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Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10187
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10187 F Pourvoi n° W 15-17.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société E... B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F..., domicilié [...], 2°/ à la société F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à la société F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Cluzant et Demolin, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. G..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société E... B..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y..., la société F..., et la société F..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. G..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E... B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à la société F... ainsi qu'à la société F..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société E... B... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par un acquéreur de matériels (la société E... B...), contre un liquidateur judiciaire (la Z... et Me F..., pris en son nom personnel) et de l'avoir déboutée de ses demandes contre ce même liquidateur (la Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cluzant & Demolin ; la Z..., es-qualités de mandataire judiciaire et Me F..., pris en son nom personnel) ; AUX MOTIFS QUE, sur l'excès de procédures, il ressortait de l'analyse des décisions rendues que : - la A..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Cluzant & Demolin, avait exercé des recours entre le 15 janvier 2003 et le 21 janvier 2004, pour contester les autorisations de reprise de matériels successivement accordées par le juge-commissaire ou le tribunal de commerce de Bordeaux à Unimat et Sofinabail ; - la première décision définitive était celle concernant la ligne de délignage revendiquée par Unimat, rendue le 24 mars 2004 par la cour d'appel de Bordeaux, suite au recours formé par le liquidateur contre le jugement du 11 juin 2003 autorisant la reprise de ce bien ; - la dernière décision définitive était celle concernant la ligne de sciage Canter revendiquée par Cofranteg, rendue le 11 août 2004 par le tribunal de commerce de Bordeaux saisi du recours formé par cet organisme de crédit-bail contre l'ordonnance du juge commissaire ayant déclaré sa revendication irrecevable ; - pour s'opposer aux revendications, la A... avait fait valoir notamment le caractère indissociable des matériels composant une même chaîne de production rendant difficiles leur identification et leur démontage ; que ce risque de dégradation des matériels avait été pris en considération par le tribunal de commerce de Bordeaux qui avait mis à la charge d'Unimat et de Cofranteg, les frais de remise en état des biens satellites ; - les cessions de matériels à la société B..., intervenues entre le 19 novembre et le 18 décembre 2002, n'étaient mentionnées dans aucune des décisions rendues ; que la société E... B... ne pouvait faire grief au liquidateur d'avoir contesté les décisions autorisant la reprise des matériels, alors qu'étant propriétaire depuis la fin de l'année 2002 et ayant visité les lieux le 8 janvier 2003 avec les représentants des organismes de crédit-bail, elle n'était intervenue à aucune des procédures engagées par le liquidateur à compter du début de l'année 2003 et n'avait pas même agi contre ses vendeurs pour obtenir la délivrance des biens ; que la société B... ne démontrait pas que les recours exercés par le liquidateur étaient destinés à l'empêcher de prendre possession de ces matériels et le courrier qu'elle avait adressé le 28 juillet 2003 à Me C... confirmait que, connaissant l'existence des procédures en cours, elle envisageait déjà la possibilité de laisser le matériel sur place jusqu'à leur aboutissement ; que la preuve de la faute alléguée n'était pas rapportée par la société B... ; que la Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cluzant & Demolin, reconnaissait que les droits de propriété de la société B... étaient opposables à la liquidation judiciaire depuis le 2 avril 2003 pour le matériel vendu aux enchères, depuis le 24 mars 2004 pour la ligne de délignage et depuis le 11 août 2004 pour la ligne de sciage Canter et les autres matériels achetés directement aux organismes de crédit-bail ; que, s'agissant des matériels achetés aux enchères le 2 avril 2003, la date limite d'enlèvement était fixée par le commissaire-priseur au 18 avril 2003 ; que par courrier du 5 avril 2003 adressé au commissaire-priseur, la société B... avait sollicité, par dérogation au cahier des charges, l'autorisation de maintenir sur place les matériels d'air comprimé, d'affûtage et les stocks de pièces entreposées dans la scierie « sous réserve que nous en condamnions toutes les issues », ainsi que la confirmation du délai de démontage du séchoir Cathild « dans la mesure où nous sommes susceptibles de racheter le foncier » ; que, s'agissant des matériels achetés fin 2002 aux organismes de crédit-bail, le liquidateur les avait mis à la disposition de la société B... dès le 24 août 2004 ; que le constat d'huissier dressé le même jour à la demande de la société B..., en présence notamment d'un représentant de la société B..., ne faisait état que du pillage des armoires électriques dont les fils avaient été coupés et arrachés ; que M. B..., représentant de la société B..., avait précisé à l'huissier de justice que « sans électricité, il lui était impossible de démarrer la machine afin de récupérer les données d'arrêt avant démontage puis la reprogrammer » ; qu'il rendrait sa décision au plus tard le 30 septembre 2004 et ne souhaitait pas enlever le matériel avant le règlement du litige Cofranteg avec Me C... ; qu'il était ainsi établi que non seulement la société B... avait pris seule la décision de retarder la date d'enlèvement des matériels, mais aussi qu'à l'exception des armoires électriques, les biens lui appartenant n'étaient pas dégradés, lorsqu'ils avaient été mis à sa disposition par le liquidateur, dès le 2 avril 2003 pour ceux acquis aux enchères et à compter du 24 août 2004, pour ceux achetés aux organismes de crédit-bail ; que depuis le 24 août 2004, la société B... n'avait entrepris aucune démarche pour prendre possession des matériels mis à sa disposition, bien qu'appelée le 29 août 2005 par Unimat à l'instance en cours devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'enlèvement de la ligne de délignage et directement assignée le 28 octobre 2005 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux afin de retrait du séchoir Cathild ; qu'elle n'avait pas non plus assuré la sécurité des matériels lui appartenant, la charge des risques lui ayant été transférée au plus tard le 18 avril 2004 pour les matériels acquis aux enchères et à compter du 24 août 2004 pour ceux achetés aux organismes de crédit-bail ; que la perte irrémédiable des matériels appartenant à la société B... résultait de dégradations postérieures au 24 août 2004 et n'était en tout état de cause pas imputable à une faute du liquidateur ; que, sur le défaut de garde des locaux, il appartenait au liquidateur de prendre toutes les mesures utiles et indispensables pour protéger l'immeuble et par conséquent l'ensemble des biens abrités et ainsi permettre de maintenir les matériels en état ; que par ordonnance du 14 mai 2003, le juge commissaire, saisi par requête de la A..., mandataire liquidateur, avait désigné la société Entreprise Garrot et Fils pour procéder à l'édification d'un mur et au boulonnage des portes existantes afin d'assurer la protection des actifs contenus dans l'entreprise en évitant les frais de gardiennage ; que la facture de travaux avait été établie le 22 mai 2003 ; que l'existence de ce mur avait été constatée le 24 août 2004 par l'huissier de justice requis par la société B... ; qu'il était ainsi établi que, conformément à l'obligation de conservation résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Cluzant & Demolin, le liquidateur avait assuré la protection des locaux de la scierie et des matériels en dépôt placés sous sa responsabilité jusqu'à l'aboutissement des procédures l'opposant aux organismes de crédit-bail ; que la faute alléguée par la société Beddout n'était pas démontrée ; que, sur la coupure générale du site, il était indiqué, dans le courrier adressé le 24 juillet 2003 par le commissaire-priseur à Me C..., que la mise hors tension du transformateur avait été effectuée le 18 avril 2003 ; que, selon M. D..., expert judiciaire, « le fait que l'installation soit classée n'entraîne pas l'obligation d'interruption aveugle de l'alimentation électronique » ; qu'il confirmait qu'il était techniquement possible d'assurer la sécurité du site tout en conservant les fonctionnalités d'entretien et précisait qu'en tout état de cause, le code de l'environnement ne saurait justifier un arrêt sans sauvegarde des données des automates ; que la décision prise par le liquidateur de la société Cluzant & Demolin d'arrêter l'alimentation électrique du site sans s'assurer préalablement de la sauvegarde des données des automates constituait une faute qui avait eu pour conséquence la perte des données des automates de la chaîne de production, constatée dès le 24 août 2004 et confirmée par l'expert judiciaire ; que le coût de la remise en état avait été évalué par l'expert judiciaire à 25 % de la valeur des équipements, la perte des sources imposant de reprendre toute la conception des automatismes, de refaire l'inventaire de tous les capteurs et actionneurs en place et d'établir leur programme de marche ; que la société B... qui n'avait pas pris possession des éléments de la chaîne de production achetés par elle aux organismes de crédit-bail et qui n'avait exposé en temps utile aucun frais pour remettre les automates en état de fonctionnement, n'avait en conséquence subi aucun préjudice financier à ce titre ; que la perte irrémédiable des matériels étant survenue postérieurement au 24 août 2004 était imputable à la société B... ; que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Y... et de Me Y... ; 1°) ALORS QU'engage sa responsabilité le mandataire liquidateur qui multiplie les procédures afférentes à des reprises de matériels ; qu'en ayant déchargé la Z... et Me Y... de toute responsabilité au titre de la multiplication des procédures afférentes à la reprise des lignes de scierie en crédit-bail, au motif inopérant que la société B... n'était intervenue à aucune des procédures engagées par le liquidateur à compter de l'année 2003 et n'avait pas agi contre ses vendeurs, alors qu'elle était propriétaire des matériels depuis 2002, ce fait étant cependant justifié par le souci de l'exposante de ne pas alourdir ces procédures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE le liquidateur dont les agissements privent le propriétaire d'un matériel de la possibilité de reprendre son bien, engage sa responsabilité à l'égard du propriétaire ; qu'en ayant jugé que le liquidateur n'avait pas commis de faute, au prétexte que la société B... avait elle-même souhaité conserver les matériels en crédit-bail sur place, quand le courrier du 28 juillet 2003 visé par la cour [en fait, le courrier du 5 avril 2003, cf pièce adverse n° 14] concernait clairement le petit matériel acheté aux enchères et non les couteuses lignes de scierie acquises des crédits bailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QUE le liquidateur doit conserver les matériels en crédit-bail qui ont vocation à être repris ; qu'en ayant déchargé le liquidateur de toute responsabilité au titre des matériels en crédit-bail, en retenant que ces matériels avaient été mis à la disposition de la société B... le 24 août 2004 par le liquidateur, quand cette mise à disposition ne concernait que le matériel Unimat et non le matériel Cofranteg et Sofinabail, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le liquidateur doit conserver les matériels en crédit-bail qui ont vocation à être repris ; qu'en ayant déchargé le liquidateur de toute responsabilité au titre des matériels en crédit-bail, en retenant que ces matériels avaient été mis à la disposition de la société B... le 24 août 2004 par le liquidateur, quand cette mise à disposition ne concernait que le matériel Unimat et non le matériel Cofranteg et Sofinabail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5°) ALORS QUE le liquidateur est responsable des dégradations des matériels en crédit-bail confiés à sa garde ; qu'en ayant déchargé Me Y... de toute responsabilité à ce titre, au motif que la destruction des matériels en crédit-bail était postérieure au 24 août 2004, après avoir pourtant constaté le pillage des armoires électriques dont les fils avaient été coupés et arrachés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 6°) ALORS QUE le liquidateur doit répondre des dégradations subies par les matériels confiés à sa garde ; qu'en ayant déchargé le liquidateur de toute responsabilité à ce titre, au prétexte qu'avant le 24 août 2004, seules les armoires électriques avaient été pillées, quand il s'agissait des armoires de commande des matériels en crédit-bail, ces dommages électriques entraînant donc la ruine des matériels dans leur intégralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 7°) ALORS QUE le liquidateur doit assurer la protection des matériels qui se trouvent sous sa garde ; qu'en ayant déchargé le liquidateur de toute responsabilité au titre du défaut de garde des locaux dans lesquels les matériels en crédit-bail étaient entreposés, après avoir pourtant constaté que les armoires électriques avaient été pillées, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil ; 8°) ALORS QUE le liquidateur répond des dommages causés par sa faute sur les matériels confiés à sa garde et qui ont vocation à être repris ; qu'en ayant déchargé le liquidateur de toute responsabilité au titre de la coupure d'alimentation électrique du site, après avoir constaté que la mise hors tension du site avait été faite à la demande du liquidateur dès le 18 avril 2003 (arrêt, p. 11 § 1), ce qui avait entraîné, par la faute du liquidateur qui n'en avait pas fait effectuer de sauvegarde, la perte irrémédiable des données des automates (arrêt, p. 11 § 3), représentant 25 % de la valeur des équipements (arrêt, p. 11 § 4), sans en déduire que le préjudice en résultant (perte irrémédiable des données des automates) avait été causé par la seule faute de Me Y..., la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel