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Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10211
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10211 F Pourvoi n° J 15-26.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel d'Arnage, dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus les 23 juin et 27 octobre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A-commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de crédit mutuel d'Arnage ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit mutuel d'Arnage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel d'Arnage PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt du 23 juin 2015 encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la Caisse de crédit mutuel d'Arnage était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de madame Y..., emprunteuse non avertie, et qu'elle y a manqué ; AUX MOTIFS QUE « Mme Y... reproche au Crédit mutuel d'avoir manqué à son obligation d'information et de mise en garde à son égard ; qu'il n'est pas douteux que Mme Y..., demandeur d'emploi lors de la souscription du prêt devait être considérée par la banque comme une emprunteuse non avertie susceptible de prétendre à une mise en garde ; que le prêt proposé de120 000 euros, remboursable au taux de 3,90 Vo l'an moyennant 84 mensualités de 1 634,74 euros chacune, hors assurance, dont elle n'avait, à l'évidence, pas la capacité financière de supporter personnellement le remboursement, l'exposait nécessairement à un risque d'endettement ; que le Crédit mutuel était d'autant plus tenu à un devoir de mise en garde à son endroit qu'il rte pouvait lui avoir échappé que l'exploitant en titre du fonds de commerce dont l'acquisition était financée par le prêt serait M. Y... et que tout au plus Mme Y... en serait le conjoint collaborateur, de sorte que quoique co-emprunteuse, Mme Y... n'aurait aucune maîtrise du remboursement du prêt qui dépendrait principalement sinon exclusivement de l'activité de son mari ; que le Crédit mutuel ne soutenant pas avoir rempli ici son obligation de mise en garde, a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l'égard de Mme-Y... » ; ALORS premièrement QU'en énonçant qu'il n'était pas douteux que madame Y..., demandeur d'emploi lors de la souscription du prêt, devait être considérée par la banque comme une emprunteuse non avertie susceptible de bénéficier d'une mise en garde, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité d'emprunteuse non avertie, et partant impropres à établir que Caisse de crédit mutuel d'Arnage aurait été tenue d'une obligation de mise en garde, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS deuxièmement QU' après avoir constaté que le prêt avait été souscrit par monsieur et madame Y... pour acquérir en commun un fonds de commerce de bar, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que madame Y... n'avait pas la capacité financière de rembourser ce prêt de 120 000 € en 84 mensualités de 1 634,74 € hors assurance, de sorte qu'elle était exposée à un risque d'endettement et qu'elle devait d'autant plus être mise en garde que la banque ne pouvait ignorer que c'était monsieur Y... qui avait la maîtrise du remboursement en tant qu'exploitant du fonds de commerce ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les revenus global du couple formé par monsieur et madame Y... et sans y inclure les revenus escomptés de l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le risque d'endettement né de l'octroi du prêt, et partant impropres à établir que la banque était tenue d'une obligation de mise en garde, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt du 27 octobre 2015 encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la Caisse de crédit mutuel d'Arnage à verser à madame Y... 24 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde, et ordonné la compensation de cette somme avec les 41 145,91 € qu'il a condamné madame Y... à payer à la Caisse de crédit mutuel d'Arnage ; AUX MOTIFS QU' « il sera ici rappelé que la cour a retenu que Mme Y... était une emprunteuse non avertie et que le Crédit mutuel avait manqué à son égard à son devoir de mise en garde ; que seule est discutée ici la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de n'avoir pas contracté qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, ainsi que le souligne le Crédit mutuel, le prêt litigieux a servi à financer par les époux Y..., mariés, lors de sa souscription, depuis quelque quinze ans sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, l'acquisition d'un fonds de commerce que M. Y... devait exploiter Mme Y... y participant à titre de salariée ; que la chance que, mise en garde par le Crédit mutuel sur les risques financiers encourus, Mme Y... n'ait pas contracté apparaît pouvoir être évaluée à 20 % ; que le Crédit mutuel sera ainsi condamné à lui verser la somme de 24 000 euros à titre de dommages et Intérêts ; que les perturbations dont Mme Y... fait état ne résultent pas du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; que Mme Y... sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; que Mme Y... n'élève aucune contestation quant au montant des sommes réclamées par le Crédit mutuel ; qu'elle sera condamnée à lui verser la somme de 41 145,91 euros avec intérêts au taux de 6,90 % Fan sur la base de 37 188,65 euros à compter du 12 septembre 2012 et au taux légal sur le surplus à compter du présent arrêt ; que le bénéfice de l'anatocisme étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice, cette demande, formée par le Crédit mutuel dès son assignation du 30 octobre 2012, sera accueillie ; que la compensation des créances réciproques des parties sera ordonnée » ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 23 juin 2015 à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt du 27 octobre 2015 en ce que ce le premier arrêt retient le principe de la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel d'Arnage et le second arrêt statue sur le préjudice en découlant et la compensation des dommages-intérêts avec les sommes dues à la banque.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel