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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10205
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10205 F Pourvoi n° N 15-25.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société EDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ la société X..., dont le siège est [...], prise en la personne de M. Jérôme X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EDS, 2°/ la société Angel et Y..., dont le siège est 49-51 avenue du président Salvador Z..., [...], prise en la personne de M. Denis Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société EDS, contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Route service industrie (RSI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société EDS et des sociétés X... et Angel et Y..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Route service industrie ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés X... et Angel et Y... de leur reprise d'instance en qualité respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société EDS ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EDS et les sociétés X... et Angel et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société EDS et les sociétés X... et Angel et Y..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EDS à payer à la société RSI la somme de 38.527 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 334.286,50 euros au titre de son préjudice économique ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1147 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'en l'espèce il est constant que suivant devis accepté en date du 5 octobre 2006 la société RSI a commandé à la société EDS une installation de fabrication de mortier sec moyennant le prix de 227.000 € hors taxes ; que ce prix ne comprenait pas le montage de l'installation d'un montant de 33.000 € hors-taxes ni l'alimentation de l'air comprimé nécessaire au fonctionnement de l'installation qui restait à la charge de l'intimée ; que la machine devait garantir une production de 9 tonnes par heure ; que la société RSI devait fournir des échantillons à la société EDS ; qu'un autre devis en date du 14 mars 2007 a été accepté par la société RSI concernant la fourniture d'un coffret mélangeur Logid 4 kW ainsi que son installation pour le prix de 2.210 € hors taxes ; que des commandes verbales de la société RSI sont ensuite intervenues pour trois produits au prix net hors taxes de 950 € ; qu'une autre commande en date du 16 avril 2007 à été formalisée au prix de 1.800 € hors taxes pour la modification des vis de chargement de l'élévateur ; que la société RSI démontre tant par des procès-verbaux de constat en date des 12 octobre 2007 et 18 juillet 2008 que par des échanges de nombreux mails adressés à la société EDS que l'installation n'a cessé de poser des difficultés à compter de juin 2007 jusqu'en 2012 ; qu'or la société EDS était tenue d'obligation de résultat quant à la productivité de l'installation ; qu'il résulte du rapport d'expertise en date du 13 mars 2012 que cette installation présentait essentiellement cinq difficultés à savoir : 1) il est constaté un bourrage dans le sas de transfert vers le mélangeur; il nous a été précisé que pour les matériaux d'une granulométries > 0 sur trois il n'y avait pas de difficultés particulières, par contre dès que l'on passait à des granulométries supérieures, l'installation à ce niveau présentait un phénomène de bourrage, ce qui a conduit la société RSI à diminuer le quantitatif à 500 kg pour une recette au lieu des 750 kg prévus à l'origine ; la société RSI nous a précisé que cette ensacheuse avait une capacité de production de 300 sacs à l'heure, sachant que la partie pondérale pour chaque sac pouvait être variable. Cette ensacheuse étant plafonnée à une production de 9 tonnes par heure, en maxi ; du fait de batch à 500 kg, la production horaire est descendue entre 5 et 6 tonnes au lieu des 9 tonnes prévues dans le devis ; 2) les véhiculant, la bauxite disjoncte au démarrage du deuxième au troisième batch ; 3) la gestion en automatique concerne deux problèmes : - il n'y a pas d'indication de l'endroit où se situe l'incident, - en cas de problème l'automate ne sait pas redémarrer son cycle. En réponse à une demande de l'expert il nous a été précisé que cette installation pouvait fonctionner en manuel. 4) les fibres introduites dans une trémie descendent dans un couloir vibrant, celles-ci devant prendre un angle de 90° pour aller sur la trémie de pesage ; La société RSI constate un blocage en sortie de trémie, le plan qui nous a été présenté concernant cette partie de l'installation indique pour les fibres, une dimension de 2 x 0 5 x 25 mm, 5) la vis du silo à sable disjoncte si elle n'est pas utilisée pendant une semaine ou après un remplissage de silos ; - en réponse à une demande de l'expert il nous a été précisé que cette vis restait en charge ; que l'expert estime que l'installation ne permettait pas de répondre à une production de 9 tonnes par heure pour des recettes avec granulats supérieurs à 3 mm de même que la puissance des moteurs n'était pas adaptée ainsi que la production d'air comprimé ; qu'il en résulte que la société EDS engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société RSI et doit être tenue de l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le compresseur, il est constant que le coût du compresseur commandé suivant les préconisations de la société EDS était dès l'origine à la charge de la société RSI ; que l'intimée justifie avoir procédé au remplacement de ce compresseur pour un coût de 8.227 € hors taxes seul retenu par l'expert en dépit de la soumission à celui-ci d'un devis de la société Ermap d'un montant de 48.000 € hors taxes, auquel était joint un audit de la société Nair Comprime qui n'est pas versé aux débats ; qu'il y a lieu par conséquent de retenir la seule somme de 8.227 € hors taxes et d'écarter la demande en paiement du système d'air comprimé d'un montant de 21.133 € laquelle n'a pas été validée par l'expert ; que sur les vis, il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise en ce qu'il valide la demande en paiement de la somme de 5.400 € HT au titre du coût de la vis à sable ; que l'expert n'a retenu que le coût des vis à bauxite pour moitié du fait de l'utilisation de transfert de sable siliceux soit 7.700 € FIT et le coût du montage des vis de 30.300 € HT ; que comme le soutient à juste titre la société RSI, le devis initial visait bien l'intégralité des différents composants y compris la silice et le sable d'un diamètre supérieur à 3 mm, de sorte qu'aucune réfaction ne doit être faite sur le montant du devis de 15.400 € ; que le coût du montage des vis sera ramené à la somme de 9.500 € hors taxes comme le reconnaît la société RSI à la suite d'une erreur et lui sera également alloué ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'à la supposer établie, la violation du principe du contradictoire par la société RSI lors de l'envoi de son dire et de ses pièces jointes à l'expert en date du 25/11/2011 a été couverte par la transmission ultérieure de ces documents à la partie adverse, qui a pu en débattre contradictoirement avant l'audience de première instance et devant la Cour ; que la société EDS ne conclut d'ailleurs pas à la nullité de l'expertise, laquelle lui est opposable ; qu'il résulte de ce dire que le précédent dire du conseil de la société RSI en date du 21/09/2010 a été mal interprété par l'expert qui pensait que suite au remplacement des deux vis l'unité de fabrication fonctionnait bien ; qu'or le conseil de l'intimée explique dans son second dire que sa cliente ne rencontrait plus de difficultés de bourrage au niveau des vis qui ont été remplacées, mais que les autres problèmes subsistaient et notamment le bourrage au niveau du sas qui la contraignaient à faire des gâches de l'ordre de 500 kg au lieu de 750 kg ; que cependant la société RSI n'établit pas que ces difficultés spécifiques de bourrage aient persisté en 2012 faute de produire des éléments de preuve en ce sens ; que dès lors le préjudice sera limité à la seule période de 2007 à 2011 incluse ; que force est de constater que la production de l'usine a été ralentie en raison des dysfonctionnements avérés et répétés de l'installation qui n'était pas en mesure de fournir le tonnage prévu au contrat de 9 tonnes / heure mais seulement 5,5 tonnes ; que c'est pourquoi il convient d'entériner le mode de calcul de l'expert selon lequel la baisse de production a été compensée par des heures supplémentaires dont le coût horaire a été certifié pour chaque année par l'expert-comptable ; qu'il est également tenu compte du fait que ce ralentissement de la production ne concerne que les produits constitués d'agrégat supérieur à 3 mm pour lesquels la quantité produite est justifiée au dossier soit 475 tonnes en 2011 et 1.150 tonnes en 2012 ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande en paiement conforme aux conclusions de l'expert pour les années 2007 à 2009, et de faire droit à la demande en paiement de la somme de 96.555 pour 2010 correspondant à 157 heures supplémentaires à 615 € ; que pour l'année 2011, le tonnage issu des produits précités est de 475 ; que le surcoût s'élève donc à la somme de 95.880 € soit 136 heures supplémentaires x 705 € (coût horaire), somme au paiement de laquelle la société EDS sera condamnée ; qu'au total cette dernière sera tenue au paiement de la somme de 334.286,50 € ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE pour la société RSI, la société Socama EDS était tenue d'une obligation de résultat sur le fondement des dispositifs de l'article 1147 du Code civil ; qu'en effet, elle avait pris l'engagement contractuel de permettre la production pour 9 tonnes à l'heure ; que lors des essais relatifs à la fabrication de Scemmix Noir réalisés le 7 juillet 2009, et en accord avec les parties, une nouvelle mise en marche de l'installation a été effectuée avec une programmation de 10 gâchées ; que lors de ces essais qui a fonctionné pendant 1 heure 10, aucune anomalie particulière n'a été constatée et a correspondu à une production horaire de 7,5 tonnes ; que dès le lendemain, la société RSI faisait constater par huissier de nouveaux disfonctionnements ; qu'en premier lieu et juridiquement, la société Socama a pris l'engagement contractuel de livrer l'installation avec un débit de 9 tonnes heure ; qu'ainsi, il incombait à la société Socama de se renseigner sur la nature des matériaux utilisés par la société RSI ; que d'ailleurs, elle l'a fait, puisque que le devis fait bien apparaître que des échantillons ont été fournis, de sorte qu'elle a eu connaissance de l'ensemble des éléments en ce compris pour des granulats supérieurs à 3 mm ; qu'elle ne l'a pas fait ; que de ce fait, la responsabilité pleine et entière de la société Socama est engagée, ce d'autant qu'elle n'ignore pas l'existence d'un silo de sable 0/4 et qu'un tel sable a une taille pouvant aller jusqu'à 10 mm, de sorte que les agrégats de 3 mm se trouvaient bien dans le champ contractuel ; qu'en ce qui concerne le compresseur, la société RSI était en charge de l'acquisition de celui-ci sur la base des indications précisées par la société Socama ; qu'ainsi, lorsque l'expert indique que la production d'air comprimé n'était pas adaptée, il convient de se reporter à la note de calcul faite par la société Socama qui a servi à l'achat du compresseur par RSI et qui en réalité était insuffisante ; que là encore, il s'agit bien du non-respect d'une obligation de la société Socama, de sorte que sa responsabilité doit être retenue ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la société RSI est en droit de considérer que la société Socama [EDS] a manqué à ses obligations de résultats quant au bon fonctionnement de l'installation conçue et mise en oeuvre par elle ; 1) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que si, dans son rapport, l'expert judiciaire rappelait à plusieurs reprises les cinq dysfonctionnements dont se plaignait la société RSI à l'effet de circonscrire les recherches qu'il avait à effectuer (rapport du 13 mars 2012, pp. 15-16, 22-23 et 271), il ne s'en déduisait pas que l'expert avait fait siennes ces allégations ; qu'en affirmant cependant qu'il résultait de ce rapport que l'installation présentait cinq difficultés, toutes exposées dans les termes qui étaient ceux de la société RSI et non de l'expert, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 13 mars 2012, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer le rapport d'expertise sur lequel ils fondent leur décision ; qu'en justifiant sa décision par le fait que les dysfonctionnements de l'installation avaient réduit la production de mortier à 5,5 tonnes par heure au lieu des 9 tonnes convenues, quand le rapport d'expertise sur laquelle elle se fondait avait retenu une production horaire de 7,5 tonnes (rapport du 13 mars 2012, p. 273), de sorte que le nombre d'heures supplémentaires générées par ces dysfonctionnements était nécessairement inférieur à celui invoqué par la société RSI, la cour d'appel a derechef dénaturé le rapport d'expertise du 13 mars 2012, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE le fait fautif du créancier constitue une cause d'exonération de responsabilité pour le débiteur de l'obligation inexécutée ; que s'agissant de l'ensacheuse choisie par la société RSI auprès d'un autre fournisseur, la société EDS faisait valoir, pièce à l'appui, que sa capacité était limitée à un débit horaire 7,5 tonnes à raison de 300 sacs de 25 kilogrammes, de sorte que cet élément limitait la production de l'installation dans son ensemble (conclusions du 7 avril 2015, p. 11) ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était demandée, dont il pouvait résulter que la société RSI avait elle-même concouru à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4) ALORS QUE le fait fautif du créancier constitue une cause d'exonération de responsabilité pour le débiteur de l'obligation inexécutée ; que s'agissant du compresseur, la société EDS soulignait que celui acheté par la société RSI auprès de la société Air-Flux ne fournissait que 265 m3 d'air par heure au lieu du débit de 500 m3 qu'elle avait préconisé à sa cliente, et que, faute de débit suffisant, le choix de ce compresseur avait participé à occasionné les bourrages dont se plaignait la société RSI (conclusions du 7 avril 2015, pp. 14-15) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, qui était de nature à réduire la responsabilité de la société EDS à hauteur de la propre faute de la société RSI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel