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Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10210
- Date
- 18 mai 2017
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10210 F Pourvoi n° U 15-21.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Saint-Vincent, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel des 9 écus, dont le siège est 2 rue du Centre, 68320 Holtzwihr, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI Saint-Vincent, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de crédit mutuel des 9 écus ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Saint-Vincent aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCI Saint-Vincent IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le pourvoi immédiat mal fondé et d'AVOIR, en conséquence, confirmé l'ordonnance du Tribunal d'instance de Colmar du 13 janvier 2015 ayant déclaré irrecevable la requête formée par la SCI Saint Vincent aux fins de faire constater la prescription de la créance de la Caisse du Crédit Mutuel des 9 Ecus. AUX MOTIFS QUE la requise avait déjà soulevé la prescription de la créance de la banque et cette fin de non-recevoir avait été rejetée par un arrêt de la Cour de céans le 3 octobre 2014 ; que la prescription invoquée était résultant de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l'article L.11-3 du même code ; que la Cour a, suivant le moyen opposé par la banque requérante, fait application de l'article L.111-3-4° de ce code à l'égard des actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; qu'elle a considéré en conséquence que le délai de prescription de droit commun avait été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, lequel a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ; que la requête avait été présentée dans l'affaire jugée par la Cour le 22 avril 2013 soit après la présente procédure, et n'était donc pas prescrite ; que le fait que cet arrêt soit l'objet d'un pourvoi en cassation est sans incidence sur le présent litige ; qu'enfin, le fait que la présente instance concerne les lots 4 et 8, alors que l'affaire jugée concernait les lots 2, 7 et 9 est également sans incidence pour la solution du litige ; que la SCI Saint-Vincent ne précise pas en quoi le présent recours serait soumis à d'autres règles légales ou permettrait à la Cour de modifier l'interprétation qu'elle a retenue ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' à la demande formée par la SCI Saint Vincent, la Cour d'appel de Colmar a déjà répondu par un arrêt du 3 octobre 2014 dans la procédure RG n° 13/03862, rappelant que la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant et que la créance dont le recouvrement est poursuivi est de nature civile, soumise au délai de prescription de droit commun qui prévoit qu'en cas de réduction de délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la requérante a formé un pourvoi en cassation le 25 novembre 2014, à l'encontre de cet arrêt, que par conséquent sa demande apparaît irrecevable ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge de préciser le fondement de sa décision ; qu'en déclarant irrecevable la requête formée par la SCI Saint Vincent aux fins de faire constater la prescription de la créance de la Caisse du Crédit Mutuel des 9 Ecus aux motifs qu'elle avait déjà jugé par un arrêt du 3 octobre 2014 que la créance de la Caisse du Crédit Mutuel des 9 Ecus n'était pas prescrite et que la SCI Saint Vincent n'apportait pas d'éléments permettant de modifier l'interprétation ainsi adoptée, sans préciser le fondement de la fin de non-recevoir ainsi retenue, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement : il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en déclarant irrecevable la nouvelle demande formulée par la SCI Saint Vincent aux motifs qu'elle avait déjà soulevé la prescription de la créance de Caisse du Crédit Mutuel des 9 Ecus et que cette fin de non-recevoir avait été écartée par un arrêt du 3 octobre 2014, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la SCI Saint Vincent, p.3), si la nouvelle demande formulée par la SCI Saint Vincent avait le même objet que le litige déjà tranché par l'arrêt du 3 octobre 2014, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'étant pas une condition de la recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevable la requête formée par la SCI Saint Vincent aux fins de faire constater la prescription de la créance de la Caisse du Crédit Mutuel des 9 Ecus aux motifs que la créance de la banque n'était pas prescrite, quand la prescription de la créance ne constituait pas une condition de recevabilité de la requête, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L.110-4 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige en vertu duquel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ne distingue pas selon le caractère civil ou commercial des obligations qu'ils visent ; qu'en affirmant que la créance dont bénéficiait la Caisse de Crédit Mutuel des 9 Ecus était de nature civile, soumise au délai de prescription de droit commun, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la SCI Saint Vincent, p.6, pénultième alinéa), si le délai de prescription décennale prévue par l'article L.110-4 du Code de commerce n'avait pas vocation à s'appliquer à l'action en recouvrement exercée par la banque dès lors qu'elle était commerçante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.110-4 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle L.110-4 du Code de commerce.article L.110-4 du Code de commerce dans sa rédactionarticle 1351 du Code civilarticle 122 du Code de procédure civilearticle L.110-4 du Code de commerce narticle L. 111-4 du Code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel