en oeuvre de la garantie est effectivement réalisée », la Cour d'appel, qui a ajouté à la garantie des conditions que celle-ci ne prévoyait pas, a violé les articles 1134 et 2321 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'appel en garantie formulé par la société Foncière Polygone par lettre du 8 novembre 2011 indiquait expressément avoir pour objet la « mise en oeuvre de la garantie » et précisait que « la réception du chantier initialement prévue au 31 août 2011, a dû être décalée à une date ultérieure en raison du retard pris par de nombreuses entreprises, dont la société Bernet, quant à la réalisation des travaux lui incombant. Ainsi, les travaux ne sont pas achevés à ce jour et les travaux restant à réaliser portent sur d'importants montants auxquels s'ajouteraient des pénalités de retard qui pourraient être appliquées à Bernet, en application du CCAP (article 5.4) justifiant en tant que de besoin de la mise en oeuvre de la présente garantie » ; qu'en retenant cependant que cette lettre ne faisait pas ressortir que « la société Foncière Polygone a(vait) entendu se prévaloir de manière certaine et non équivoque à cette date du 8 novembre 2011 de l'exécution de la garantie à première demande », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QU'ENFIN, par lettre du 8 mars 2012, la société Foncière Polygone a expressément indiqué qu'elle se bornait à réitérer la mise en oeuvre de la garantie à première demande déjà réalisée par le courrier du 8 novembre 2011 ; qu'elle a ainsi mentionné dans cette lettre que « compte tenu de l'absence de réponse de votre part à notre courrier recommandé AR du 8 novembre 2011, nous vous confirmons par la présente la mise en oeuvre de la garantie bancaire à première demande » ; qu'en retenant cependant que la lettre du 8 mars 2012 constituait une première demande en paiement de la garantie à première demande, la Cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel