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Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10191
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10191 F Pourvoi n° M 16-12.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Antoine X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société A... Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société A... Z... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société A... Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Monsieur X... à l'encontre de la société A... Z... ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la recevabilité de l'action de M. X... est contestée pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; que de fait, il est constant qu'il ne saurait avoir qualité pour agir au nom de la société, en raison de la liquidation judiciaire, ouverte sous l'égide de la loi du 25 janvier 1985, et qui a entraîné le dessaisissement du dirigeant ; que M. X... fait valoir qu'il était l'actionnaire majoritaire de la société SBSM, détenant 1675 actions sur 2500, et qu'il aurait apporté à titre personnel pour 90 000 francs sur les 150 000 de l'achat du fonds de commerce ; qu'il aurait alors qualité à agir à l'encontre de la société Z... si celle-ci, dans le cadre de ses fonctions, a provoqué la déconfiture de cette société, entraînant pour lui la perte de tout espoir de pouvoir récupérer les fonds investis ou d'obtenir la contrevaleur des parts sociales qu'il détenait ; que pour autant, et même s'il avait régulièrement déclaré des créances au passif et qu'elles aient été admises, M. X... ne peut invoquer un préjudice distinct des autres créanciers ; que ne constitue notamment pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine de la société, la perte de la valeur des actions ou des parts sociales, non plus que des fonds inscrits en compte courant ; que M. X..., qui ne démontre pas un préjudice personnel distinct, n'a donc pas qualité non plus pour agir individuellement à titre d'ancien actionnaire ou apporteur de fonds ; que le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de à l'encontre de la société Z... » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « s'agissant de la recevabilité de la demande à l'encontre du mandataire judiciaire, actionné à titre personnel, c'est à bon droit que le mandataire judiciaire fait valoir que, s'agissant d'une procédure ouverte sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, M. X... n'a pas qualité pour agir comme ancien représentant légal de la SBSM, personne morale qui ne peut être représentée que par la désignation d'un administrateur ad hoc, ni même la qualité comme créancier du compte courant ou du capital, à défaut de rapporter la preuve que son action individuelle engagée en réparation de préjudice serait distinct de celui causé aux autres créanciers de la procédure, représentée par le mandataire judiciaire qui avait seule qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il s'ensuit que M. X..., en ses qualités d'ancien dirigeant de la SA SBSM, d'associé majoritaire et de créancier de cette société, est irrecevable en sa demande dirigée contre la selarl A... Z..., dont la responsabilité professionnelle est recherchée à titre personnel » ; ALORS QUE Monsieur X... exposait notamment, pour établir son préjudice, qu'il s'était retrouvé « du jour au lendemain ( ) sans aucune ressource, âgé de 54 ans, sur un marché de l'emploi quasi inexistant » (page 10 in fine de ses écritures d'appel) et qu'il « n'a pu retrouver qu'un travail précaire qu'à partir du 22 juin 2002 avec une perte de sa rémunération importante » (ibid. p.11 in limine) ; qu'en le jugeant irrecevable à agir en ses qualités d'ancien dirigeant de la SA SBSM et d'associé majoritaire et de créancier de cette société, sans distinguer entre la perte des apports de Monsieur X... et la perte pour l'avenir des rémunérations qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, à l'origine d'un préjudice distinct qui lui était personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable à la cause, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civile.article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédactionarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel