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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10203
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10203 F Pourvoi n° U 15-29.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Christophe Basse, en qualité de liquidateur de la société APFT immobilier, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société C. Basse ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société C. Basse, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à la société APFTI la somme de 170.742,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 1er mai 2000, au titre du prêt contracté le 16 mars 2000 et d'AVOIR dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS D'UNE PART QU'en application de l'article 1134 du code civil et dès lors que les parties s'opposent sur la portée de leurs obligations, il appartient au juge de rechercher quelle a été la commune intention des parties lorsqu'elles ont conclu un « protocole d'accord » le 14 décembre 1999 puis un « avenant n° 2 au protocole d'accord » le 16 mars 2000 ; que le contrat du 14 décembre 1999 prévoyait que les cessions d'actions au profit de la société APFTI devaient être effectives au plus tard le 15 mars 2000 (article I. 1 i°), date à laquelle les quatre conditions suspensives devaient être réalisées (article I. 1 ii°) et qu'en l'absence de réalisation desdites conditions suspensives, la société APFTI se réservait le droit soit de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation du protocole, soit de reporter la date de réalisation à toute date ultérieure déterminée d'un commun accord, soit de renoncer à l'exécution d'une ou plusieurs desdites conditions suspensives ; que la possibilité d'un report du terme était déjà donc envisagée par les parties ; qu'il est constant qu'à la date du 15 mars 2000, la cession des actions de la société Phidias Promotion au profit de la société APFTI à hauteur de 67% n'était pas intervenue ; que toutefois, les parties n'ont pas entendu mettre fin à leurs relations contractuelles et ont conclu le 16 mars 2000 un « avenant n° 2 au protocole d'accord » aux fins de report des échéances et modifications de certaines obligations découlant du premier contrat ; que l'intitulé de ce deuxième contrat, le rappel exprès dans le préambule de l'existence du protocole prévoyant une prise de participation majoritaire de la société APFTI, l'exposé de la finalité de ce nouvel accord : « les parties se sont rapprochées en vue d'apporter différentes modifications au protocole » ainsi que les renvois permanents au contrat initial indiquent avec clarté que les parties n'ont pas voulu que le contrat du 14 décembre 1999 soit résilié à la date du 15 mars 2000 et ont convenu de maintenir ce lien contractuel en y apportant des modifications qui n'ont pas dénaturé le contrat ; 1°) ALORS QUE la défaillance de la condition suspensive entraîne l'anéantissement du contrat, celui-ci devenant caduc ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté d'une part, que « les cessions d'actions ( ) devaient être effectives au plus tard le 15 mars 2000, date à laquelle les quatre conditions suspensives devaient être réalisées » et, d'autre part, qu'« à la date du 15 mars 2000, la cession des actions de la société Phidias Promotion au profit de la société AFPTI ( ) à hauteur de 67 % n'était pas intervenue » ; qu'elle aurait dû nécessairement déduire la caducité du protocole d'accord de la défaillance des conditions suspensives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1176 du même code ; 2°) ALORS QUE si les parties s'étaient réservées la possibilité d'un report du terme de la condition suspensive, cette faculté ne pouvait être exercée que tant que la condition n'était pas déjà défaillie ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'« à la date du 15 mars 2000, la cession des actions de la société Phidias Promotion au profit de la société AFPTI ( ) à hauteur de 67% n'était pas intervenue », ce dont il s'inférait que les conditions suspensives étaient défaillies ; que pour néanmoins décider que le lien contractuel était maintenu, motif pris de ce que « la possibilité d'un report du terme était (...) déjà envisagée par les parties », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1176 du code civil ; ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE le contrat de prêt conclu le 16 mars 2000 entre la société AFPTI et M. X... a été valablement formé ; que l'insertion dans la même opération économique des actes de cessions de parts (protocoles du 14 décembre 1999 modifié par l'avenant du 16 mars 200 et du 5 juin 2000) n'a pas fait disparaître la propre cause du contrat qui était la mise à disposition de fonds et ce indifféremment de la validité du protocole d'accord du 5 juin 2000 ; qu'il doit dès lors trouver application de sorte que la cession à la société AFPTI de 67 % du capital de la société Phidias Promotion n'ayant pas eu lieu, la somme prêtée est exigible depuis le 30 juin 2000 ; 3°) ALORS QUE le contrat est nul pour absence de cause ; que tel est le cas d'un contrat qui trouvait sa cause dans un précédent contrat, devenu caduc ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 16 mars 2000 avait pour cause la mise en oeuvre du protocole d'accord du 14 décembre 1999; que la cassation à intervenir du chef des deux premières branches relativement à la caducité du protocole entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ses dispositions afférentes à la cause du contrat de prêt, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'AU SURPLUS en l'espèce, le contrat de prêt du 16 mars 2000 prévoyait que la société AFPTI prêtait la somme de 1.120.000 francs à M. X... « afin d'une part, de permettre de racheter les actions des minoritaires de la société Phidias Promotion, et d'autre part, d'apporter en compte-courant la somme de 65.000 francs à la société Phidias Promotion » ; qu'ainsi, le prêt avait bien pour cause la mise en oeuvre du protocole d'accord du 14 décembre 1999, les deux contrats étant indivisiblement liés ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat de prêt du 16 mars 2000 pour absence de cause, motif pris de ce que la cause de celui-ci « était la mise à disposition de fonds » sans rechercher si la mise à disposition de fonds n'avait pas précisément pour objet de racheter les parts des associés minoritaires de la société Phidias Promotion, cette cession de parts étant l'objet même du protocole devenu caduc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ; AUX MOTIFS ENFIN QUE la clause du contrat de prêt qui prévoit que « tout retard de paiement au-delà de cette date (30 juin 2000) sera productif d'intérêt au taux de 10% et s'appliquera rétroactivement à compter du 1er mai 2000) » constitue une stipulation d'intérêts et n'a pas le caractère d'une clause pénale susceptible de modération par le juge ; 5°) ALORS QUE (subsidiaire) les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 16 mars 2000 prévoyait une stipulation d'intérêts au taux de 10 % en cas de retard de paiement de l'emprunteur ; que cette clause avait donc le caractère d'une clause pénale susceptible de modération judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ; 6°) ALORS QUE (subsidiaire) le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en affirmant que « la clause du contrat de prêt qui prévoit que « tout retard de paiement au-delà de cette date (30 juin 2000) sera productif d'intérêt au taux de 10% et s'appliquera rétroactivement à compter du 1er mai 2000 » constitue une stipulation d'intérêts et n'a pas le caractère d'une clause pénale susceptible de modération par le juge », la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif péremptoire et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1131 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil et dès lors que les pararticle 1152 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel