Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10193
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 16 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10193 F Pourvoi n° F 15-15.015 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, nouvelle dénomination de la Banque populaire de Lorraine-Champagne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Erdal X..., 2°/ à Mme Z... , épouse X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 500 euros et à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR « rejeté les demandes de prétentions de la Banque Populaire Lorraine Champagne » ; AUX MOTIFS QUE la SARL Karadag en cours d'immatriculation, - dont les deux associés étaient uniquement Monsieur et Madame X..., époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (suite à leur mariage célébré en Turquie le 1 er septembre 1983, mariage non précédé d'un contrat de mariage et alors que les epoux ont établi leur premier domicile [. commun depuis lors en France..] et que ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle judiciaire)- a contracté le 12 avril 2006 un prêt de 100 000 euros destiné à financer la première installation par reprise d'un fonds de commerce de boulangerie, le coût total du programme étant évalué à 160 000€, le prêt contracté étant remboursable sur 84 mois selon un TEG de 5,316 % avec les garanties découlant de l'assurance contractée par Mme X..., du nantissement du fonds de commerce concerné par cette opération et des engagements en qualité de cautions personnelles et solidaires inscrits par les deux associés, recueillis dans le même acte notarié, pour un montant de 130 645 euros; que la société X..., ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2010, la BPLC a déclaré sa créance le 19 mai 2010 pour un montant de 61 056,05 euros et mis en demeure Monsieur et Madame X... de lui régler sous huitaine la somme de 60 183,84 euros majorée des intérêts, faute de quoi, à défaut de paiement ou de proposition de règlement ayant retenu son assentiment, elle procéderait au recouvrement judiciaire de sa créance ;que M et Mme X... ont répondu le 23 juillet 2010 en faisant valoir que, pour éviter d'être dans l'obligation d'invoquer les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation et de la jurisprudence en découlant, ils proposaient que la banque leur fasse grâce de l'indemnité contractuelle, soit la somme de 4716,80 euros, et qu'il leur soit consenti un nouveau prêt personnel de 55 467,04 euros correspondant au solde débiteur dû au titre du prêt litigieux diminué de cette indemnité contractuelle, et ce sur une durée de 10 ans au taux de 3,55 % et selon une mensualité de 583,39 euros, M. X... ayant précisé qu'il devait reprendre une activité salariée sur des chantiers en sa qualité d'enduiseur-façadiste avec un revenu proche de 2000 € par mois ; que cette proposition n'a pas été acceptée par la BPLC, qui le 19 mai 2010 a, à nouveau réclamé la somme de 60 183,84 euros, outre les intérêts, M. Erdal X... ayant répondu à ce courrier le 3 juin 2010 en indiquant ne pas pouvoir payer l'intégralité de la somme due mais en offrant de régler une mensualité de 500 €, cette dernière proposition ayant été refusée par la banque le 8 juillet 2010, au motif qu'elle était trop faible, mais en précisant n'être pas opposée, pour éviter la vente forcée de la résidence principale des cautions, toute autre proposition de règlement pouvant résulter d'un refinancement auprès d'un autre établissement ou de la vente amiable de leur bien ; que, à défaut d'entente entre les parties, la Banque Populaire a fait signifier à M. et Mme X... le 16 septembre 2010 un commandement aux fins de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 61 817,90 euros, comprenant les échéances impayées augmentées des intérêts au taux contractuel, le capital restant dû avec intérêts au taux contractuel, l'indemnité contractuelle et les frais de procédure ; que concernant leur patrimoine, qui doit être apprécié, non pas séparément pour chacun des deux époux, mais au regard de la situation de l'ensemble de la communauté, il faut prendre en compte que, si Monsieur et Madame X... sont propriétaires à Metz d'un appartement qu'ils ont acquis le 23 avril 2004 ,ils ont pour financer cet achat conclu auprès du Crédit Agricole un prêt remboursable par mensualités de 242,53 euros représentant leur endettement à la date de conclusion des engagements ici en cause, avec cette précision que le remboursement de ce prêt immobilier était garanti par une hypothèque sur ce bien visé précisément par le commandement de payer susvisé ; que les feuilles de paie de M. X..., contemporaines de l'engagement de caution, font mention d'un salaire de base de 1716,51 euros ; que M. et Mme X... avaient deux enfants nés [...] , ainsi que le révèlent les déclarations de revenus qu'ils versent aux débats ; qu'il ressort du document intitulé « renseignements sur la caution », dont la BPLC se prévaut pour soutenir que la preuve n'est pas rapportée de l'engagement disproportionné des garants de la société X..., que Monsieur et Madame X..., qui certes ont dûment signé ce document, quand bien même il apparaît qu'il n'ont pas eux-mêmes porté les mentions manuscrites qu'il contient, ont déclaré être mariés, n'ont pas fait mention d'enfants à charge, ont indiqué être propriétaires de leur logement, ont fait état de la qualité de salarié de M. X... (maçon) selon un salaire de 1600 par mois(qui n'est donc pas surévalué), Mme X... n'ayant pas de revenus, et les revenus du mari étant augmentés des allocations familiales à concurrence de 250 par mois et de l'APL à concurrence de 280 par mois, soit un revenu mensuel global de l'ordre de 2130 ; que concernant les charges mensuelles il est indiqué que le couple n'avait pas de charges de loyer, compte tenu de sa qualité de propriétaire, mais être tenu du remboursement d'un crédit immobilier selon mensualité de 250 euros au profit du Crédit Agricole contracté pour l'acquisition de l'appartement évoqué ci-dessus, qui a été évalué dans ce même document à la somme de 150 000 euros, mais grevé d'hypothèques à concurrence de la somme de 80 000 E, la date d'échéance finale du prêt immobilier étant mentionné comme étant l'année 2018, alors qu'en réalité l'échéancier de ce prêt immobilier fait apparaître que la dernière échéance est fixée au 15 avril 2024; qu'il faut remarquer qu'il ressort de ces mentions que le créancier professionnel, pour accorder ici un prêt de 100 000 euros, remboursable selon mensualités de 1436,91 euros par l'emprunteur principal la société X..., en réalité une boulangerie exploitée par les deux associés et cautions de l'emprunteuse, ne s'est pas étonnée de ce que ce couple aux revenus modestes percevait des allocations familiales sans qu'il soit fait état au titre de leurs charges des enfants du chef duquel ces allocations pouvaient être versées ; qu'en outre, du fait de l'exploitation de cette boulangerie par le couple M. X... devait abandonner son emploi dans le bâtiment et être ainsi privé de ressources salariales, sans que soit produite une quelconque recherche ou évaluation de la part de la banque quant aux résultats passés et attendus de l'exploitation de ce fonds de commerce dont Monsieur et Madame X... devaient reprendre l'exploitation ; que la circonstance que M. et Mme X... aient pu financer en partie leur projet de reprise d'un fonds de commerce à concurrence de 60 000 n'est pas de nature à contredire la preuve ainsi rapportée de la disproportion , au moment de la souscription du cautionnement, de l'engagement pris par ces cautions apparemment néophytes dans le commerce et dans l'exploitation d'une boulangerie, puisque auparavant M. X... était salarié dans le bâtiment et que Mme X... n'exerçait aucune profession ; que du fait de la procédure de liquidation judiciaire de la Y... il est constant que les époux X... et spécialement M. X..., ont perdu les revenus que leur procurait l'exploitation de cette boulangerie et se trouvaient dans cette situation à la date à laquelle ils ont été mis en demeure de payer les dettes de la Y... ; que la cour considère qu'il y a lieu dès lors de faire application des dispositions de la sanction instituée par l'article L 341 - 4 du code de la consommation et de juger que la BPLC est privée de la possibilité de se prévaloir de l'engagement contracté par Monsieur et Madame X... ; 1/ ALORS QUE en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel les époux X... avaient menti à la BPLC sur la valeur de l'appartement dont ils étaient propriétaires, évalué par ces derniers à la somme de 150.000 euros quand ils affirmaient devant les juges qu'il était d'une valeur de 80.000 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE n'est pas fondée à reprocher à la banque de lui avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné la caution dirigeante qui a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de celle-ci pour l'inciter à recueillir son cautionnement et à consentir le concours à la société qu'il dirige ; qu'en jugeant que la BPLC était privée de la possibilité de se prévaloir du cautionnement des époux X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces derniers n'étaient pas privés de leur droit d'invoquer une prétendue disproportion de leur engagement après avoir dissimulé à la BPLC une partie de leurs charges et menti sur la valeur de leur patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 alinéa 3 du code civil ; 3/ ALORS QUE en reprochant à la banque de ne pas s'être étonnée de ce que les époux X... percevait 250 euros d'allocations familiales sans qu'ils aient fait état de leur enfant au titre de leurs charges, et la privant ainsi de la possibilité de se prévaloir du cautionnement alors qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie apparente de nature à faire suspecter un cautionnement disproportionné, la cour d'appel a violé l'article 341-4 du code de la consommation ; 4/ ALORS QUE en jugeant que les époux X... se trouvaient sans revenus à la date à laquelle ils ont été mis en demeure de payer les dettes ès qualités de caution après avoir cependant constaté que Monsieur X... avait indiqué en juillet 2010 reprendre une activité salariée sur des chantiers en sa qualité d'enduiseur-façadiste avec un revenu proche de 2.000 euros par mois et pouvoir assumer un prêt de 55.467,04 euros et des mensualités de 583,39 euros puis avait proposé un rééchelonnement de la dette par des règlements de 500 euros par mois, ce dont il se déduisait que Monsieur karadag disposait de revenus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L 341-4 du code de la consommation ; 5/ ALORS QUE en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les époux X... n'étaient pas en mesure, au moment où ils étaient appelés, de faire face à leur engagement quand la BPLC faisait valoir, sans être démentie, que Monsieur et Madame X... disposaient d'un appartement dont ils étaient propriétaires et que Monsieur X... percevait un salaire mensuel de 2.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ; 6/ ALORS QUE en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel, à la date où ils étaient appelés, Monsieur et Madame X... disposaient d'un appartement dont ils étaient propriétaires et que Monsieur X... percevait un salaire mensuel de 2.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L341-4 du code de la consommation et de la jarticle 341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA