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Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10215
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 7 867 595 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10215 F Pourvoi n° R 16-11.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Caisse de Crédit mutuel de Rive de Gier, société coopérative de crédit, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...], de Me Z..., avocat de la société Caisse de Crédit mutuel de Rive de Gier ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Rive de Gier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [...]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation de la société [...] concernant les versements effectués par la banque sur ordre de la société Immagence, à savoir les sommes de 12.640 euros, 9.670,44 euros, 66.036,95 euros, d'avoir également rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice moral en raison de ces fautes de la banque, ainsi que celle de suppression rétroactive de l'inscription au fichier des incidents de chèque et d'indemnisation du préjudice moral subi par la société [...] en raison de cette inscription au fichier des incidents, d'avoir encore rejeté l'indemnisation de sa perte de chance en résultant de réaliser une autre opération immobilière, ainsi que le remboursement des intérêts versés, à hauteur de 8.861,60 € et 2.677 euros, en contrepartie des prêts contractés pour éviter les découverts de compte courant consécutifs aux versements sans ordre de la banque ; AUX MOTIFS QUE 1) Sur la demande tendant à voir condamner la banque à recréditer le compte bancaire de la SCI 14 Alpes de la somme de 12.640 € ou à défaut, à voir condamner la banque au remboursement de cette même somme La SCI 14 Alpes soutient que cette somme «non causée» a été réglée par la banque par prélèvement sur son compte «avant terme» ; que la société Caisse de Crédit Mutuel de Rive de Gier fait valoir que cette facture lui a été transmise par la société Immagence, maître d'ouvrage délégué et qu'elle correspondait aux frais d'obtention de permis de construire obtenu par la SERM au profit de l'acquéreur faute de quoi le permis de construire n'aurait pas été transféré au nom de l'acquéreur ; qu'il résulte des pièces des dossiers que la facture de la SERM non daté n° 52/06 correspond bien aux frais de participation à la «constitution obtention et gestion administrative des autorisations de construire» moyennant, un coût forfaitaire de 80 € par m2 soit en ce qui concerne le lot de la SCI 14 Alpes une somme hors taxe de 12.640 € réglée par le Crédit Mutuel par prélèvement sur la compte de la SCI 14 Alpes outre 2.477,44 € de TVA réglé de la même façon le 23 décembre 2006 ; que si l'acte de vente ne mentionne pas ces frais cela ne signifie pas pour autant qu'ils n'étaient pas dus in fine par l'acquéreur, dès lors qu'il était spécifié que la SERM était chargée d'obtenir le permis de construire ; que, d'ailleurs le plan de financement établi par la société Créquy Finance mentionnait ce coût d'autorisation spéciale de travaux (AST) à la charge de l'acquéreur, et déductible de l'impôt sur le revenu ; que le montant du prêt de 90.940 € finançant l'acquisition comprend d'ailleurs pour un montant sensiblement équivalent à la somme litigieuse, une partie « travaux» ; qu'il sera également observé que la SCI n'a contesté formellement cette facture payée prétendument «autoritairement» par la banque, que par courrier du 6 septembre 2009, soit trois ans après ; que la SCI 14 Alpes ne conteste pas que le règlement de cette somme était indispensable au transfert du permis de construire à son nom ; qu'elle ne justifie d'aucune tentative de récupération de cette somme prétendument indue auprès de la SERM ; que la SCI 14 Alpes ne justifie donc d'aucun préjudice résultant de ce règlement à la demande du maître d'ouvrage délégué, et qui s'inscrivait dans le cadre des frais préalables indispensables au projet de rénovation ; qu'en conséquence, la demande n'est pas fondée ; que, sur la demande tendant à voir dire que la Caisse de Crédit Mutuel de Rive de Gier, ayant la responsabilité de versements pour 23.310,44 € à la SERM et à des compagnies d'assurances, qui ne peuvent pas bénéficier des fonds prêtés, doit être condamnée à recréditer les comptes bancaires et à réduire les montant des prêts en conséquence, ce montant de 23.310,44 € ne se retrouve pas dans la partie discussion des conclusions ; qu'il semble s'agir de l'addition de 3 virements et paiements faits par la banque et qui seraient non conformes: TVA relative à la facture SERM précitée, chèque de banque à Pérouse 193 € et virement à Immagence pour assurance de 7.000 € augmentée de la facture précédente de 12.640 € ; que la société Immagence, maître d'ouvrage délégué mandatée par la SCI 14 Alpes et ayant notamment pour mission de « mise au point du dossier d'assurance dommage ouvrage» ainsi que « le contrôle le règlement et la comptabilisation des situations de travaux préalablement vérifiées par le maître d'oeuvre» avait qualité pour réglé l'assureur ; que le chèque de banque à «Pérouse» ne fait l'objet d'aucune explication détaillé de la part de la SCI 14 Alpes ; que la régularité des autres règlements a été vérifiée ci-dessus ; qu'en conséquence, la demande au titre de cette somme n'est pas fondée ; que, sur la demande de condamnation de la Caisse DE CRÉDIT MUTUEL DE RIVE DE GIER à la restitution de la somme de 78.675.95 € de condamnation, à réduire les prêts de 12.640 € pour l'un et de 66.036,95 € pour l'autre, à recalculer les montants des échéances des prêts et à payer à la SCI14 Alpes le montant des dommages-intérêts calculés sur les trop payés à savoir une somme de 29.000 €, que la SCI 14 Alpes soutient que la Caisse DE Crédit MUTUEL DE RIVE DE GIER a failli à son obligation de faire en versant sans justificatif et sans son accord diverses sommes pour un montant de 78675,95 € , correspondant à des paiements faits sans ordre de la SCI 14 Alpes ; qu'un litige concernant le règlement de factures de travaux ne peut donner lieu rétroactivement à une modification du montant d'un prêt accordé pour le financement de ces travaux, en l'absence de dispositions contractuelles en ce sens ; que, d'autre part, la société Crédit Mutuel justifie avoir réglé les factures litigieuses à la demande de la société Immagence, maître d'ouvrage délégué spécialement désigné par la SCI 14 Alpes ; qu'en conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la société Crédit Mutuel du fait de ces règlements et les demandes à ce titre seront rejetées ; que, sur la demande tendant à la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Rive de Gier au paiement d'un préjudice moral de 15.000 €, la SCI 14 Alpes fondent sa demande sur les manquements ci-dessus reprochés (paiement faits sans ordre, variation du coût du crédit) ; que ces demandes étant non fondées, la demande de dommages et intérêts afférente à ces manquements ne peut qu'être rejetée ; que, sur la demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Rive de Gier au remboursement du montant des intérêts à hauteur de 8.861,60 €, qu'au visa de l'article 2.1 de la convention de compte, la SCI 14 Alpes soutient qu'elle a dû procéder à des apports personnels alors que les prêts étaient accordés sans apport personnels ; qu'il appartenait à la SCI 14 Alpes ou aux intermédiaires auxquels elle a eu recours, d'élaborer un plan de trésorerie adapté à l'opération ; que les insuffisances à ce titre, ne peuvent être reprochées au Crédit Mutuel dont l'obligation était limitée à débloquer les fonds empruntés ; qu'en conséquence, la demande n'est pas fondée ; que, sur la demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Rive de Gier à payer à la SCI 14 Alpes la somme de 2.732,42 € correspondant aux intérêts de cet emprunt et la condamner à la déchéance des intérêts outre la somme de 1.000 € au titre de frais de recherches infructueuses de prêts, la SCI 14 Alpes soutient que la banque a suspendu à tort et sans cause, le déblocage des fonds nécessaires aux règlements des factures de travaux et qu'elle a été contrainte de souscrire un emprunt supplémentaire augmentant ainsi le coût du crédit ; que, par un courrier du 18 novembre 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de Rive de Gier a sollicité de la SCI 14 Alpes la justification de l'absence de remise en cause de la vente par le vendeur du fait de la clause résolutoire figurant à l'acte de vente en cas de dépassement de la durée prévue pour les travaux ; que, dans ce courrier, la banque a informé la SCI 14 Alpes qu'elle suspendait le déblocage des prêts dans l'attente de réception de ce justificatif ; que l'article 10 du contrat de prêt mentionne effectivement que la mise à disposition des fonds pourra être refusée par le prêteur «au cas où ce dernier aurait connaissance de situations anormales, illicites ou de difficultés concernant l'emprunteur (...) et ce dans la mesure où ces personnes ne parviendrait pas à justifier immédiatement et clairement leur situation.» ; or que le contrat de vente entre la SERM et la SCI 14 Alpes mentionne: - que les « travaux de restauration devront être achevés dans un délai de 15 mois» à compter de l'acte de vente, soit le 18 décembre 2006, - dans la partie «condition résolutoire» de l'acte, que« l'engagement par l'acquéreur de réalisation des travaux constitue une condition essentielle et déterminante de la vente» ; qu'il résulte de ces clauses que la banque, en sollicitant après l'expiration du délai de 15 mois, alors que les travaux ne sont pas achevés, la justification de l'absence de mise en jeu par la SERM de la clause résolutoire, n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 10 du contrat de prêt, s'agissant d'une situation anormale ; que, sur la demande tendant à dire que la Caisse Crédit Mutuel de Rive de Gier sera condamnée à faire procéder auprès de la Banque de France à la suppression rétroactive de l'inscription au FCIP, sous astreinte journalière de 500 € à compter du 8ème jour de la signification de l'arrêt à intervenir et sera condamné a payer à la SCI 14 Alpes la somme de 15.000 € pour grave atteinte à l'image de la SCI 14 Alpes en lui fermant l'accès à tout autre crédit pour son développement, la SCI 14 Alpes soutient que la suspension du déblocage des prêts et les règlements irréguliers effectués par la banque ont été la cause de l'absence de provision du compte de la SCI 14 Alpes et du rejet consécutif de plusieurs chèques et de son inscription au fichier des incidents de paiement ; que, cependant, il a été jugé que la banque avait régulièrement réglé les factures de travaux sur les instructions du maître d'ouvrage délégué ou de la SCI 14 Alpes et que la suspension du déblocage du prêt-travaux était justifiée ; qu'il appartenait à la SCI 14 Alpes, émettrice des chèques, et informée à compter du 18 novembre 2008 de la suspension du déblocage du prêt, de s'assurer de l'existence effective de la provision avant d'émettre des chèques ; que cette demande est donc sans fondement ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la caisse de crédit mutuel produit la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée consentie par la société [...] à la société Immagence ; que l'article 3 de cette convention stipule qu'il est attribué à la société Immagence le contrôle, le règlement et la comptabilisation des situations de travaux préalablement vérifiées par le maître d'oeuvre ; que la société [...] a donc contractuellement confié à la société Immagence les pouvoirs que lui confère l'article 1799-1 al. 2 du Code civil ; qu'ainsi l'accord de la société Immagence suffisait pour que la banque puisse procéder aux paiements ; 1°) ALORS QUE les conventions font la loi des parties et du juge ; que la convention de compte courant prévoit que le client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d'un mandat écrit intégré dans les conditions particulières ou sur un formulaire séparé fourni par la banque ; qu'il n'était pas contesté que la société [...] n'avait donné aucun mandat écrit dans les formes exigées par la convention de compte courant ; qu'en décidant pourtant que la banque n'avait pas commis de faute en effectuant les paiements sur ordre du maître d'ouvrage délégué, la société Immagence, qui ne bénéficiait pas du mandat prévu par les termes de la convention de compte courant, la Cour d'appel a violé celle-ci, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en ne recherchant pas à tout le moins si en raison des formes exigées par la convention de compte courant pour qu'une procuration sur ce compte soit donnée il n'était pas exclu que la société [...], qui n'a pas donné de procuration dans les formes prescrites, ait entendu donner une quelconque procuration sur ce compte bancaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les conventions font la loi des parties et du juge ; que la société [...] a conclu une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société Immagence le 30 novembre 2006 ; qu'aucune disposition de cette convention ne donne procuration à la société Immagence sur le compte courant de la société [...] ; qu'en rejetant toute faute de la banque pour avoir émis des virements sur l'ordre de la société Immagence au motif que la convention de maîtrise d'ouvrage lui conférait ce pouvoir, la Cour d'appel a violé la convention des parties, ensemble les articles 1134 et 1984 et suivants du Code civil ; 4°) ALORS QUE le virement à la SERM a été effectué le 2 novembre 2006, soit avant la conclusion de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la société [...] et la société Immagence, signée le 30 novembre 2006 ; qu'en validant pourtant le virement effectué par la banque au motif que le règlement a été effectué à la demande du maître d'ouvrage délégué par la SCI 14 Alpes et disposant d'un mandat quand la convention de délégation, sur laquelle elle fondait ce mandat, n'avait pas encore été signée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 et suivants du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 10 du contrat de prêtarticle 10 du contrat de prêt mentionne effecarticle 1985 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel