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Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10217
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 3 121 486 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10217 F Pourvoi n° K 16-11.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gold Cash Market 38, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Agorfi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Gold Cash Market 38, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Agorfi ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gold Cash Market 38 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Agorfi la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Gold Cash Market 38. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la SARL Gold Cash Market 38 est redevable à la SARL Agorfi de la somme de 31 214,86 euros TTC et la société Agorfi à la société Gold Cash Market 38 de celle de 1 555,39 euros TTC et après compensation d'avoir condamné la société exposante à payer à la société AGORFI la somme de 29 659,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012 et d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE le plan média n'est formalisé que par un tableau prévoyant les modalités de la campagne adressé le 2 décembre 2011 par la société Agorfi à la société Gold Cash Market 38 qui a donné son accord par courriel du 8 décembre 2011 ; que la répartition par moitié du coût de la campagne publicitaire, hors la page bourse du Dauphiné Libéré, ressort sans conteste du tableau qui ne peut, ainsi que soutenu, faite l'objet d'aucune interprétation alternative ; qu'en effet, la campagne devait être faite dans des journaux publiés sur tout le ressort de Rhône-Alpes hormis s'agissant du Dauphiné Libéré qui n'est pas diffusé à Lyon ; que le tableau qui porte sur le coût de la campagne prévoit clairement ces deux cas indiquant pour les journaux nationaux un coût total de 28 583,42 euros par agence soit égalitaire pour les deux sociétés qui comptent chacune trois agences, et dans l'encart jaune du tableau un coût pour la page bourse du journal régional de 1 275 euros par mois par agence concernée hormis les deux de Lyon de la société Agorfi ; que la société Gold Cash Market 38 ne peut sérieusement soutenir que le chiffre de 5 100 apposé sur cet encart jaune, qui représente le coût total (1 275 x 4) est en réalité la charge des agences de Lyon dans le financement du plan média de janvier alors que le tableau mentionne clairement pour chaque mois le coût par agence des diffusions nationales et locales ; que la société Agorfi justifie par la production des factures d'un impayé de la société Gold Cash Market 38 d'un montant total de 31 214,86 euros TTC compte tenu d'un versement de 19 791,98 euros ; que le coût de la campagne non réalisée sur le point ne peut être déduit alors que l'intimée ne l'a pas refacturé ; que si le tableau fait effectivement apparaître des coûts TTC, il s'agit manifestement d'une erreur qui ne pouvait induire la société Gold Cash Market 38 en erreur ; qu'en effet, d'une part, elle s'est acquittée des premières factures sans remarque quant à la facturation TTC et d'autre part, le coût des parutions dans le Dauphine Libéré est également indiqué TTC alors qu'il s'agissait d'un coût hors TVA ainsi qu'elle ne pouvait l'ignorer puisque chargée de contracter avec ce journal ; que s'agissant de la facturation de sa part dans le module bourse, la société Agorfi se reconnaît débitrice pour le mois de mars, les autres factures produites portant la mention « gratuité facturée sur ordre » et le coût déduit ; que conformément à l'accord, il résulte de ce chef la somme de 1 555,39 euros TTC ; que la société Gold Cash Market 38 ne peut sérieusement réclamer le coût des campagnes publicitaires 2013 et 2014 alors d'une part que le plan média n'a été conclu que pour 2012 et qu'il y a été mis un terme pour le 30 juin 2012 et que, d'autre part, elle ne produit aucune facture du Dauphiné Libéré à l'appui de sa demande ; qu'en conséquence, la société Gold Cash Market 38 sera condamnée à payer à la société Agorfi la somme de 29 659,47 euros, déduction faite du coût de la part de la société Agorfi dans la facture 2012 du Dauphiné Libéré module bourse avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, l'article L. 441-6 du code de commerce n'étant pas applicable en l'espèce ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait application de l'article 1154 du code civil ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir avoir été induite en erreur dès lors qu'elle avait donné son consentement sur des montants exprimés TTC tels qu'ils figuraient sur le tableau liant les parties ; qu'ayant constaté que le tableau fait effectivement apparaître des coûts TTC puis affirmé qu'il s'agit manifestement d'une erreur qui ne pouvait induire l'exposante en erreur dès lors qu'elle s'est acquittée des premières factures sans remarque quant à la facturation TTC, sans préciser en quoi un tel fait, de durée limitée, caractérisait une erreur matérielle commise dans le tableau, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que le montant de la TVA a été ajouté au montant annoncé dans le plan de communication qui les présentait comme des montants TTC, qu'elle a accepté l'offre qui lui a été faite compte tenu des prix indiqués dans le plan de communication ; qu'ayant constaté que le tableau fait effectivement apparaître des coûts TTC puis affirmé qu'il s'agit manifestement d'une erreur qui ne pouvait induire la société exposante en erreur dès lors que « le coût des parutions dans le Dauphiné Libéré est également indiqué TTC alors qu'il s'agissait d'un coût hors TVA ainsi qu'elle ne pouvait l'ignorer puisque chargée de contracter avec ce journal », sans relever les éléments de preuve dont il ressortait que la société exposante avait contracté avec ce journal, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motivation et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant relevé que le tableau fait effectivement apparaître des coûts TTC puis affirmé qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, qui ne pouvait induire l'exposante en erreur dès lors qu'elle s'est acquittée des premières factures sans remarque quant à la facturation TTC, quand l'exposante indiquait avoir élevé une contestation 4 mois après la conclusion du contrat, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle L. 441-6 du code de commerce narticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel