Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10201
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 38 048 707 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10201 F Pourvoi n° D 15-27.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Etienne X..., 2°/ Mme Marie-José Y... épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy, dans le litige les opposant à la Société européenne d'assurances et de placements financiers (SEAPF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société européenne d'assurances et de placements financiers ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société européenne d'assurances et de placements financiers la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement, débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes tendant, notamment à la condamnation de la société SEAPF à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 349.838 euros correspondant aux pertes subies du fait des placements litigieux ainsi que les sommes de 108.504,71 euros au titre du décalage de trésorerie et de 161.994,26 euros au titre du « Service One » pour la période de 2007 à 2010 ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts : les époux X... reprochent à la société SEAPF un manquement à ses obligations d'information, de renseignement et de conseil ; qu'ils font valoir qu'elle n'a établi ni lettre de mission, ni lettre d'information, ni bilan patrimonial et/ou fiscal ; qu'en réparation de leurs préjudices, ils réclament la condamnation de la société SEAPF à les indemniser de leurs préjudices du fait des pertes qu'ils ont subies au 11 février 2009 (380 487,07 euros), 'du décalage de trésorerie subies (...) entre 2007 et 2010" (108 504,71 euros) du fait de 'l'absence de liquidité générée par l'immobilisation des placements réalisés' et des charges financières générées par l'utilisation du compte 'Service one' (161 994,26 euros) ;que, d'une part, si une perte de 380 487,07 euros a été enregistrée au 11 février 2009, outre que les époux X... n'ont pas fait racheter les contrats litigieux, la société SEAPF fait valoir, sans être contredite, qu'au mois de décembre 2014 les investissements litigieux avaient permis de réaliser une plus-value de 43 900 euros ; que l'existence de ce préjudice n'est donc pas démontrée ; que, d'autre part, la somme de 108 504,07 euros mise en compte au titre d'un 'décalage de trésorerie' qui non seulement ne constitue pas en lui-même un préjudice mais en outre n'est justifié dans son principe comme dans son montant par aucune pièce ; qu'enfin, la somme de 160 994,26 euros réclamée au titre de l'utilisation du crédit 'Service one' n'est pas davantage justifiée ni même détaillée ; qu'en définitive, aucun des préjudices allégués n'étant justifié, il y a lieu de débouter les époux X... de leurs demande de dommages-intérêts sans qu'il y ait lieu de rechercher si les fautes reprochées à la société SEAPF sont établies » ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit à la protection de ses biens ; que la libre disposition du bien que représentent les sommes investies dans des placements financiers implique la faculté de résilier ces contrats et de récupérer ces sommes conformément aux dispositions contractuelles, et à des conditions ne portant pas une atteinte excessive aux droits de leurs propriétaires ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que du fait du caractère inadaptés des placements qui leur avaient été conseillés, ils s'étaient trouvés exposés à des fluctuations importantes les plaçant dans l'impossibilité de jouir de leur épargne, conformément à l'objectif convenu, sans risque de subir des pertes (cf. conclusions pages 18 § 3 ; pages 19, 20 et 21) ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en laissant sans réponse le moyen tiré de ce que les époux X..., du fait des placements inadaptés que la SEAPF leur avait conseillés, avaient subi un préjudice pour s'être trouvés dans l'impossibilité de jouir de leur épargne et de disposer de trésorerie, sauf à subir de lourdes pertes en cas de revente de leurs placements, ce qui les avaient même conduits à recourir à un coûteux crédit revolving pour disposer des fonds nécessaires aux besoins de leur retraite, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les placements conseillés aux époux X... par la Société SEAPF avaient subi, en 2009, une perte globale de 380.487,07 euros ce dont il ressortait que les époux X... étaient de facto à cette date, placés par la faute de la Société SEAPF dans l'impossibilité de disposer des fonds investis sans supporter une perte de ce montant ; qu'en les déboutant de leur demande de dommages et intérêts au motif inopérant que la Société SEAPF alléguait sans être contredite que la situation s'était rétablie en 2014 et que les contrats affichaient une plus-value globale de 43.900 euros et en refusant d'indemniser le préjudice souffert pendant ces 5 années par les époux du fait de la privation du droit de disposer des fonds investis, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1147 du Code civil ; 3°) ET ALORS QUE l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne physique a le droit à la protection de ses biens; que la libre disposition du bien que représentent les sommes investies dans des placements financiers implique la faculté de résilier ces contrats et de récupérer ces sommes conformément aux dispositions contractuelles, et à des conditions ne portant pas une atteinte excessive aux droits de leurs propriétaires; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leurs demandes d'indemnisation, que le courtier soutenait sans être contredit que la situation des avoirs des époux X... s'était rétablie, sans rechercher, comme il leur était demandé, si ce rétablissement n'était pas dû exclusivement aux versements effectués par les époux X... qui s'étaient retrouvés obligés d'abonder le contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel