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Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10196
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 82 819 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10196 F Pourvoi n° T 16-10.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crédit populaire guyanais, Caisse de crédit mutuel, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Expert, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...], 2°/ à la société X... Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Michel X..., tant en qualité de commissaire à l'exécution du plan qu'en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Expert, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Z..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit populaire guyanais, Caisse de crédit mutuel ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit populaire guyanais, Caisse de crédit mutuel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Crédit populaire guyanais, Caisse de crédit mutuel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir complété son arrêt rendu le 25 mars 2013 en ce sens qu'il y a lieu de lire p.4 « Dit l'appel recevable mais non fondé. Constate le caractère précis de la créance du Crédit Mutuel. Confirme l'ordonnance déférée » ; Aux motifs que « ce n'est qu'à la suite d'une omission que l'arrêt en page 2 indique dans ses motifs « Dans ses dernières conclusions visées le 10 novembre 2011, auxquelles il est référé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, le Crédit Mutuel demande à la cour de constater que sa créance est précise, débouter la société Expert de ses demandes en annulation de la déclaration de créance, dire que les taux d'intérêts appliqués sont confirmes aux dispositions de l'acte authentique » et en page 4 dans son dispositif « Confirme l'ordonnance déférée. Déboute la société Expert » ; qu'en conséquence, la demande en omission sera accueillie dans la limite de la formule figurant dans les conclusions du 10 novembre 2011 » (arrêt p. 3-4) ; 1°) Alors que dans ses conclusions du 10 novembre 2011, le Crédit Populaire Guyanais avait exposé le détail du bordereau de déclaration de créances du 25 janvier 2008, qui avait été méconnu par l'ordonnance du juge commissaire, et demandait ensuite à la cour de « Constater la créance de la société Crédit Populaire précise. Débouter la société Expert de ses demandes en annulation de la déclaration de créance. Dire et juger que les taux d'intérêt appliqués sont conformes aux dispositions de l'acte authentique » (p.5) ; que le Crédit Populaire Guyanais demandait ainsi que soit constatée et admise sa créance telle qu'elle résultait précisément de sa déclaration du 25 janvier 2008 ; qu'en revanche elle ne concluait pas à la confirmation de l'ordonnance entreprise mais au débouté des demandes d'annulation formées par la société Expert ; que la cour d'appel a retenu que la demande en omission serait accueillie dans la limite de la formule figurant dans les conclusions du 10 novembre 2011 ; qu'en complétant cependant son arrêt par les termes « Constate le caractère précis de la créance du Crédit Mutuel » avant de maintenir la confirmation intégrale de l'ordonnance entreprise, ce qui ne correspondait pas aux demandes figurant dans les conclusions d'appel du Crédit Populaire Guyanais, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, subsidiairement, que complétant son arrêt du 25 mars 2013, la cour d'appel a reconnu qu'elle avait omis de statuer sur un chef de demande et a ainsi constaté le caractère précis de la créance invoquée par le Crédit Populaire Guyanais, donc telle qu'elle résultait de la déclaration de créance du 25 janvier 2008, qu'elle a considérée comme valable ; que cette déclaration mentionnait deux créances d'un montant total de 113.703,93€ dont l'admission était requise à titre chirographaire, et une créance d'un montant total de 409.828,19€ dont l'admission était requise à titre hypothécaire, une partie de cette créance hypothécaire, à hauteur de 146.351,06€ étant au surplus privilégiée au titre d'un nantissement d'outillage et de matériel ; qu'en maintenant ensuite la confirmation totale de l'ordonnance entreprise qui avait admis la créance du Crédit Populaire Guyanais à hauteur de 146.351,06€ à titre privilégié et de 377.181,06€ à titre chirographaire, cependant que la déclaration qu'elle avait validée comme précise indiquait que la créance était hypothécaire à hauteur de 409.828,19€, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé les articles L. 641-3 et L. 622-24 du code de commerce ; 3°/ Alors, en tout état de cause, que le Crédit Populaire Guyanais soulignait, dans sa requête en omission de statuer, que ses conclusions avaient visé la validation d'une déclaration de créance, qu'elle n'avait pas demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise (p.1, §2) et qu'en confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel avait omis de répondre à ce qu'il soutenait, et en particulier sur sa demande de voir déclarer suffisamment précise la déclaration de créance du 25 janvier 2008 (p.2, §3 et 4)) ; qu'il demandait que la cour d'appel constate qu'il n'avait pas demandé la validation en son intégralité de l'ordonnance entreprise, mais qu'il soit acté que sa déclaration de créance était suffisamment précise, précision qui s'évinçait de la reprise des chefs de la déclaration du 25 janvier 2008 dans ses conclusions, constate qu'il n'avait pas été répondu à cette demande, et mentionne, à la suite de « confirme l'ordonnance déférée », « sauf en ce que la Cour constate que la créance de la société Crédit Populaire Guyanais est précise au vu du dossier et de ce que la raison commande sur la base de la déclaration du 25 janvier 2008 » (p. 2 et 3) ; qu'ainsi en se bornant à rectifier son arrêt en ajoutant à son dispositif le chef suivant « Constate le caractère précis de la créance du Crédit Mutuel », sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur la portée de cette constatation quant à la créance admise par voie de confirmation totale de l'ordonnance entreprise, ni sur la limitation de sa décision de ce dernier chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-3 et L. 622-24 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel