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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10207
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10207 F Pourvoi n° Y 16-12.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Immofaq, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société NVS Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Immofaq, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société NVS Holding ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immofaq aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société NVS Holding la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Immofaq Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société FMP, devenue Immofaq, de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Novovis, devenue NVS Holding en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive conduite par cette dernière ayant conduit à l'arrêt de toute production de bandes armées du 5 février 2007 eu 24 juillet 2012, AUX MOTIFS QUE « les demandes en paiement de la société Immofaq, en l'état des dernières conclusions, sont fondées sur les dispositions de l'article 1382 du code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; la faute alléguée résultant de la demande d'apposition des scellés par la société NVS, qui constituerait un abus de droit d'agir en justice, étant seulement motivée par la volonté de faire cesser une production concurrente ; La société FMP a reconnu, devant le juge des référés, lors de l'audience du 16 février 2006, qu'elle avait cessé toute production et toute commercialisation des bandes armées ; Elle a repris cette affirmation dans ses conclusions, indiquant que suite à l'arrêt de la cour d'appel du 10 janvier 2006, confirmant l'ordonnance de référé du 15 décembre 2005, qui a liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 15 septembre 2005, elle avait cessé, dès le 15 janvier 2006, toute production de bandes armées ; Il en résulte que l'arrêt de la production des bandes armées par la société FMP, est lié à l'interdiction ordonnée par le juge des référés le 15 septembre 2005, et la crainte d'être condamnée à verser une nouvelle astreinte en exécution de cette décision, et non à une faute de la société NVS qui aurait sollicité et obtenu le 23 mars 2006, une ordonnance aux fins d'apposition de scellés ; La société FMP, lors des débats devant le juge des référés le 16 février 2006, a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la demande de mise sous scellés de toute machine litigieuse, elle ne peut donc valablement soutenir que la demande de la société NVS aux fins de voir apposer des scellés sur tout appareillage litigieux, est fautive ; Dans son procès-verbal établi le 5 février 2001, l'huissier de justice désigné, explique qu'après s'être rendu sur les lieux en présence de l'expert désigné et du gérant de la société FMP, il a apposé les scellés sur une première machine à fabriquer les bandes armées, sans marques apparentes et numéro d'identification, et, sur une seconde machine à fabriquer les bandes armées dont le concepteur est la société Femag ; L'expert Y..., dans son rapport déposé le 15 février 2007, conclut qu'il a désigné à l'huissier deux machines, afin que celui-ci y appose les scellés, mais indique dans ses commentaires que si l'une des machines est en tout point identique à celle qui se trouve chez Novovis, l'autre est d'une conception totalement différente ; en effet elle diffère de l'autre machine dans la façon de réaliser l'encollage des feuillards qui ne se fait plus par contact mais par injection de colle directement sur les feuillards, et que selon M. Z... elle a été mise au point par la société Femag ; La demande de la société NVS aux fins d'être autorisée à accompagner l'huissier lors de ses opérations a été rejetée par le juge des référés dans sa décision du 23 mars 2006, et le représentant de la société FMP s'est opposé, se fondant sur cette décision, à la présence du représentant de la société NVS lors de la réunion expertale du 16 novembre 2006 dans ses locaux ; Le représentant de la société NVS n'était pas plus présent lors de l'apposition des scellés le 5 février 2007 ; Il en résulte que la société NVS n'a pas vu les deux machines sur lesquelles ont été apposés les scellés et que les constatations et les commentaires de l'expert Y..., relativement à la seconde machine Femag ne lui sont donc pas opposables, faute de respect du principe du contradictoire ; Rien ne permet donc d'affirmer qu'en début d'année 2006 la société NVS était consciente de ce que la machine Femag était différente de la sienne ; Des lors que l'expert Y... a désigné à l'huissier M. A..., le 5 février 2007, les deux machines présentes dans les locaux de la société FMP, ce qui voulait dire que les deux machines étaient destinées à produire des bandes armées dont la production et la commercialisation ont été interdites par décision judiciaire, il ne peut être reproché à la société NVS qui n'a pas participé aux opérations d'expertise dans les locaux de la société FMP, d'avoir le 6 mars 2007, déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier, à l'encontre de M. Z..., de la société FMP et de la société Femag, des chefs de divulgation et recel de divulgation de secret de fabrique et complicité, et ce d'autant que par jugement du tribunal correctionnel du 26 janvier 2005, confirmé en appel le 26 mai 2005, M. B... a été condamné pour avoir courant 1999, 2000, 2001 et 2002, révélé un secret de fabrique, en l'espèce le secret de fabrique relatif à la construction et à la mise en uvre d'une machine-outil destinée à fabriquer les bandes armées, et M. Z..., pour avoir recelé le secret de fabrique ; Ce n'est que le 23 février 2012, à la lecture de l'arrêt confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge instruction en date du 30 novembre 2011, que la société NVS a été informée que la machine Femag, sur laquelle avaient été apposés les scellés, présente des différences importantes notamment relatives aux caractéristiques techniques propres à son fonctionnement, et que faute d'identité dans les caractéristiques techniques essentielles des deux produits fabriqués, le délit de divulgation de secret de fabrique n'était pas constitué ; Eu égard notamment au comportement de la société FMP qui s'est formellement opposée à la présence de la société NVS dans ses locaux, eu égard aux décisions pénales intervenues en 2005, il ne peut être considéré que la demande d'apposition des scellés par la société NVS en 2006 constitue un abus de droit d'agir en justice, seulement motivée par la volonté de faire cesser une production concurrente ; En l'absence de toute faute démontrée à l'encontre de la société NVS, la société Immofaq sera déboutée de ses demandes en paiement, et de sa demande subsidiaire aux fins de voir ordonner une expertise, le jugement sera infirmé de ces chefs », 1) - ALORS QUE toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur si bien qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la demande d'apposition des scellés de la société NVS Holding ne constituait pas un abus du droit d'agir en justice, que la société NVS Holding avait légitimement pu croire que le la société FMP exploitait son prétendu secret de fabrique, eu égard aux décisions pénales intervenues en 2005, et qu'elle n'avait pu avoir connaissance avant le 23 février 2012 de ce que la machine Femag utilisée par la société FMP était différente de la sienne, eu égard au comportement de celle-ci qui s'était opposée à la présence de la société NVS Holding dans ses locaux lors de l'apposition des scellés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si à la date de cette demande en justice, la société NVS Holding savait qu'elle n'était détentrice d'aucun secret de fabrique qui aurait pu être divulgué à la société FMP puis exploité par elle, compte tenu de la simplicité du procédé mis en uvre par sa machine et du fait qu'elle avait elle-même copié les plans d'une société A2P industrie, dont M. C..., son représentant légal, avait été salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, 2)- ALORS QUE si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de sorte qu'en décidant que la société Immofaq ne pouvait valablement soutenir que la demande la société NVS Holding aux fins de voir apposer des scellés était fautive, motif pris que la société FMP avait indiqué, lors des débats devant le juge des référés, qu'elle ne s'opposait pas à cette demande, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une manifestation de volonté non équivoque de la société FMP de reconnaître le bien-fondé de la demande de mise sous scellés de la société NVS Holding, a privé sa décision de base légale au regard des articles 408 et 410 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil, 3) - ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour exclure l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué par la société Immofaq et la faute reprochée à la société NVS Holding, que l'arrêt de la production de bandes armées par la société FMP était lié à l'interdiction ordonnée par le juge des référés le 15 septembre 2005 et à la crainte de la société FMP d'être condamnée à verser une nouvelle astreinte en exécution de cette décision, sans rechercher, comme il était pourtant invitée, si cette décision ne résultait pas elle-même d'une demande abusive de la société NVS Holding, pour avoir été formée par celle-ci en parfaite connaissance de ce qu'elle ne détenait aucun secret de fabrique qui aurait été divulgué à la société FMP et que cette dernière aurait tenté d'exploiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil qui prévoit que tout faarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel