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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10202
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10202 F Pourvoi n° B 15-28.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Capmetal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Remy Kaps, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Rémy Kaps à payer à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que « Monsieur X... pouvait, aux termes mêmes des statuts de la société Remy Kaps, être révoqué sans motif et sans indemnité ; que seules les circonstances de cette révocation peuvent constituer une faute et, en cas de préjudice, justifier le versement de dommages et intérêts ; qu'est abusive la révocation d'un mandataire social décidée brutalement sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; que la révocation ne doit pas avoir un caractère brutal ou vexatoire ; que le devoir de loyauté nécessite que l'intéressé ait été mis en mesure de s'expliquer ; que seules des circonstances particulières peuvent justifier qu'il y soit dérogé ; que le départ prévu de ses fonctions le 24 juillet 2010 ne suffit pas à rendre abusive la révocation le 12 juillet de Monsieur X... ; que l'indication dans le procès-verbal des motifs invoqués à l'appui de la décision ou la mention aux termes de laquelle la société se réserve toutes actions à son encontre qui ne constitue que le rappel de la faculté de saisir une juridiction ne peuvent caractériser une révocation brutale ou vexatoire ; que le dépôt en annexe de la décision de révocation du président au greffe du tribunal de commerce est une obligation légale ; que s'agissant d'un dépôt en annexe, elle doit être publiée ; que sa publication n'a donc pas de caractère injurieux ou vexatoire ; qu'aucune publicité autre que celle requise par les textes n'a été donnée ; que toutefois Monsieur X... n'a été avisé de sa révocation, par courriel, que quelques heures avant la décision ; qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté ; que sa révocation a été brutale ; que la circonstance que les administratrices de la société aient été à l'étranger ne justifie pas du caractère brutal et non contradictoire ; que, également, la date proche de la fin des fonctions de Monsieur X... ne constitue pas davantage un motif suffisant ; que, en outre, la présente procédure porte sur la révocation des fonctions de Monsieur X... dans la société Rémy Kaps ; que le motif tiré de la nécessité pour la société MLB Opercula d'informer les salariés de la fausse information donnée ne justifie donc pas en tout état de cause une révocation aussi brutale et non contradictoire de ses fonctions dans la société Rémy Kaps ; que, enfin, les deux sociétés sont distinctes ; que leurs liens ne justifient pas que la faute reprochée à Monsieur X... entraine la révocation brutale et sans qu'il puisse présenter d'observations de ses foctions dans la société Rémy Kaps ; que Monsieur X... démontre ainsi que les circonstances de sa révocation de président de la société Rémy Kaps ont été fautives ; que cette absence de contradictoire et cette brutalité lui ont causé un préjudice ; que ce préjudice ne peut, compte tenu de la faculté de révocation sans motif, de la fin proche de son mandat et de l'étendue de la mission de la société INBS, résider dans la perte de revenus prétendue ; qu'il constitue un préjudice moral ; qu'au regard de sa nature, de son importance au vu des éléments ci-dessus et de l'activité de Monsieur X..., il sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 € ; que la révocation doit prendre la forme d'un procès verbal ; que celui-ci doit être déposé et publié ; qu'il a été jugé ci avant que son contenu n'était pas abusif ou vexatoire ; que la demande d'annulation ou de retrait du procès verbal déposé au greffe du tribunal de commerce sera donc rejetée » (arrêt p. 8 à 10) ; 1°) Alors que la réparation du préjudice subi du fait des circonstances abusives ou vexatoires de la révocation d'un dirigeant, qui n'indemnise pas la perte de revenus mais ce caractère brutal ou vexatoire, ne peut être équivalente à la perte de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme normal de son mandat ; qu'en retenant pourtant, pour procéder à l'évaluation du préjudice subi par M. X... du fait du caractère abusif de sa révocation et le limiter à un montant de 5 000 €, son importance au regard de de la fin proche de son mandat, et en l'évaluant ainsi au regard du faible montant de la rémunération dont il aurait été privé du fait de sa révocation abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) Alors que M. X... faisait valoir que le procès verbal du 12 juillet 2010 et son dépôt intégral au greffe du tribunal de commerce étaient injurieux et vexatoires, dès lors que c'était sans aucune nécessité, et donc dans l'intention de lui nuire, que le procès verbal, publié et librement accessible à tous, détaillait délibérément les faits reprochés à M. X... tandis que celui-ci était révocable sans aucun motif, et alors même qu'il devait quitter ses fonctions le 24 juillet suivant (conclusions, p.12 et 13) ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le caractère vexatoire de ces formalités et limiter l'indemnisation de M. X... au préjudice moral découlant du caractère non contradictoire de sa révocation à l'exclusion des conséquences matérielles de l'atteinte à sa réputation, que l'indication dans le procès verbal des motifs de la décision ou la mention des selon laquelle la société se réserve toutes actions à l'encontre de M. X... ne pouvaient caractériser une révocation vexatoire, que le dépôt en annexe de la décision de révocation était une obligation légale, et qu'aucune publicité autre que celle requise par les textes n'avait été donnée, sans rechercher si ce caractère vexatoire ne résultait pas de l'absence de nécessité d'une telle rédaction du procès verbal, la révocation pouvant intervenir sans aucun motif, puis de sa transcription intégrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation ou au retrait du procès verbal du 12 juillet 2010 ; Aux motifs que « Monsieur X... pouvait, aux termes mêmes des statuts de la société Remy Kaps, être révoqué sans motif et sans indemnité ; que seules les circonstances de cette révocation peuvent constituer une faute et, en cas de préjudice, justifier le versement de dommages et intérêts ; qu'est abusive la révocation d'un mandataire social décidée brutalement sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; que la révocation ne doit pas avoir un caractère brutal ou vexatoire ; que le devoir de loyauté nécessite que l'intéressé ait été mis en mesure de s'expliquer ; que seules des circonstances particulières peuvent justifier qu'il y soit dérogé ; que le départ prévu de ses fonctions le 24 juillet 2010 ne suffit pas à rendre abusive la révocation le 12 juillet de Monsieur X... ; que l'indication dans le procès-verbal des motifs invoqués à l'appui de la décision ou la mention aux termes de laquelle la société se réserve toutes actions à son encontre qui ne constitue que le rappel de la faculté de saisir une juridiction ne peuvent caractériser une révocation brutale ou vexatoire ; que le dépôt en annexe de la décision de révocation du président au greffe du tribunal de commerce est une obligation légale ; que s'agissant d'un dépôt en annexe, elle doit être publiée ; que sa publication n'a donc pas de caractère injurieux ou vexatoire ; qu'aucune publicité autre que celle requise par les textes n'a été donnée ; que toutefois Monsieur X... n'a été avisé de sa révocation, par courriel, que quelques heures avant la décision ; qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté ; que sa révocation a été brutale ; que la circonstance que les administratrices de la société aient été à l'étranger ne justifie pas du caractère brutal et non contradictoire ; que, également, la date proche de la fin des fonctions de Monsieur X... ne constitue pas davantage un motif suffisant ; que, en outre, la présente procédure porte sur la révocation des fonctions de Monsieur X... dans la société Rémy Kaps ; que le motif tiré de la nécessité pour la société MLB Opercula d'informer les salariés de la fausse information donnée ne justifie donc pas en tout état de cause une révocation aussi brutale et non contradictoire de ses fonctions dans la société Rémy Kaps ; que, enfin, les deux sociétés sont distinctes ; que leurs liens ne justifient pas que la faute reprochée à Monsieur X... entraine la révocation brutale et sans qu'il puisse présenter d'observations de ses foctions dans la société Rémy Kaps ; que Monsieur X... démontre ainsi que les circonstances de sa révocation de président de la société Rémy Kaps ont été fautives ; que cette absence de contradictoire et cette brutalité lui ont causé un préjudice ; que ce préjudice ne peut, compte tenu de la faculté de révocation sans motif, de la fin proche de son mandat et de l'étendue de la mission de la société INBS, résider dans la perte de revenus prétendue ; qu'il constitue un préjudice moral ; qu'au regard de sa nature, de son importance au vu des éléments ci-dessus et de l'activité de Monsieur X..., il sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 € ; que la révocation doit prendre la forme d'un procès verbal ; que celui-ci doit être déposé et publié ; qu'il a été jugé ci avant que son contenu n'était pas abusif ou vexatoire ; que la demande d'annulation ou de retrait du procès verbal déposé au greffe du tribunal de commerce sera donc rejetée » (arrêt p. 8 à 10) ; Alors que M. X... faisait valoir que le procès verbal du 12 juillet 2010 et son dépôt intégral au greffe du tribunal de commerce étaient injurieux et vexatoires, dès lors que c'était sans aucune nécessité, et donc dans l'intention de lui nuire, que le procès verbal, publié et librement accessible à tous, détaillait délibérément les faits reprochés à M. X... tandis que celui-ci était révocable sans aucun motif, et alors même qu'il devait quitter ses fonctions le 24 juillet suivant (conclusions, p.12 et 13) ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le caractère vexatoire de ces formalités et rejeter la demande d'annulation ou de retrait du procès verbal, que l'indication dans le procès verbal des motifs de la décision ou la mention des selon laquelle la société se réservait toutes actions à l'encontre de M. X... ne pouvaient caractériser une révocation vexatoire, que le dépôt en annexe de la décision de révocation était une obligation légale, et qu'aucune publicité autre que celle requise par les textes n'avait été donnée, sans rechercher si ce caractère vexatoire ne résultait pas de l'absence de nécessité d'une telle rédaction du procès verbal, la révocation pouvant intervenir sans aucun motif, puis de sa transcription intégrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10202
Données disponibles
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