Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10209
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 33 588 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10209 F Pourvoi n° N 15-26.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean-Bernard Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement et condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme principale de 76.335,88 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU'E « il apparait que le premier juge, saisi d'une action en paiement basée sur le rapport fondamental, a d'office appliqué aux relations des parties l'action cambiaire fondée sur les articles L..131-32 et L.131-59 alinéa 3 du Code monétaire et financier ; que cette requalification, conforme aux dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, ne fait en toute hypothèse l'objet d'aucune contestation des parties ; que l'action cambiaire, qui se trouve dans les débats, peut ainsi fonder la présente décision » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur Jean-Bernard Y... ne fonde pas sa demandes sur les reconnaissances de dette établies en 1999, mais sur un chèque impayé ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement des créances constatées sur les reconnaissances de dette établies en 1999 n'est donc pas pertinente ; que l'émission d'un chèque vaut reconnaissance d'une dette, et le tireur est tenu au paiement, sauf s'il démontre s'être libéré par un autre moyen ; que le chèque litigieux a été établi le 23 mars 2002 ; n'a été présenté à l'encaissement qu'en décembre 2009, et a été rejeté pour faut de provision le 7 décembre 2009 ; que par application des dispositions combinées des articles L 131-32 et L 131-59 du Code Monétaire et financier, le chèque doit être présenté au paiement dans un délai de huit jour, l'action du porteur contre le tiré se prescrit par un an à compter du délai de présentation, toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ; que M. Jean-Bernard Y... est donc recevable à poursuivre le recouvrement de la somme indiqué sur le chèque litigieux, sans avoir à démontrer pour quel motif il a été établi ; que Mme Véronique X..., qui admet avoir rempli et signé le chèque, ne démontre pas avoir agi sous la contrainte ; qu'elle doit donc être condamnée à payer ce chèque, ne démontrant pas s'être libérée de son obligation à paiement » ; ALORS QUE, premièrement, contrairement à ce qu'ont énoncé les juges du second degré, les premiers juges, loin de s'être fondés sur l'action cambiaire, l'ont écartée pour prononcer la condamnation sur le fondement des règles du droit civil ; qu'en effet, après avoir relevé qu'au regard du code monétaire et financier, le chèque doit être présenté à l'encaissement dans le délai de huit jours, et que la prescription de l'action cambiaire est acquise aux termes d'un délai d'un an à compter de cette présentation, les premiers juges ont énoncé qu'« il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision » pour en déduire que « Monsieur Y... est donc recevable à poursuivre le recouvrement de la somme indiquée sur le chèque litigieux, sans avoir à démontrer pour quel motif il a été établi », et encore que « Madame X..., qui admet avoir rempli et signé le chèque, ne démontre pas avoir agi sous la contrainte » ; qu'en retenant que l'action cambiaire était le fondement de la condamnation prononcée en première instance, quand cette condamnation était fondée sur les règles du droit civil, les juges du second degré ont dénaturé le jugement de première instance, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en admettant même que le jugement ait été fondé sur l'action cambiaire, de toute façon, dans ses conclusions d'appel, Madame X... se prévalait des conditions posées par l'article L. 131-32 du code monétaire et financier postulant une présentation du chèque dans le délai de huit jours pour que le bénéficiaire puisse exercer l'action cambiaire (p. 13) ; qu'en énonçant néanmoins que la recevabilité et le bien-fondé de l'action cambiaire n'étaient pas contestés par l'appelante, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de Madame X..., violant une nouvelle fois l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement et condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme principale de 76.335,88 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.131-59 du Code monétaire et financier, reprenant sans modification en 2005 les dispositions de l'article 52, alinéa 3 du décret-loi du 30 octobre 1935, est ainsi rédigé : « Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement » ; que selon l'alinéa 1 de ce texte, l'action cambiaire du porteur contre le tireur doit être engagée dans le délai de 6 mois à compter de l'expiration du délai de présentation, à peine de prescription ; qu'il résulte de l'article 3 du même texte que le bénéficiaire du chèque dispose à l'encontre du tireur qui n'a pas constitué provision d'un recours fondé sur le droit cambiaire, subsistant même en cas de prescription ou de déchéance ; qu'en l'espèce, les conclusions de Mme X... démontrent qu'elle n'a jamais constitué de provision pour le paiement du chèque émis le 23 mars 2002, de sorte que l'action cambiaire de M. Y... subsiste ; que la nature cambiaire de l'action de M. Y... suffit à fonder la demande en paiement du montant du chèque, sans qu'il n'ait à justifier la cause de l'émission de ce chèque ; pour le même motif, dès lors que l'action vise au paiement du chèque et on des causes de celui-ci, c'est vainement que Mme X... oppose la prescription du chef de reconnaissances de dette datant de 1999, qui seraient partiellement la cause du chèque litigieux ; que le jugement entrepris doit alors être confirmé en ce qu'il a reçu l'action cambiaire de M. Y... par application des dispositions de l'article L.131-59 al 3 du Code monétaire et financier » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur Jean-Bernard Y... ne fonde pas sa demandes sur les reconnaissances de dette établies en 1999, mais sur un chèque impayé ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement des créances constatées sur les reconnaissances de dette établies en 1999 n'est donc pas pertinente ; que l'émission d'un chèque vaut reconnaissance d'une dette, et le tireur est tenu au paiement, sauf s'il démontre s'être libéré par un autre moyen ; que le chèque litigieux a été établi le 23 mars 2002 ; n'a été présenté à l'encaissement qu'en décembre 2009, et a été rejeté pour faut de provision le 7 décembre 2009 ; que par application des dispositions combinées des articles L 131-32 et L 131-59 du Code Monétaire et financier, le chèque doit être présenté au paiement dans un délai de huit jour, l'action du porteur contre le tiré se prescrit par un an à compter du délai de présentation, toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ; que M. Jean-Bernard Y... est donc recevable à poursuivre le recouvrement de la somme indiqué sur le chèque litigieux, sans avoir à démontrer pour quel motif il a été établi ; que Mme Véronique X..., qui admet avoir rempli et signé le chèque, ne démontre pas avoir agi sous la contrainte ; qu'elle doit donc être condamnée à payer ce chèque, ne démontrant pas s'être libérée de son obligation à paiement » ; ALORS QUE, premièrement, l'action cambiaire en paiement d'un chèque ne peut être exercée qu'à la condition que celui-ci ait été présenté à l'encaissement dans le délai de huit jours suivant son émission ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, tout en condamnant Madame X... sur le fondement de l'action cambiaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 131-32 du code monétaire et financier ; ALORS QUE, deuxièmement, et à supposer que le chèque ait été déposé dans le délai de huit jours, l'exercice de l'action cambiaire suppose en outre le respect d'un délai de prescription au-delà duquel l'action est éteinte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 131-59 du code monétaire et financier ; ET ALORS QUE, troisièmement, lorsque l'alinéa 3 de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier énonce qu'une action subsiste contre le tireur qui n'a pas constitué provision, nonobstant la prescription ou la déchéance, il évoque, non pas l'action cambiaire, mais l'action fondée sur le rapport fondamental ; qu'en énonçant le contraire, pour considérer que l'action cambiaire subsistait malgré tout, les juges du fond ont violé l'article L. 131-59 du code monétaire et financier.
Articles de loi cités
article L. 131-59 du code monétaire et financierarticle L.131-59 du Code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L. 131-59 du code monétaire et financier.article L. 131-32 du code monétaire et financier postularticle L. 131-59 du code monétaire et financier énoncearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 131-32 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10209
Données disponibles
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