Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10208
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 53 923 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10208 F Pourvoi n° Z 15-22.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Locam Invest, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Massif central, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Locam Invest, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Banque populaire du Massif central ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locam Invest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire du Massif central la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Locam Invest. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Locarn Invest à payer à la BPMC la somme de 15 745,01 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [...] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009, Aux motifs propres que « la société Locarn Invest, pour voir rejeter les demandes de la BPMC, se fonde sur le non-respect par la BPMC de ses engagements nationaux pris dans le cadre de la Médiation du Crédit aux entreprises et la violation par elle de l'accord de place qui ont entraîné l'interruption du rapport d'affaire ; que la cour constate que cette argumentation se voit réfutée par : - le fait que la BPMC a informé [ ] le Médiateur du Crédit aux entreprises le 11 septembre 2009 ainsi : "nous sommes au regret de confirmer notre position de refus de 100 ke, la société n'ayant pas la rentabilité suffisante depuis au moins 3 ans... En effet, l'endettement actuel de l'affaire représente 5 années de CA et 8 fois les fonds propres" ; il ne peut en conséquence, lui être reproché de ne pas avoir participé à la médiation alors qu'elle a présenté les raisons pour lesquelles elle n'entendait pas répondre favorablement à la demande de financement ; - cette information au Médiateur du Crédit aux entreprises s'appuyant sur le fait que la rentabilité était manifestement insuffisante depuis trois ans, fait preuve que la demande de financement de 50 000 euros portée à 100 000 euros et celle de rééchelonnement des prêts n'ont pu être prises en considération, la Cour notant au surplus que la BPMC n'a pas rompu soudainement ses concours mais soixante jours après le courrier du 7 août 09 ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'argumentation de la Sarl Locam Invest et de confirmer le premier juge en ce qu'il a estimé que la BPMC n'avait pas eu une attitude fautive ; que, sur le solde débiteur compte n° [...], la BPMC produisant les relevés de compte, la cour, comme le premier juge, constate qu'il convient de fixer le solde débiteur à la somme de 15 745,01 euros avec intérêts de droit à compter du 8 octobre 2009 date de la mise en demeure » ; Et aux motifs adoptés que « la BPMC produit la convention d'ouverture de compte professionnel enregistrée sous le n° [...] et signée par les parties le 9 septembre 2006 ; qu'elle produit également les différentes lettres recommandées énoncées dans les faits, qui réclamaient le règlement du compte débiteur et lui notifiait la clôture du compte ; qu'il convient de prononcer la condamnation de la Locam Invest au paiement de la somme de 15 745,01 euros, due au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 405211874515, outre les intérêts légaux à compter du 8 octobre 2009, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement ; [ ] ; que la SARL Locam Invest prétend que la BPMC a eu un comportement fautif en interrompant le découvert bancaire et en refusant l'octroi d'un financement complémentaire puis le rééchelonnement des prêts en cours ; que d'une part, la clôture du compte courant n'a pas été faite de façon brutale mais après un courrier du 7/08/2009 informant la SARL Locam Invest de ce qu'elle n'entendait plus maintenir le découvert bancaire, ce qui a été fait après un délai de 60 jours ; que d'autre part, au vu de l'échange de courriers entre les parties, la BPMC a refusé un nouveau financement sur des éléments concrets: endettement de la société représentant 5 années de chiffre d'affaires et huit fois les fonds propres - absence de rentabilité suffisante de l'activité : au 31 /12/2008 : CA de 38 241 euros pour un résultat de - 32 943 euros - au 31/12/2009 : CA de 40 177 euros pour un résultat de - 2 124 euros ; que ces refus n'ont pas empêché la SARL Locam Invest de recourir à un autre établissement bancaire puisqu'elle reconnaît avoir obtenu un financement du Crédit Agricole ; que la SARL Locam Invest, ne justifiant pas d'une attitude fautive de la banque sera déboutée de sa demande reconventionnelle » ; Alors 1°) que suivant l'article 14 de l'accord de place du 27 juillet 2009 (reprenant l'essentiel des anciennes dispositions de l'article 15) conclu entre l'Etat, la Médiation du crédit aux entreprises, la Banque de France, notamment, et les banques françaises et étrangères implantées en France, les établissements de crédit s'engagent à continuer à accompagner avec fidélité leurs entreprises clientes dans leur activité, sans réduction de l'enveloppe globale des encours pour chacune d'entre elles, également sans augmentation des garanties personnelles sauf situation exceptionnelle le justifiant et seulement après avoir envisagé avec l'entreprise, toutes les solutions possibles permettant par une restructuration de la dette si nécessaire, la poursuite du soutien bancaire ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7), l'exposante a exposé que, malgré la saisine du médiateur, la BPMC lui avait notifié, le 8 octobre 2009, la rupture des crédits qui lui avaient été consentis, avant le terme de la médiation et avant même d'avoir donné une réponse au médiateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la méconnaissance de l'article 14 de l'accord de place ne lui interdisait pas de réclamer le remboursement du solde débiteur du compte professionnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées et de l'article 1134 du code civil ; Alors 2°) que suivant l'article 7 alinéa 3 de l'accord de place du 27 juillet 2009 (ancien article 6) les établissements financiers sont informés de l'ouverture de la médiation et ont 5 jours ouvrés pour revoir leurs positions ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7) l'exposante a fait valoir que le médiateur ayant été saisi le 14 août 2009, selon cette disposition, la BPMC devait répondre au plus tard le 20 août 2009, mais n'avait fait connaitre son refus au médiateur que le 11 septembre 2009, soit prêt d'un mois après la demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si en tardant de la sorte à faire connaitre sa position, la BPMC n'avait pas méconnu l'article 7 alinéa 3 de l'accord de place lui interdisant ainsi de réclamer le remboursement de du solde débiteur du compte professionnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées et de l'article 1134 du code civil ; Alors 3°) que suivant l'article 16 de l'accord de place du 27 juillet 2009 (ancien article 13) les établissements de crédit s'engagent à optimiser le traitement des dossiers de financement ou de crédit en développant le dialogue avec l'entreprise et en accélérant les processus de décision ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7-8) l'exposante a soutenu que la BPMC avait mis près d'un an à donner une réponse à sa demande de financement des travaux de rénovation de ses appartements donnés en location ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si en tardant de la sorte à traiter le dossier de financement, la BPMC n'avait pas méconnu ces dispositions lui interdisant ainsi de réclamer le remboursement du solde débiteur du compte professionnel, la cour d'appel a violé la disposition susvisée et l'article 1134 du code civil ; Alors 4°) que suivant l'article 22 de l'accord de place du 27 juillet 2009 (ancien article 16) les établissements de crédit s'engagent à participer de bonne foi au processus de médiation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), l'exposante a fait valoir que la BPMC n'avait pas exécuté de bonne foi l'accord de place, ne cherchant pas à trouver une solution et encore moins à faire en sorte qu'une solution rapide soit trouvée ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la mauvaise foi de l'établissement de crédit, lui interdisant de réclamer le solde débiteur du compte professionnel, la cour d'appel a violé la disposition susvisée et l'article 1134 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Locarn Invest à payer à la BPMC la somme de 16 209 euros au titre des indemnités de remboursement anticipés des prêts consentis et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 26 décembre 2012 ; Aux motifs propres que « la société Locarn Invest, pour voir rejeter les demandes de la BPMC, se fonde sur le non-respect par la BPMC de ses engagements nationaux pris dans le cadre de la Médiation du Crédit aux entreprises et la violation par elle de l'accord de place qui ont entraîné l'interruption du rapport d'affaire ; que la cour constate que cette argumentation se voit réfutée par : - le fait que la BPMC a informé [ ] le Médiateur du Crédit aux entreprises le 11 septembre 2009 ainsi : "nous sommes au regret de confirmer notre position de refus de 10 ke, la société n'ayant pas la rentabilité suffisante depuis au moins 3 ans... En effet, l'endettement actuel de l'affaire représente 5 années de CA et 8 fois les fonds propres" ; il ne peut en conséquence, lui être reproché de ne pas avoir participé à la médiation alors qu'elle a présenté les raisons pour lesquelles elle n'entendait pas répondre favorablement à la demande de financement ; - cette information au Médiateur du Crédit aux entreprises s'appuyant sur le fait que la rentabilité était manifestement insuffisante depuis trois ans, fait preuve que la demande de financement de 50 000 euros portée à 100 000 euros et celle de rééchelonnement des prêts n'ont pu être prises en considération, la Cour notant au surplus que la BPMC n'a pas rompu soudainement ses concours mais soixante jours après le courrier du 7 août 09 ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'argumentation de la Sarl Lacam Invest et de confirmer le premier juge en ce qu'il a estimé que la BPMC n'avait pas eu une attitude fautive ; que, sur l'indemnité de remboursement anticipée, le remboursement des prêts n° 07016028 et 07016032 a été effectué le 15 janvier 2010 ; qu'il résulte de l'acte de prêt du 31 octobre 2006, dans ces conditions particulières relatives aux prêts page 4 que: "par dérogation aux conditions générales, en cas de remboursement anticipé total ou partiel, il sera appliqué une indemnité de 3%, sauf en cas de rachat du prêt par une autre banque ou un autre établissement financier" et de l'article 6 que "la banque pourra exiger une indemnité de 10% du capital remboursé par anticipation" ; qu'il ressort des écritures de la Sarl Locarn Invest que le crédit Agricole a repris l'ensemble du total des prêts initiaux de la BPMC, en conséquence l'article 6 doit recevoir application et les montants des indemnités de remboursement anticipés fixés à : 11 573,24 euros au titre du prêt n° 7016028 et 4 635,81 au titre du prêt n° 7016032 soit au total 16 209,05 euros » ; Et aux motifs adoptés que « la SARL Locam Invest prétend que la BPMC a eu un comportement fautif en interrompant le découvert bancaire et en refusant l'octroi d'un financement complémentaire puis le rééchelonnement des prêts en cours ; que d'une part, la clôture du compte courant n'a pas été faite de façon brutale mais après un courrier du 7/08/2009 informant la SARL Locam Invest de ce qu'elle n'entendait plus maintenir le découvert bancaire, ce qui a été fait après un délai de 60 jours ; que d'autre part, au vu de l'échange de courriers entre les parties, la BPMC a refusé un nouveau financement sur des éléments concrets : endettement de la société représentant 5 années de chiffre d'affaires et huit fois les fonds propres - absence de rentabilité suffisante de l'activité : au 31 /12/2008 : CA de 38 241 euros pour un résultat de - 32 943 euros - au 31/12/2009 : CA de 40 177 euros pour un résultat de - 2 124 euros ; que ces refus n'ont pas empêché la SARL Locam Invest de recourir à un autre établissement bancaire puisqu'elle reconnaît avoir obtenu un financement du Crédit Agricole ; que la SARL Locam Invest, ne justifiant pas d'une attitude fautive de la banque sera déboutée de sa demande reconventionnelle » ; Alors 1°) que suivant l'article 14 de l'accord de place du 27 juillet 2009, conclu entre l'Etat, la Médiation du crédit aux entreprises, la Banque de France, notamment, et les banques françaises et étrangères implantées en France, les établissements de crédit s'engagent à continuer à accompagner avec fidélité leurs entreprises clientes dans leur activité, sans réduction de l'enveloppe globale des encours pour chacune d'entre elles, également sans augmentation des garanties personnelles sauf situation exceptionnelle le justifiant et seulement après avoir envisagé avec l'entreprise, toutes les solutions possibles permettant par une restructuration de la dette si nécessaire, la poursuite du soutien bancaire ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7), l'exposante a exposé que, malgré la saisine du médiateur, la BPMC lui avait notifié, le 8 octobre 2009, la rupture des crédit lui avaient été consentis, avant le terme de la médiation et avant même d'avoir donné une réponse au médiateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher la banque pouvait ainsi rompre le crédit en contravention avec l'article 14 de l'accord de place, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de cette disposition et de l'article 1134 du code civil ; Alors 2°) que suivant l'article 7 alinéa 3 de l'accord de place du 27 juillet 2009 les établissements financiers sont informés de l'ouverture de la médiation et ont jours ouvrés pour revoir leurs positions ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7) l'exposante a fait valoir que le médiateur ayant été saisi le 14 août 2009, selon cette disposition, la BPMC devait répondre au plus tard le 20 août 2009, mais n'avait fait connaitre son refus au médiateur que le 11 septembre 2009, soit prêt d'un mois après la demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si en tardant de la sorte à faire connaitre sa position, la BPMC n'avait pas méconnu l'article 7 alinéa 3 de l'accord de place lui interdisant ainsi de réclamer le remboursement anticipé des prêts consentis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées et de l'article 1134 du code civil ; Alors 3°) que suivant l'article 16 de l'accord de place du 27 juillet 2009 les établissements de crédit s'engagent à optimiser le traitement des dossiers de financement ou de crédit en développant le dialogue avec l'entreprise et en accélérant les processus de décision ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7-8) l'exposante a soutenu que la BPMC avait mis près d'un an à donner une réponse à sa demande de financement des travaux de rénovation de ses appartements donnés en location ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si en tardant de la sorte à traiter le dossier de financement, la BPMC n'avait pas méconnu ces dispositions, lui interdisant ainsi de réclamer le remboursement anticipé des prêts consentis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard au regard des dispositions susvisées et de l'article 1134 du code civil ; Alors 4°) que suivant l'article 22 de l'accord de place du 27 juillet 2009 les établissements de crédit s'engagent à participer de bonne foi au processus de médiation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), l'exposante a fait valoir que la BPMC n'avait pas exécuté de bonne foi l'accord de place, ne cherchant pas à trouver une solution et encore mois à faire en sorte qu'une solution rapide soit trouvée ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la mauvaise foi de l'établissement de crédit, la cour d'appel a violé la disposition susvisée et de l'article 1134 du code civil ; Alors 5°) et en toute hypothèse que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que, pour dénier devoir les indemnités de remboursement anticipé, l'exposante a fait valoir (concl., p. 13) que c'était l'attitude de la BPMC qui l'avait contrainte à se tourner vers un autre établissement de crédit et qu'au cours de la médiation bancaire, la BPMC n'avait pas fait état de sa volonté d'exiger les indemnités de remboursement anticipé (concl., p. 14), étant précisé qu'en obtenant le paiement des indemnités de remboursement anticipé, la banque profite du cadre de la médiation bancaire pour se désengager totalement d'un dossier qu'elle considère risqué, la médiation bancaire ayant pour objet l'aide aux entreprises et non pas que l'issue des négociations leur soit défavorable financièrement et économiquement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la BPMC n'avait pas droit au paiement des indemnités de remboursement anticipé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Locam Invest de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la BPMC ; Aux motifs propres que « la société Locarn Invest, pour voir rejeter les demandes de la BPMC, se fonde sur le non-respect par la BPMC de ses engagements nationaux pris dans le cadre de la Médiation du Crédit aux entreprises et la violation par elle de l'accord de place qui ont entraîné l'interruption du rapport d'affaire ; que la cour constate que cette argumentation se voit réfutée par : - le fait que la BPMC a informé [ ] le Médiateur du Crédit aux entreprises le 11 septembre 2009 ainsi : "nous sommes au regret de confirmer notre position de refus de 100 ke, la société n'ayant pas la rentabilité suffisante depuis au moins 3 ans... En effet, l'endettement actuel de l'affaire représente 5 années de CA et 8 fois les fonds propres" ; il ne peut en conséquence, lui être reproché de ne pas avoir participé à la médiation alors qu'elle a présenté les raisons pour lesquelles elle n'entendait pas répondre favorablement à la demande de financement ; - cette information au Médiateur du Crédit aux entreprises s'appuyant sur le fait que la rentabilité était manifestement insuffisante depuis trois ans, fait preuve que la demande de financement de 50 000 euros portée à 100 000 euros et celle de rééchelonnement des prêts n'ont pu être prises en considération, la Cour notant au surplus que la BPMC n'a pas rompu soudainement ses concours mais soixante jours après le courrier du 7 août 09 ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'argumentation de la Sarl Locam Invest et de confirmer le premier juge en ce qu'il a estimé que la BPMC n'avait pas eu une attitude fautive ; Et aux motifs adoptés que « la SARL Locam Invest prétend que la BPMC a eu un comportement fautif en interrompant le découvert bancaire et en refusant l'octroi d'un financement complémentaire puis le rééchelonnement des prêts en cours ; que d'une part, la clôture du compte courant n'a pas été faite de façon brutale mais après un courrier du 7/08/2009 informant la SARL Locam Invest de ce qu'elle n'entendait plus maintenir le découvert bancaire, ce qui a été fait après un délai de 60 jours ; que d'autre part, au vu de l'échange de courriers entre les parties, la BPMC a refusé un nouveau financement sur des éléments concrets : endettement de la société représentant 5 années de chiffre d'affaires et huit fois les fonds propres - absence de rentabilité suffisante de l'activité : au 31 /12/2008 : CA de 38 241 euros pour un résultat de - 32 943 euros - au 31/12/2009 : CA de 40 177 euros pour un résultat de - 2 124 euros ; que ces refus n'ont pas empêché la SARL Locam Invest de recourir à un autre établissement bancaire puisqu'elle reconnaît avoir obtenu un financement du Crédit Agricole ; que la SARL Locam Invest, ne justifiant pas d'une attitude fautive de la banque sera déboutée de sa demande reconventionnelle » ; Alors 1°) que suivant l'article 14 de l'accord de place du 27 juillet 2009, conclu entre l'Etat, la Médiation du crédit aux entreprises, la Banque de France, notamment, et les banques françaises et étrangères implantées en France, les établissements de crédit s'engagent à continuer à accompagner avec fidélité leurs entreprises clientes dans leur activité, sans réduction de l'enveloppe globale des encours pour chacune d'entre elles, également sans augmentation des garanties personnelles sauf situation exceptionnelle le justifiant et seulement après avoir envisagé avec l'entreprise, toutes les solutions possibles permettant par une restructuration de la dette si nécessaire, la poursuite du soutien bancaire ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7), l'exposante a exposé que, malgré la saisine du médiateur, la BPMC lui avait notifié, le 8 octobre 2009, la rupture des crédit lui avaient été consentis, avant le terme de la médiation et avant même d'avoir donné une réponse au médiateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rupture du crédit ainsi décidée par la BPMC, en contravention avec l'article 14 de l'accord de place n'avait pas engagé sa responsabilité, la cour d'appel a violé la disposition susvisée et l'article 1382 du code civil ; Alors 2°) que suivant l'article 7 alinéa 3 de l'accord de place du 27 juillet 2009 les établissements financiers sont informés de l'ouverture de la médiation et ont jours ouvrés pour revoir leurs positions ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7) l'exposante a fait valoir que le médiateur ayant été saisi le 14 août 2009, selon cette disposition, la BPMC devait répondre au plus tard le 20 août 2009, mais n'avait fait connaitre son refus au médiateur que le 11 septembre 2009, soit prêt d'un mois après la demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si en tardant de la sorte à faire connaitre sa position, la BPMC n'avait pas engagé sa responsabilité, la cour d'appel a violé la disposition susvisée et l'article 1382 du code civil ; Alors 3°) que suivant l'article 16 de l'accord de place du 27 juillet 2009 les établissements de crédit s'engagent à optimiser le traitement des dossiers de financement ou de crédit en développant le dialogue avec l'entreprise et en accélérant les processus de décision ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7-8) l'exposante a soutenu que la BPMC avait mis près d'un an à donner une réponse à sa demande de financement des travaux de rénovation de ses appartements donnés en location ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si en tardant de la sorte à traiter le dossier de financement, la BPMC n'avait pas engagé sa responsabilité, la cour d'appel a violé la disposition susvisée et l'article 1382 du code civil ; Alors 4°) que suivant l'article 22 de l'accord de place du 27 juillet 2009 les établissements de crédit s'engagent à participer de bonne foi au processus de médiation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), l'exposante a fait valoir que la BPMC n'avait pas exécuté de bonne foi l'accord de place, ne cherchant pas à trouver une solution et encore mois à faire en sorte qu'une solution rapide soit trouvée ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la mauvaise foi de l'établissement de crédit, la cour d'appel a violé la disposition susvisée et l'article 1382 du code civil ; Alors 5°) et en toute hypothèse que la faute commise dans la négociation en vue d'un financement engage la responsabilité de l'établissement de crédit ; que, dans ses écritures (concl., p. 8 s.), l'exposante a soutenu que le découvert consenti par la banque à hauteur de 15 000 euros constituait une avance sur le prêt destiné à financer les travaux, le directeur de l'agence lui ayant indiqué l'accord de la banque quant à l'octroi de ce crédit à hauteur de 50 000 euros, de sorte qu'elle a pu légitimement croire depuis la fin du mois d'octobre 2008 que ce prêt lui serait accordé, jusqu'à ce que la banque fasse formellement état de son refus de financement en juin 2009 ; qu'en s'abstenant de rechercher si le découvert de 15 000 euros n'établissait pas l'engagement de l'établissement de crédit à consentir le financement demandée par la société Locam Invest, de sorte qu'en le refusant la BPMC avait commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Alors 6°) et en toute hypothèse que la faute commise dans la négociation en vue d'un financement engage la responsabilité de l'établissement de crédit ; que l'exposante, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10 s.) a invoqué la mauvaise foi de la banque dans son refus de lui octroyer le financement de ses travaux ; qu'elle rapportait avoir procédé à l'augmentation de capital de 100 000 euros demandée par la banque (concl., p. 11) et faisait valoir que la justification avancée par la banque, dans son courriel à la Banque de France du 11 septembre 2009, plus d'un an après sa demande de financement, et tirée d'une rentabilité insuffisante, était erronée, en l'état de son endettement, égal à 8 fois ses fonds propres en 2009 (lequel était égal à 9,4 fois les fonds propres en 2005, lors de l'octroi des deux prêts de 240 000 euros par la banque), de son résultat négatif, pour l'année 2009, de 2 124 euros, proche du résultat de 2005, de son régime fiscal, suivant lequel, en qualité de loueur meublé professionnel, elle avait vocation à faire des pertes, de ses investissements à hauteur de 450 000 euros, son bilan pour l'année 2010 faisant apparaitre des immobilisations brutes de 539 233 euros, étant précisé que si la moyenne des déficits annuels sur 3 ans entre 2006 et 2008 était de 824 euros, la même moyenne sur les trois années suivantes entre 2009 et 2011 était de 13 990 euros, soit une très sensible amélioration ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de nature à établir que l'établissement avait de mauvaise foi opposé un refus à la demande de financement de la société Locam Invest et ainsi commis une faute, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Alors 7°) et en toute hypothèse qu'engage sa responsabilité l'établissement de crédit qui refuse de mauvaise foi le rééchelonnement d'un prêt et oblige le client à accepter une proposition de rachat de crédits, l'obligeant à payer les frais de sortie anticipée ; que l'exposante, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13) a fait valoir que face à l'intransigeance de la BPMC relativement à sa demande de financement, elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter la proposition faite par le Crédit Agricole de reprendre tous les financements, ce qui a permis à la BPMC de se dégager de tous les encours de prêts dus par la société, étant précisé que le Crédit Agricole était prêt à accepter de financer les travaux avec une garantie hypothécaire en second rang derrière la BPMC, laquelle refusait pourtant de rééchelonner les prêts, cependant qu'elle détenait une garantie en premier rang sur des biens immobiliers liés à l'activité de la société, dont la valeur était très supérieure à l'encours de crédit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments propres à établir l'attitude fautive de la BPMC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors 8°) et en toute hypothèse que la banque qui interrompt brutalement son concours financier peut engager sa responsabilité ; que, dans ses écritures d'appel, l'exposante a fait valoir (concl., p. 14) qu'en rompant brutalement son concours arbitrairement fixé par la banque à 15 000 euros, le compte étant en découvert de 14 500 euros, la BPMC avait engagé sa responsabilité ; qu'en statuer comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; Alors 9°) et en toute hypothèse que la banque qui interrompt brutalement son concours financier peut engager sa responsabilité ; que la cour d'appel a énoncé que la BPMC n'a pas rompu soudainement ses concours mais soixante jours après le courrier du 7 août 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans relever si ce délai de 60 jours avait été stipulé ou, à défaut, si compte tenu de l'importance du crédit, il était convenable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; Alors 10°) et en toute hypothèse qu'une banque ne peut interrompre brutalement son concours financier que si le bénéficiaire du crédit a eu un comportement gravement répréhensible ou s'est trouvé en situation irrémédiablement compromise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que de telles circonstances n'étaient pas caractérisées en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle L. 313-12 du code monétaire et financier dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-12 du code monétaire et financierarticle 1134 du code civil.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel