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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10197
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 13 755 794 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10197 F Pourvoi n° U 14-30.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Voyages Beyris Groupe Delbos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sodicars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Voyages Beyris Groupe Delbos, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sodicars ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Voyages Beyris Groupe Delbos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sodicars la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Voyages Beyris Groupe Delbos PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Voyages Beyris Groupe Delbos à payer à la société Sodicars la somme de 94 890,59 € TTC au titre des loyers impayés ; AUX MOTIFS QUE l'argumentation tenant à la résiliation implicite et nécessaire de la convention du 17 septembre 2009 ne peut prospérer alors que les modifications Intervenues étaient partielles et laissaient à disposition de la société Voyages Beyris Groupe Delbos les véhicules non concernés par la modification et alors que la convention permettait parfaitement d'en définir les conditions et notamment le prix ; QUE la résiliation de la convention est le fait exclusif de la société Voyages Beyris Groupe Delbos, que cette résiliation est contraire à la convention et qu'il n'a jamais été sollicité l'accord de Sodicars ; QUE la restitution des véhicules ne peut s'analyser comme une acceptation de la résiliation d'autant que toutes les pièces ultérieures démontrent cette absence d'accord ; QUE les conventions légalement formées, forment la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi, qu'elles ne peuvent être révoquées que d'un commun accord et que la résiliation unilatérale est fautive alors qu'il n'est allégué aucun manquement du coconfractant ; QUE dans ces conditions, la société Voyages Beyris Groupe Delbos ne peut se voir dispenser de payer les sommes fixées par le contrat ; QUE de ce fait il n'y a pas lieu de rentrer dans les contestations de la société Voyages Beyris Groupe Delbos qui est engagée par la convention ; QUE reste donc due à ce titre la somme de 94 690,59 euros TTC ; QUE la société Voyages Beyris Groupe Delbos doit être condamnée à payer cette somme à Sodicars ; QUE cette somme est fixée en tenant compte des paiements intervenus et notamment de la somme de 5 000 euros contestée par la société Voyages Beyris Groupe Delbos ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'au titre du contrat à durée déterminée signé, la société Voyages Beyris Fils sera condamnée au paiement de la somme de 137 557,94 € et celle de 1 184,04 euros, montants de ses engagements au litre du contrat de location signé le 17 septembre 2009 ; 1- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5, al. 12), la société Voyages Beyris faisait valoir que la résiliation de la convention résultait du fait qu'elle avait porté sur quatorze véhicules et qu'elle était indivisible, la société Sodicars elle-même ayant proposé un nouveau contrat portant sur un parc réduit ; qu'en négligeant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QU'en énonçant que « la convention permettait parfaitement de définir les conditions (de la modification) et notamment le prix », sans préciser quelles stipulations permettaient cette définition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3- ALORS QUE, de surcroît, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu (conclusions p. 3 et p. 8).), en proposant un avenant comportant une modification du prix de location de l'un des véhicules, immatriculé [...], le portant de 10 € à 1 000 €, la société Sodicars n'avait pas implicitement résilié la convention du 17 septembre 2009 ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4- ALORS QU'en énonçant qu'il n'y avait pas d'accord sur la restitution, « toutes les pièces ultérieures démontr(ant) cette absence d'accord », sans préciser de quelles pièces il s'agissait ni les analyser, fût-ce de façon sommaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5- ALORS QUE de même, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu (p. 3 et p. 8), la modification unilatérale, par la société Sodicars, du prix de location du véhicule immatriculé [...], ne constituait pas une faute contractuelle justifiant la résiliation à ses torts ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Voyages Beyris Groupe Delbos à payer à la société Sodicars la somme 1 184,04 € au titre du solde de la facture du 9 octobre 2009 ; AUX MOTIFS QUE Sodicars a émis le 9 octobre 2009 une factura de 13 755,79 euros et qu'il reste dû la somme de 1 184,04 euros sur la facture ; QUE la contestation de cette demande apparaît non sérieusement argumentée et que la société Voyages Beyris Groupe Delbos doit être condamnée au paiement ; 1- ALORS QUE celui qui demande l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il incombait à la société Sodicars, demanderesse, d'établir que la société Voyages Beyris lui devait le reliquat de la facture du 9 octobre 2009 ; qu'en énonçant que la société Voyages Beyris ne présentait pas « d'arguments sérieux » à l'encontre de cette demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2- ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 8), la société Voyages Beyris soutenait que le prix réclamé dans la facture du 9 octobre 2009 (13 755,79 €), ne correspondait pas au total des prix stipulés dans la convention initiale pour les véhicules qui continuaient à être loués, et notamment qu'un véhicule immatriculé [...], initialement loué 10 €, l'était désormais 1 000 €. ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que la contestation de la société exposante apparaissait « non sérieusement argumentée », sans répondre à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel