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Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10194
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10194 F Pourvoi n° Q 15-26.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société financière Antilles Guyane, dite Sofiag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 août 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Carnot A6, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me X..., avocat de la Société financière Antilles Guyane, de Me Y..., avocat de la société Carnot A6 ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Carnot A6 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot , avocat aux Conseils, pour la Société financière Antilles Guyane. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 29 mars 2011 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en ce qu'il a condamné la SNC Carnot A6 à payer à la Sofiag, solidairement avec Mme Z..., la somme principale de 167.798,84 euros avec intérêts au taux de 8,1598 % à compter du 29 novembre 2009 au titre du contrat de prêt du 21 octobre 2008 et d'AVOIR débouté la Sofiag de sa demande en paiement dirigée contre la SNC Carnot A6 ; AUX MOTIFS QUE par jugement du 29 mars 2011, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a condamné solidairement la SNC Carnot A6 et Mme Z... à payer à la Sofiag la somme de 167.798,84 euros avec intérêts au taux de 8,1598 % à compter du 29 novembre 2009 au titre du contrat de prêt en date du 21 octobre 2008 ; que la SNC Carnot A6 a interjeté appel de ce jugement ; que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, l'exercice contre l'emprunteur de l'action en paiement auquel l'établissement prêteur a conventionnellement renoncé n'est pas ouvert à la Sofiag dès lors que preuve est rapportée que la SNC Carnot A6 n'a pas manqué à son obligation de lui apporter son concours et de faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation de ses intérêts ; ALORS QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que seule la SNC Carnot A6 a relevé appel du jugement rendu le 29 mars 2011 par lequel le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a condamné solidairement la SNC Carnot A6 et Mme Z... à payer à la Sofiag la somme de 167.798,84 euros avec intérêts au taux de 8,1598 % à compter du 29 novembre 2009 au titre du contrat de prêt en date du 21 octobre 2008 ; qu'à défaut pour la SNC Carnot A6 d'avoir intimé Mme Z..., son appel devait, en raison du caractère indivisible du jugement entrepris, être déclaré irrecevable ; que faute d'avoir relevé d'office cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 553 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel