Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10195
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10195 F Pourvoi n° Z 15-24.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Pernat Emile, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Kongsberg Driveline Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Y..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etablissements Pernat Emile, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Kongsberg Driveline Systems ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Pernat Emile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Kongsberg Driveline Systems la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Pernat Emile. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, condamné la société PERNAT EMILE à payer à la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS la somme de 70.568,76 euros et les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, outre capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil, et de l'AVOIR condamnée, également, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de l'atteinte à l'image de marque de la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS ; AUX MOTIFS QUE « la société Emile Pernat a signé le manuel d'achat et de qualité Téléflex, que selon l'article 2.7, le fournisseur s'engage à fournir des produits exempts de tous défauts matériels et de fabrication et conformes aux exigences applicables de spécification, dessins et performances ; que de même, la société Emile Pernat s'est engagée à respecter des caractéristiques de la pièce JT 43 d'après un dessin industriels reproduit dans les conclusions de la société Kongsberg drive line systems ; qu'à la suite de la réclamation de la société Cacia, filiale de Renault au Portugal, la société Kongsberg a fait procéder au tri des pièces par la société Avestell dont il est résulté que 161 pièces sur un total de 14 459 étaient non conformes, soit un taux supérieur à 1 % (pièce n°9) ; que la société Kongsberg drive line systems a encore fait procéder à un tri en Turquie par la société Trigo qui a mis en évidence 5 pièces non conforme sur un total de 1920, soit environ 0,26 % ; que la société Annecy métrologie a mis en évidence dans un échantillon de taille inconnue, cinq pièces non conformes (pièce n°11) ; qu'enfin la société Kongsberg cite dans ses conclusions différents échanges de mails et courriers avec des salariés de la société Emile Pernat dont il résulte que ceux-ci ont reconnu les défauts de conformité reprochés à leur employeur ; que pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, la société Emile Pernat fait valoir que le processus de fabrication et de contrôle de qualité qu'elle a mis en oeuvre était conforme aux prescriptions de la société Kongsberg ; que toutefois l'article 2.7 précité du manuel d'achat et de qualité obligeait la société Emile Pernat à fournir des produits exempts de tous défauts matériels et de fabrication, qu'il en résulte qu'en vendant la société Kongsberg des pièces dont les caractéristiques ne respectaient pas les tolérances prévues pour la pièce JT 43, la société Emile Pernat n'a pas rempli son obligation de délivrance conforme selon les termes de l'article 1604 du Code civil ; Sur l'indemnisation du préjudice de la société Kongsberg drive Line Systems : que la société Kongsberg drive Line Systems produit comme pièce n° 20 le détail des dépenses qu'elle a dû engager pour remédier aux défauts de conformité imputable à la société Emile Pernat, qu'elle produit par ailleurs toutes les factures et justificatifs nécessaires, qu'il convient donc de faire droit à la demande ; que l'atteinte à l'image de marque en résultant justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme réclamée » ; 1°) ALORS QU' il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de la non-conformité qu'il allègue ; que la non-conformité doit être appréciée à l'aune des spécifications convenues entre l'acquéreur et le vendeur ; qu'en l'espèce, pour dire que la société PERNAT EMILE avait fourni des pièces ne respectant pas les caractéristiques prévues pour la pièce JT 43, la cour d'appel se contente d'observer que la société KONGSBERG avait fait procéder au tri d'un certain nombre de pièces, dont il était résulté que certaines « étaient non conformes » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser quelle caractéristique devaient présenter les pièces livrées pour être conformes à la norme JT 43, ni constater, par elle-même, que certaines des pièces fabriquées par la société PERNAT EMILE ne respectaient pas ces caractéristiques, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule affirmation de la société KONGSBERG selon laquelle certaines pièces « n'étaient pas conformes », sans que l'on sache quelles caractéristiques convenues avec la société KONGSBERG les pièces litigieuses n'auraient pas respectées, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147du Code civil ; 2°) ALORS QUE la société exposante faisait valoir dans ses conclusions, qui se référaient notamment aux motifs des premiers juges, que la conformité des pièces aux caractéristiques convenues devait être mesurée et appréciée au regard des instruments et méthodes de contrôle convenus entre elle et la société KONGSBERG, et non en fonction des normes et instruments de mesure utilisés par la société RENAULT ou qui différaient de ceux contractuellement convenus, normes dont il eût appartenu à la société KONGSBERG de l'informer afin qu'elle modifie son propre protocole de mesure ; qu'en se bornant à constater que certaines des pièces livrées par la société PERNAT EMILE étaient « non conformes », sans répondre à ce moyen des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel