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Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10213
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10213 F Pourvoi n° W 16-11.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Fernando A..., 2°/ Mme Cécile X..., épouse A..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Banque populaire occitane, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire occitane ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire occitane la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes des époux A... en qualité d'associés de la SCI Le Clos Saint Jean ; Aux motifs que « Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties sauf en ce qu'il a débouté les demandeurs dans le dispositif du jugement au lieu de les déclarer irrecevables comme il l'exposait dans les motifs de la décision. En effet, les associés de la SCI Le Clos Saint-Jean ne sont pas parties au contrat de prêt consenti par la BPO le 21 mars 2006, seule la SCI Le Clos Saint-Jean peut se prévaloir de manquement de la banque à ses obligations contractuelles. En outre, ils demandent à être remboursés de leur apport initial respectif effectué par chèque de banque le 19 juillet 2005 à la SCI Le Clos Saint-Jean, créée en juillet 2005, et ne démontrent pas le lien de causalité directe entre la faute alléguée de la banque à l'occasion du prêt consenti et de son exécution qui est postérieur à leur décision d'effectuer de tels apports. En outre, la BPO établit qu'elle n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la SCI qui par son activité était un client averti et surtout qu'elle ne s'était pas engagée à effectuer un contrôle de l'affectation des fonds. Elle avait souscrit une simple faculté de la contrôler ce qui ne peut s'analyser en devoir de surveillance de l'affectation des fonds. Et comme le soulève à bon droit le tribunal, en qualité d'associés de la SCI Le Clos Saint-Jean, ils pouvaient surveiller la gestion du gérant de la société et vérifier les conditions d'exécution du prêt consenti par la banque pour veiller à la bonne exécution du programme immobilier, ce qu'ils n'ont pas fait. La BPO n'est pas responsable d'investissements consentis en pure perte alors qu'elle est intervenue après leurs apports. La recevabilité de leur action, qui vise à obtenir remboursement de leurs apports initiaux et remboursement de la TVA suite à la vente des dernières villas, sur le fondement de l'article 1165 du code civil soulevé en cause d'appel n'est donc pas davantage recevable. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée concernant la demande des associés de la SCI Le Clos Saint-Jean et de les dire irrecevables en leurs demandes » ; Alors que, d'une part, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en affirmant que seule la SCI Le Clos Saint Jean, partie au contrat de prêt consenti par la BPO, peut se prévaloir de manquement de la banque à ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ; Alors que, d'autre part, le banquier dispensateur de crédit est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard du client non averti ; que pour déterminer si le client est averti, les juges doivent s'interroger, au cas par cas et au regard de la nature de l'opération en cause, de l'expérience du client en la matière et de sa capacité à comprendre l'information et les données qu'il reçoit ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la SCI Le Clos Saint Jean était un client averti et n'avait donc pas à être spécialement mise en garde au moment de l'octroi du prêt, sans examiner in concreto si la SCI Le Clos Saint Jean était effectivement un client averti, notamment au regard des moyens développés par les époux A... desquels il résultait que l'opération financée était notoirement insolvable et surtout que la SCI n'était composée que d'associés novices dans le monde de l'immobilier et donc qu'elle n'était pas une cliente avertie (conclusions, p. 6), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du code civil ; Alors que, enfin, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, les époux A... soutenaient dans leurs écritures que la BPO avait manqué à ses obligations contractuelles en libérant le prêt amortissable, non pas sous forme de la remise de fonds sur un compte spécial, comme il était prévu, mais par une ligne de découvert, ce qui a permis au gérant de tirer des fonds sur cette ligne pour plus de 2.000.000 euros (conclusions, pp. 8-9) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à caractériser une faute contractuelle de la part de la BPO, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1165 du code civil soulevé en cause darticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel